‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 85 sur 466 · Sur ce point, voir ci-dessous, chap. v · texte numérisé non relu

Sur ce point, voir ci-dessous, chap. v

2, Le cas se présenta dans la généralité d'Alençon de 1661 à 1669, dans la généralité de Caen en 1662, dans celle de Rouen en 1661 et 62; ilest probable que des motifs exceptionnels expliquaient cette mesure; on l’abandonna dans la suite.

3. Voir l'arrêt B. N. fr 18 511, f° 20. Sur la protection de la mère Jeanne, voir Kerviler, Le chancelier Pierre Séguier, 2° éd., p. 177, et une de ses lettres de novembre 1643 dans Bonnemère, La France sous Louis XIV, I, p. 319.

4, Ce faubourg sera rattaché à la ville par déclaration du 27 janvier 1663 (B. N. fr. 11 048, f° 65 v°.) L s , ER

5. ils ajoutent que la récolte de l'année a été mauvaise, l’inondation a détruit une partie du pont; les collecteurs, que l'on a eu grand’peine à trouver, « menacent d'abandonner la collecte pour la misère et pauvreté des habitans qui leur est très connue ». B. N. fr. 18 511, f°° 20-21.

6. Plumitif du Bureau des finances de Caen à la date du 26 février 1663. Le Bureau répond le 28 : cf. son état, A. D. Calv. Election de Caen, registre de commissions f° 265, et les réponses d’autres Bureaux des finances dans les vol. 115 et 116 des M. C. On voit dans la circulaire que le gouvernement ignorait quelles villes étaient imposées, el quelles sommes elles payaient.

92 d LA TAILLE EN NORMANDIE.

Arques, Aumale, Caudebec, Chaumont, Eu (à partir de 1672), Evreux, Gisors, Gournay, Harfleur, Honfleur, Louviers, Lyons, Magny, Montivilliers, Neufchitel, Pont-Audemer, Pont-del'Arche, Pont-l'Evèque, Pontoise (ville, et, à partir de 1664 faubourg de l’'Aumône)!, Quillebeuf et Vernon.

Généralité de Caen : Alleaume (jusqu’en 1678)°?, Avranches, Bayeux, Caen (jusqu'en 1663)*, Carentan, y compris les faubourgs de Beaumont, Longueval, Pontmenanque et Pontdouvre. Les faubourgs de Cherbourg (jusqu’en 1663), Isigny (à partir de 1667), Mortain (y compris le faubourg du Rocher), Pontorson, Saint-Lô, Saint Sauveur-le-Vicomte (à partir de 1667), Thorigny (Notre-Dame) et Thorigny (Saint-Laurent), Valognes, Vire avec ses faubourgs dans lesquels rentre la rue du Pont, distraite de la paroisse de Talvande par arrêt du Conseil du 23 mars 1658.

Généralité d'Alençon : Argentan, y compris les faubourgs de Manneville et Colandon, Bellême, Bernay, Châteauneuf-en- Thimerais, Conches, Domfront, Falaise. Laigle, Lisieux, Mortagne, Moulins, Nogent-le-Rotrou, Séez, Verneuil.

En dehors de ces villes qui chaque année furent taxées par le Conseil, il y eut des paroisses qui, accidentellement, obtinrent la même faveur: c'était lorsque le roi avait eu à intervenir dans leurs finances pour un motif quelconque, par exemple pour éteindre leur dette, pour réparer le dommage d'un incendie ou d’un passage de troupes, ou pour éviter la protection d'un puis- Sant personnage. Ainsiles commissions de la généralité d'Alençon pour la taille de 1678 fixent l'imposition des paroisses de Saint- Pierre-sur-Dive (5 000 l.), la Ferté-Macé (7000 '1.), et: Champrond-en-Perchet (1 100 L.) et même pour celle-ci il est spécifié que « le fermier de la-ferme des Prez portera 100 1.4». Les commissions de 1679 imposent Saint-Pierre-sur-Dive à 4200 I. et la Ferté-Macé à 6 500, etc.

Pour imposer ces villes en connaissance de cause, le Conseil était obligé de consulter ses agents locaux: c’est pourquoi les trésoricrs généraux et l’intendant devaient dans leur avis sur le brevet indiquer la somme à leur attribuer.

Ce mode de taxation n'avait pas les mêmes conséquences fâcheuses pour le fise que l'abonnement ou la franchise; si des

1. Une déclaration du 27 janvier 1663 avait enlevé ce faubourg à la généralité de Paris pour le rattacher à la ville de Pontoise, c’est-à-dire à la généralité de Rouen, mais il continua a être imposé séparément. En échange la généralité de Paris recevait la paroisse de Courdimanche. (B. N. fr. 11 018, # 65 ve).

2. Alleaumé est un faubourg de Valognes; après 1678, son imposition est confondue avec celle de la ville.

3. Après 1663, Caen fut abonnée (voir ci-dessus, P. 89), mais le chiffre de son abonnement figurait toujours sur les commissions.

habitants nouveaux venaient y demeurer il était possible d'augmenter l'impôt à proportion, et dans le cas contraire de le diminuer. Toutefois une perturbation se produisit lors de la révocation du changement d'octroi’ en 1671 : plusieurs habitants quittaient des villes pour aller en d’autres dans le seul but d'être diminués à la taille et, au dire de l’intendant de Caen. les taux de ces villes ne pouvaient être modifiés à temps « à cause qu'elles sont taxées par les commissions »; c'est pourquoi un arrêt du conseil en 1677 autorisa les intendants à modifier l’im- -position de ces villes suivant qu'ils le jugeraient à propos en faisant les départements ?.

-I1 semble aussi que les villes aient été plus mal imposées que les paroisses de la campagne; leur étendue empèchait de connaitre exactement l'augmentation ou la diminution du nombre des feux; les revenus des bourgeois, provenant de biens mobiliers ou de terres affermées à la campagne, étaient plus difficiles à connaître; l’avis était rédigé et l'imposition fixée avant que les délogements fussent enregistrés; enfin le Conseil ne voulait pas toujours suivre l'avis de l’intendant*. Le 25 juin 1684, l’intendant de Caen écrit que pour l'imposition de la ville de Mortain on n'a « pas diminué les sortans qui ont esté en grand nombre les deux dernières années; il sera Juste, ajoute-t-1l, d'y remédier au département prochain“ ».

En dehors des sommes portées par les commissions, aucune levée ne pouvait être faite sur les contribuables *; depuis très longtemps les ordonnances l'avaient établi, et la peine de mort était encourue par les contrevenants; les commissions rappelaient parfois la loi, ainsi celles de 1661 portent la défense « d'imposer ny souffrir qu'il soit imposé sur lesdits contribuables de ladite généralité autres ny plus grandes sommes que celles contenues en cesdites présentes durant ladite année prochaine 1661, à peine de la vie... Et en cas que nonobstant lesdites deffences 1l soit imposé autre somme que celles contenues en cesdites présentes, voulons que le fonds en soit porté

1. Sur le « changement d'octroi », voir ci-dessous, chap. vr.

2. Reproduit dans les commissions des taillés pour la levée de l’impôt en 1678 et dans le mandement de l’intendant de Caen aux paroisses du 9 sept. 1677. (A. D. Calv. Elect. de Caen.) s ; À

3. Ainsi Colbert réduisit parfois l'impôt de villes qu’il voulait encourager aux manufactures, ou dont il voulait liquider les dettes : Vernon vit moderer sa quote-part à 10000 1. pendant 6 ans à partir de 1682, pour y permettre la levée d'un droit d’octroi supplémentaire destiné au remboursement de ses dettes (Lettre de Leblanc, 28 avril 1680, A. N. G7 491). /

LAN N., G7213. ï V !

5. Elle était défendue même si un arrêt du conseil l’ordonnait : du moins en ce cas, il fallait un nouvel arrêt pour autoriser la dérogation : V. une lettre de Menars à Colbert, 6 oct. 1674, dans Depping, t. IT, p. 244. Sur les inconvénients de ces impositions ordonnées après les commissions, voir De Boislisle, Corres-

pondance, t. 1, n° 604.

en nostre Espargne, sans avoir esgard aux destinations particulières. » ,

Dans ces impositions défendues, il faut distinguer le cas où elles sont levées par un particulier pour son profit personnel, sans apparence d'utilité publique, et celui où elles sont levées par un agent du gouvernement en vue d’une dépense d'intérêt commun : détte municipale, frais imputables à une élection ou une généralité, ete.

Le premier cas s'était rencontré fréquemment avant 1661. Suivant Forbonnais, Mazarin lui-même « se réservoit des généralités sur lesquelles il surimposoit, par simples lettres de cachet, contre les lois et les ordonnances du royaume, les sommes dont il avoit besoin? » pour alimenter sa caisse noire. Parmi les « abus de finance » que Colbert notait en 1661 pour les soumettre à la Chambre de Justice se trouvaient les « impositions faites par les élus au delà des commissions du Roy », et « les impositions faites sur les peuples par les gentilshommes ÿ », mais la Chambre ne fit pas d'autre exemple que celui du receveur de Crespy “. Elle rendit un arrêt en 1663 pour rechercher les surimpositions ; quelques receveurs furent punis, quelques malheureux collecteurs inquiétés, qu'il eût mieux valu laisser en repos; l'intendant d'Orléans écrivait à ce sujet le 29 sep-

tembre 1663 :

«Il a esté vérifié dans l'élection de Chartres que la pluspart des collecteurs ont imposé quelsques sommes modiques ou pour les frais faits contre les parroïisses faulte de nomination de collecteurs ou pour des exécutions faulte de confection des roolles: on les a condamnés à les payer trois jours après la signification qui en a esté faicte; ainsi les prisons seront bientost pleines de ces pauvres gens ou de leurs veufves, et par ce moyen le recouvrement des deniers du roy arresté. Si cet arrest s'exécute il n’y a point de parroisse dans tous le royaume qui n'en ait uzé ainsi, et ces sommes sont si peu considérables qu'on peut les laisser aux collecteurs qui perdent assez d’ailleurs. J'ai entretenu M. le lieutenant général qui est subdélégué Ÿ, qui m'a assuré qu'ils ne passoient pas trente francs dans les grandes parroisses, Vous jugerez aisément, Monsieur, que les frais qu'il faudra faire pour ce recouvrement excéderont le principal et que c'est une pratique qui tombera entre les mains des huissiers qui seuls en auront le profit. Je ne doute pas, Monsieur, que vous ne trouviez Juste de faire cesser l'exécution de l’arrest à l’esgard des collecteurs seulement qui n'auront imposé que des sommes modiques£, »

1. A. D. Calv., EL. de Caen, Commissions des tailles 1661-72, fo 17-18.

2, Recherches et considérations, tp 1267!

3. Clém. VIT, 196-197, L'idée est reprise dans la grande instruction aux intendants de mars 1664 (ibid., IV, p. 37). |

k. Noir Clém., II, p. cev, et Bonnemère, La France sous Louis XIV, I, p. 298.

5. Cest-à-dire chorgé des poursuites par la Chambre de justice. La subdélégation était normalement employée pour décharger un juge ou un tribunal des fonctions qu’il ne pouvait exercer lui-même.

CAMACMNT 0268

Vers 1662, dans la généralité de Rouen, un sieur Roquelin, usurpant le titre de commissaire-élu-voyer, avec la complicité d’un sieur Boudet et de « beaucoup d’autres », levait sur plusieurs paroisses des contributions à son profit sous prétexte de réparations aux chemins. Il adressait à chacune un imprimé intitulé « De par le Roy et nos seigneurs les commissaires géné- Taux » enjoignant aux habitants « de s’assembler avec tous leurs chevaux, charrettes, harnois, poelles, piquois et autres instruments pour réparer et amender les grands chemins royaux et autres de cette généralité à peine d'amende »; il saisissait journellement sous ce prétexte les bestiaux et les meubles des habitants qui étaient « obligés de composer avec luy et luy payer le prix convenu entreux! ». Le Bureau des finances informa contre lui, nous ne savons s’il fut ou non condamné, toujours est-il qu'en 1666 nous le retrouvons dans le comté d'Eu où, se disant « élu de mer », il fait payer 6 I. à chaque paroisse sous prétexte d'entretenir le chemin des chasse-marées. Colbert en est fort heureusement informé, il ordonne une enquête *, à la suite de laquelle un arrêt du 29 janvier 1666 interdit à Roquelin et à ses complices de continuer ces levées illicites mais il ne semble pas qu'aucune punition ait été prononcée contre eux”?.

En 1680, un sieur Maubuisson s’est emparé d’un château fort dans la généralité de Rouen où il « retirait les voleurs et faisoit contribuer le pays »; il faut un ordre du roi à l’intendant pour le faire arrêter ; encore Le prévôt de Normandie vient-il demander à Colbert « le remboursement des frais extraordinaires » qu'il a faits en la circonstance.

Dans la paroisse de Massy, élection de Neufchâtel, les collecteurs avec la complicité des élus lèvent en sus de la taille, de 1654 à 1663, une somme de 137 1. 14 s. 8 d. La chose vient à la connaissance du Bureau des finances qui, le 7 mars 1665, interdit la levée à l’avenir*.

En 1666 les trésoriers généraux vérifiant l’état au vrai de la recette des tailles de l'élection de Caudebec, année 1662, constatent qu'on a perçu dans l'élection en vertu de simples arrêts de la Cour des aides de Rouen une somme de 6714 I. en sus de

1. Information faite par le Bureau des Finances de Rouen, le 30 août 1663, A. D. Sat, G,14165, 14179 ct. 12173180 et 185.

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