Dictionnaire, art. Sépz
n'étant plus taxés dans leur paroisse d'origine, faisaient en
définitive perdre au roi le montant de leur cote *.
Les villes purement taillables sont dans les mêmes conditions que les paroisses de la campagne : leur taille varie chaque année. Mais elles ont le privilège d'être imposées directement par le Conseil du roi et non pas par la commission de département. Habituellement leur impôt est fixé dans les commissions des tailles ; par exception ilest fixé par un arrêt du conseil séparé ?.
Cette fixation était très recherchée par les villes; ainsi Pontoise l'avait obtenue en 1655 en faisant valoir sa situation particulière, prise comme elle était entre les ressorts de Paris et de Rouen; les habitants avaient acquis la protection de Séguier, par l'intermédiaire de sa sœur, prieure des Carmélites du lieu, et dans l'arrêt de concession, le roi déclarait nettement sa volonté de les « rédimer de l'oppression que leur faisoit souffrir les trésoriers de France à Rouen et les esleuz de Gisors »°. Une fois en possession du privilège, les habitants purent s'adresser directement au roi pour se faire dégrever; ainsi en 1658, ils obtinrent une réduction en invoquant la diminution de leur nombre par la mortalité, par l'exode des taillables dans le faubourg de l'Aumône situé dans l'élection de Paris”, et par la multiplication des exempts”.
Malgré la modération des cotes ainsi fixées, le roi y trouvait son compte, car il empêchait l'effet des protections que les personnages influents de la ville auraient pu trouver auprès des intendants et des élus : c’est pourquoi toutes les villes sièges d'élections étaient soumises à ce régime.
L'état des villes imposées directement par le Conseil fut dressé en 1663 à la suite d’une enquête de Colbert auprès des Bureaux des finances par circulaire du 21 février‘. En voici la partie relative à la Normandie :
Généralité de Rouen : Le Grand Andely, Le Petit Andely,