D’'Herbigny à Colbert, 5 juin 1666, M. C. 138, f
3. Le 28 septembre 1663, un sieur Lefebvre-Chantereau demande à Colbert qu’on ‘lui paye ses gages, comme on le lui avait promis, avec les « deniers recelés par les collecteurs de l'élection de Crespy pendant les années remises »; c’est lui qui en a fait la recherche, en sorte, dit-il, « qu’il n’en couste rien au roy pour me faire cette justice » (M. C. 117, f” 249). Mais c’est un cas isolé.
&. Let. de l’intendant à Colbert, 21 octobre 1664, M. C. 124, f° 441. Cf., sur la désolation du pays, la lettre des Trésoriers Généraux, du 8 mai 1663, ibid., 115 Pis, fo 891 : « 11 ne reste dans les paroisses que ce que les dernières violences n’ont pu arracher, ce que des compagnies entières de gens de guerre m'ont pu exiger ny emporter, et qui ont laissé une misère et une désolation géntrale; elle est plus grande que nous ne pouvons l’exprimer ».
5. Il semble que l’on conclut avec chacun un forfait, basé sur les estimations des intendants ; je n’en ai pas trouvé trace pour la Normandie, mais c’est ainsi qu’on opéra en Auvergne (M. C. 124, f° 41) et en Poitou (cbid., 536).
6. A. D. Calv., Plumitif du Bureau des finances, aunée 1662, f° 31. Une instruction fut adressée par Colbert en janvier 1663 aux Bureaux pour appliquer l'arrêt (:bid., à la date du 26 janvier 1663).
La difficulté d'obtenir ces comptes était la même que pour les restes entièrement remis‘; mais l'opération fut conduite avec plus de diligence, grâce à l'intervention des receveurs généraux qui y étaient intéressés. Celui de Rouen étant venu 5e plaindre au Bureau, le 28 février 1663?, qu'il n'avait pu obtenir jusqu'ici aucun état des receveurs particuliers, ilse fait délivrer une ordonnance pour les contraindre *; le 11 septembre suivant, il fait expédier un arrêt du Conseil, qui accorde aux receveurs un délai de quinze jours pour s’exécuter#, et comme, cinq mois plus tard, il n’a encore rien obtenu, les receveurs s'étant bornés, dit-il, à « exciper des advances ou ils prétendent estre pour lesdites années », quoiqu'ils aient « des deniers en leurs mains de ceux deubs à ladite recepte generale, ce qui faict voir que leurs allégations touchant lesdites advances prétendues sont illuzoires », il obtient une nouvelle ordonnance du Bureau, portant injonction aux receveurs de fournir leurs états « dans huitaine ». Cinq semaines après, il réitère encore sa plainte, et fait délivrer une quatrième ordonnance de mise en demeure, qui semble avoir enfin produit effet. Il ne fallut pas moins de ténacité, dans les autres généralités, pour aboutir.
L'intervention des intendants ne contribua d’ailleurs pas faiblement à ce succès. Un arrèt du Conseil du 6 septembre 1663 leur avait enjoint de se faire « représenter par les receveurs ou commis aux receptes des tailles les estats certifiez aux peines de l'ordonnance de leurs restes depuis et compris l’année 1657 jusqu'à présent, avec leurs diligences * ».
À partir de 1666, les états furent déposés, non sans lenteur, du reste. Celui de l'élection de Bayeux est du 10 mai 16665, celui d’Avranches du 5 mars 1666, celui de Caen du 30 janvier 1666, celui de Coutances, du 23 octobre 16687.
Le tableau suivant donne le montant des restes que j'ai pu connaître :
1. Le receveur de Valognes représentait au Bureau de Caen le 26 mai 1662 qu'une partie de ses quittances lui manquaient, et il demandait un délai de six
mois pour s’exécuter; et comme il avait à payer les gages de certains officiers, le,
Bureau l’autorisait à continuer néanmoins sa perception. A. D. Calv., Plumitif du Bureau des finances, 1662, {° 62,
ADS -Int. GHICH PIE6 ve:
. Ibid., f° 203,
. Ibid., G 1166, f° 67.
. Publié dans Godard, Les pouvoirs des intendants, p. 501-503.
. À. D. Calv., Election de Bayeux.
. lbid., fonds de ces élections.
. Renseignements tirés, pour la généralité de Gaen, de la série d'états au vrai présentés au Bureau des finances; pour celle de Rouen, du plumitif du Bureau, année 1661 (CG, 1164). Je néglige les sous et les deniers. Les blancs dans les colonnes indiquent que nous n'avons pas de chiffres pour l'élection à la date considérée.