‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 86 sur 466 · MC · texte numérisé non relu

MC

3. À. D. S. Inf., C., 1 363, pièce 20, l'arrêt est daté du 20 janvier 1665, il semble bien que ce soit une erreur pour 1666 : cf. la lettre indiquée ci-dessus de M. C. 135, fo 551.

4. L. de Leblanc à Colbert, 8 juillet 1680, A. N. G 7491; nombreuses autres exactions et brigandages de ce genre dans le reste du royaume : en Provence 1665 (M. C. 131, f° 240), en Lorraine 1664 (Depping, IT, p. 25), à Bordeaux, 1663 (M. C. 117, f° 194), cf. let. de Colbert à l’intendant de Limoges, 8 nov, 1661, Clém. II, 172, etc.

DAAMD MS Int, C1#160, "1007

la taille pour payer diverses dépenses locales. Colbert en est informé, il prescrit une enquête par l'intendant pour que le Conseil décide s’il y a ou non lieu à remboursement!.

En 1673 l'intendant d'Alençon, Michel Colbert, signale de ces levées illicites dans sa généralité ?.

Le 28 décembre 1663 les élus de Mortain ordonnent par sentence la levée d’une somme de 901 1. pour se payer de salaires qu'ils se prétendent dus, et pour rembourser certains de leurs confrères de sommes auxquelles 1ls « avoient esté taxez d'office à la descharge des contribuables aux tailles des parroisses où ils estoient demeurans en ladite élection ez années 1655 et 1657 par les sieurs intendants et commissaires départis en cette généralité »; ils en font eux-mêmes la répartition entre les paroisses et la font percevoir. L'affaire est découverte par le Bureau des finances lorsqu'il examine les comptes du receveur: l'argent est repris à ceux qui l’ont touché, et porté en décompte sur la taille de l'élection en 1667: en outre le procureur du roi et le président de l'élection sont assignés à comparaître au Bureau pour expliquer leur conduite, mais ils ne semblent pas avoir été davantage inquiétés ?.

En 1662, trois habitants de Saint-Lô font percevoir sur les taillables de la ville une somme de 7000 I. qu'ils prétendent leur être due à la suite d'un procès relatif à une taxe de 200 1. induement faite sur eux. Le Bureau des finances intervient encore pour le leur interdire t.

Dans la deuxième catégorie rentraient les impositions ordonnées par les élus, la Cour des aides, les intendants, pour recouvrer des taxes, des frais de procès, payer des dépenses d'intérêt

énéral; le but de ces surimpositions était légitime, mais la ee. n'en était pas admise : l’édit de janvier 1634; à l'art. où considérant que « la plus grande surcharge des habitans des paroisses provient des diverses levées qui se font sur eux au courant de l’année par assiettes particulières, la plupart desquelles procèdent de dépens de surtaux », réglementait la procédure à suivre pour diminuer ces dépens et interdisait de les lever sur les paroisses en sus de la taille. Un arrêt de 1673 permettait aux Cours des aides d’ordonner des réimposilions pour rejets, frais de procès, dépens, etc., mais Jusqu'à concurrence de 500 I. seulement: par un autre arrêt de 1677 la somme fut rabaissée à 200 L., puis à partir de 1678 il fut inscrit dans les commissions qu'aucun tribunal, y compris les Cours des aides, ne pourrait faire une réimposition quelconque sans y

1. Arrêt du conseil du 6 mai 166, A. D. S. Inf., C, 1463, p. 29.

Page 1