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4. Tout le préambule de l’édit est un aveu d'impuissance de la part du roi : « Nous avions aussi résolu, y est-il dit, de réduire les officiers des Bureaux de nos Finances, qui jouissent de gages considérables, et dont le nombre Nous avoit paru trop grand pour les fonctions de leurs charges. Mais les dépenses extraordinaires ausquelles nous avons esté obligez pour la subsistance des grandes armées que Nous avons tenu en campagne ayant consommé les fonds que Nous avions destiné à leur remboursement; et d’ailleurs tous lesdits officiers s’estant soumis volontairement à Nous donner un grand secours pour les dépenses de la guerre, et pour estre tous conservez, Nous avons écouté volontiers leurs propositions... » on
5. Un arrèt du Grand Conseil, du 29 mars 1678, confirma encore leurs privilèges et droits honorifiques (Arch. S. Inf. C, 2372). à ; û
6. Cf. par exemple lettre de Colbert à Pellot, 3 décembre 1662 (Clém. IT, 236); autre lettre à Leblanc, 23 févr. 1676 (i6id., 373). Choisissez, dit le ministre, des trésoriers « en qui vous puissiez prendre une entière confiance ».
années de Colbert, les trésoriers de France suppléent l'intendant absent ou font l'intérim entre deux commissaires !; mais dans la suite, on renonça à se servir d'eux, même dans ces circonstances : un intendant ne quitta sa généralité qu'après l’arrivée de son successeur. Toutes Les fois qu'un conflit s'éleva entre intendant et trésoriers généraux, le Conseil donna raison à l’intendant. À la fin du ministère de Colbert, les trésoriers étaient complètement anéantis.
Par ces mesures de détail, échelonnées sur une longue période, les intendants devinrent les véritables chefs de l’administration financière dans les provinces. Dépendant uniquement du Conseil, ils se trouvaient soustraits à toutes les autorités locales et aux cours supérieures; ils pouvaient agir en véritables souverains. On s'explique ainsi les plaintes de Saint-Simon contre leur toute-puissance : ces nouveaux fonctionnaires, ditil, sont « les maistres de tout »; ils ont « bridé » les évèques, « contre-carré » les parlements, « soumis » les communautés urbaines; par Ia répartition des impôts, ils sont devenus « maistres de l'oppression ou du soulagement des paroisses et des particuliers »; bref, en les instituant, le roi a trouvé « F'art d’anéantir partout grands, seigneurie, noblesse, corps, particuliers, par des gens de rien par eux-mesmes, dont le pouvoir énorme ne fust que précaire et incapable de porter nul ombrage? ». Mais Saint-Simon exagère. Les intendants n'avaient pas en matière de justice d'autorité ordinaire; l'auteur du mémoire dressé pour l'intendant Orsay vers 1690 dit fort bien qu'ils « ont une inspection generalle sur tous les officiers de leur departement, de quelque qualité qu'ils soient, mais ne doivent pas prendre connoissance des matières contentieuses, si elle ne leur est attribuée par arrest ou ordré particulier du Conseil »; tout au plus peuvent-ils, dans certaines circonstances, rendre des sentences par provision, et encore il faut que les affaires soient de peu d'importance. Même lorsque l'intendant rend des arrêts en matière administrative, il a à craindre l'opposition des cours, et il est obligé de faire expédier un arrêt du Conseil pour confirmer sa décision; pour lui délivrer l'arrêt, le Conseil exige quil justifie la mesure proposée‘. Il arrive
1. Ainsi, les trésoriers de France à Alençon suppléent Favier du Boulay rappelé à Paris le 10 décembre 1665 (M. GC. 134, 333), jusqu’à l’arrivée de De Marle (ibid, 134 bis, £. 747), Geux de Lyon font l'intérim de l’intendance après le brusque décès de Saron Champigny en 1665 (ibid., f° 761). Ceux de Paris sont commis pour faire l'imposition des tailles en l'absence de Charles Colbert (B. N.
Clairamb. 660, p. 500).
2. Parallèle des trois premiers rois Bourbons, dans les Æcrits inédits, t,. k, p: 255-287, CE. Mémoires, éd. de Boislisle, t. XVIL, p. 44l et 469.
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. Ainsi, l'intendant Barin de la Galissonnière propose à Colbert des mesures à prendre pendant l'épidémie de peste qui sévit à Rouen en 1668. Mais il faudra, dit-il, « l’authoriser par un arrest en commandement, car si je rends quelque ordonnance, le Parlement la cassera et ce que je feray ne servira qu’à faire un
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souyent que des intendants sont réprimandés parce qu'ils dépassent leurs pouvoirs : Colbert invite celui de Rouen, le 3 février 1673, à « ne connoistre que des matières qui peuvent estre » de sa « compétence », et lui interdit de s'occuper « de toutes les matières concernant les tailles, qui sont de la juridiction des élus et de la Cour des aydes »; s'il arrive que les élus ou la Cour jugent mal, l’intendant en informera le ministre, qui lui expédiera le pouvoir nécessaire pour réformer leurs sentences’. « C'est à vous seulement, lui disait-il le 27 janvier précédent, à tenir la main à ce que les élus et la Cour des aydes exécutent ponctuellement les édits sans s’en départir?. » Les intendants avaient le désir de bien administrer leur province, non seulement pour satisfaire le contrôleur général et le rol, mais aussi pour assurer le paiement des impôts. Une généralité ruinée aurait été très vite hors d'état de payer la taille, et l’intendant, convaincu de négligence dans la répartition ou dans la surveillance des agents subalternes, aurait été rendu responsable de ce mal. Enfin, pour être juste, 1l faudrait mettre à côté de la diatribe de Saint-Simon le mot de l'abbé Fleury :
« Bon intendant, grand secours à une province* ».
Malgré la création des intendants, les trésoriers généraux conservèrent nominalement le droit de faire la répartition de l'impôt entre les élections. L'article 40 du règlement de janvier 1634 disait : « Les trésoriers de France feront le département de la taille sur les élections dépendant de leur généralité, huit jours après avoir reçu le brevet que nous leur envoyons par chacun an »; or cet article ne fut ni rapporté ni modifié pendant tout le ministère de Colbert.
Pour faire cette répartition en connaissance de cause, ils devaient s'informer de l’état de chaque élection, et pour cela faire des « chevauchées », c'est-à-dire des tournées pour enquêter sur l’état des récoltes, les moyens dont disposaient les peuples et la facilité plus ou moins grande des recouvrements. À cet effet, ils se répartissaient chaque année les élections, de façon que chacune fût visitée au moins par l’un d'eux. Ils devaient se transporter au chef-lieu, interroger les élus et les receveurs, examiner la qualité des récoltes, enfin s'occuper de toutes les matières qui étaient dans les attributions du Bureau : « Lors de leurs chevauchées, ils sont en droit de connaître de
conflit » (M. C. 148 bis, f° 696, v°). C'était en effet au Parlement qu'appartenait la police en cas d’épidémie, et le parlement était de taille à résister à l'intendant.