Clém., VII
2, Il appartenait au Conseil, d’après le règlement du 15 septembre 1661, de travailler à « diminuer et ôter, s’il se peut, toutes les causes de diminutions de fermes et des non-valeurs des recettes générales et... tenir soigneusement la main à ce que le recouvrement des dites impositions soit fait dans les temps prescrits par les ordonnances, en sorte que les dépenses que Sa Majesté assignera sur les dites impositions soient ponctuellement payées et acquittées » (Clém., IT, 750).
3. Mémoire de Colbert sur les affaires de finances, 1663, Clém., II, 47-48, Cf. les Mémoires de Louis X1V, éd. Dreyss, t. IN, p. 898. Dans une lettre du 4 mars 1663, les trésoriers de France à Grenoble signalaient à Colbert les inconvénients de ces remises de restes : « La plus grande partie des habitans des communautés de cette generalité font [difficulté] de payer la taille, et ne la vodront payer a l’advenir que par la force des gens de guerre, disants que S. M. ayant surcis les
phin, arrivée le 1* novembre 1661. Le 5 janvier suivant, un arrêt du Conseil ordonna la remise. « Le roy, disait cet arrêt, ayant résolu de donner tous les jours de nouvelles marques de sa bonté paternelle envers ses peuples », et voulant « partager avec eux la joie » qu'il avait de la naissance d'un fils, reconnaissant d'autre part qu'il « ne pouvoit faire un bien plus considérable à ses peuples que de leur remettre tous lesdits restes, non seulement par les grandes sommes qui sont deues dans toutes les généralités du royaume, mais mesme par la multiplicité des contraintes qui causent de grands frais à ses peuples », les quittait de tout ce qu'ils n'avaient pas payé des années antérieures à 1657, espérant « les exciter à payer le plus soigneusement qu'il leur sera possible les impositions qui seront faites pour l'advenir ». Les receveurs et collecteurs devaient d'ailleurs vider leurs mains de tous les deniers qu'ils avaient encaissés jusqu'à la date des présentes”.
L'application de cet arrêt fut laborieuse. Les receveurs étant, comme on l'a vu, « en demeure de compte » depuis nombre d'années, on ne pouvait savoir au juste ce qu'ils avaient encaissé et ce qui leur était réellement dû par les paroissses. Impossible également de vérifier la recette des collecteurs. Les Bureaux des finances mirent quatre ans à apurer ces comptes, leur rivalité avec les Elections contribuant encore à retarder leur travail?.
tailles du pacé, qu’Elle sursoira les presentes et celles de l'avenir, n'ayant qu’a se deffendre dés exécutions des collecteurs et receveurs pour quelque temps pour s’exempter de la taille. Pareille sursouyance accordée en l'année 1648 rendit les peuples rebelles a la taille durant quatre années, pendant lesquelles lesdits receveurs ny leurs commis ne pouvoient aller dans lesdictes communautés sans apréention de leur vie. N'estoit la permission... accordée par S. M. de faire lever la partie de l'Espargne par les gens de guerre qui sont à présent dans la province, il est certain que la taille courante ne se pourroit lever, parce que les plus gros cottisez, qui ont payez cy-devant leurs cottes desdictes tailles volontairement, voyant que leurs voysins, pour avoir fait quelque resistance, sont a present dechargés du payement de leurs cottes, sans doute ils feront difficulté de les payer a l’advenir, » (M. C. 115 £° 107). En 1659, dans la région de Joigny, le faux bruit ayant couru que le roi remettait les restes de l’année précédente, les contribuables s’alttroupaient pour résister aux huissiers qui voulaient les contraindre à payer (Arrèt du Conseil du 8 mai 1639, À. D. Seine-et-Oise, G, 89).
1. À, D. Calv., Election de Caen, Registre d'ordonnances 1656-63, f 465. Confirmé par:la déclaration du 6 mai 1662 (A. D. S.-Inf,, CG. 1463, pièce 9). S. M., disait encore l'arrêt, « auroit csté longtemps empesché de faire cette remise par les fascheuses suites qu'elles ont eues par le passé, qui ont fait voir que les peuples, persuadez qu’elles leur seroient tousjours faites de temps en temps, se sont endurcis a payer les impositions courantes ».
2. Le Bureau de Rouen ayant, le 20 juillet 1663, commis un élu, Jacques Levavasseur, pour vérilier les quittances des collecteurs et dresser l'état des restes antérieurs à 1657 (Plumitif du Bureau, A. D. S.-Inf., C 1165; f 142, v°), celui-ci mit la plus mauvaise volonté possible à son travail : au bout d’un an, interrogé sur l'état de sa vérification il vient déclarer au Bureau « qu’il n’a travaillé vertu de l'ordonnance du Bureau, dont il n'a eu connoissance, mois bien vertu d’arrest du Conseil du mois de janvier 1662, avec commission » de l’intendant (/bid., G 1166, {° 128, 14 juillet 1664). Quinze jours après, sommé de présenter un état, il répond « que son greffier luy a dit avoir baïlié le procès-verbal de la vérification
En 1665, pour en finir, la Chambre des Comptes décide de faire présenter par les receveurs directement aux Bureaux des finances leurs états de restest, de 1638 à 1656 inclusivement. Pendant plus d'une année encore, les trésoriers de France travaillèrent à réunir et à vérifier ces états sans que jamais on ne parvint à savoir « la vérité au vrai ». Suivant un intendant, le seul moyen d'aboutir eût été d'envoyer des hommes habiles dans toutes les paroisses pour « vérifier avec les collecteurs de chascune année ce qui est deub », mais c’eût été « un travail de grande discussion? », qu'on ne pouvait entreprendre*. Les « reprises » des vieux restes furent faites dans les comptes des receveurs sans contrôle détaillé, et l'affaire en resta là.
Assurer la perception des arriérés qui n'étaient pas remis, n'était pas une opération moins délicate que la première. On ne pouvait songer à la faire faire par tous les receveurs, chacun s'occupant de l’année où il avait exercé : la même paroisse aurait été en proie à trois ou quatre receveurs, expédiant chacun leurs contraintes; dans la généralité de Clermont, où les restes, engagés à l'Hôtel de ville de Paris, étaient perçus par trois receveurs différents, le pays en était ravagé‘. Un traité unique fut donc conclu dans chaque généralité avec un receveur général * qui devait lui-même sous-traiter pour la perception dans chaque élection; mais alors s’imposait la nécessité de faire présenter aux receveurs dépossédés des états de restes exacts.
Un arrêt du Conseil du 30 mars 1662 leur ordonna de fournir ces états « incessamment » aux Bureaux des finances, avec interdiction de rien percevoir, tant qu'ils n'auraient pas obéi.
des restes, en son absence, à M° Henry Piguet, procureur en la Chambre des Comptes, pour M° Jean Sonning, receveur des tailles » (/bid., f° 141, v°, 1°* août 1664). Le Bureau ne put jamais en obtenir davantage.
1. Arrêt du 13 mai, mentionné au plumitif du Bureau de Rouen, cbid., G 1167, fo 177, v°.