Labarre, Formulaire, p. 9, cf. Lebret, LACE
5. L'autorité judiciaire ne reconnaît généralement pas cette circonscription : elle ne distingue que les « villages », au sens féodal du mot.
que les diocèses et les provinces. Toutefois, quand l'Eglise modifiait ses circonscriptions, le gouvernement ne reconnaissait pas toujours ces modifications, parce que les intérêts des deux pouvoirs n'étaient pas les mêmes.
L'Eglise pouvait créer une nouvelle paroisse pour des raisons de commodité, ou sur la simple demande de personnes qui s'engageaient à la doter?. Mais si le gouvernement avait autorisé toutes les divisions demandées par des personnes puissantes ou par les intéressés eux-mêmes, sil avait admis des réunions de paroisses par simple assentiment des habitants, il aurait ouvert la porte à quantité d'abus. Aussi les lettres patentes accordant des divisions ou des réunions de paroisses étaient-elles relativement rares?. La principale crainte du gouvernement était que des contribuables ne parvinssent par ce moyen à se faire décharger de taille. Lebret l’a expliqué dans un de ses plaidoyers à la Cour des aides, en février 1596 : « On a reconnu que le plus souvent [ces divisions] étoient recherchées et poursuivies par les plus riches, pour s’afranchir du tout ou de partie des tailles, ou par des seigneurs qui tachoient par ce moien de faire décharger leurs sujets, à la foule, opression et surcharge des autres plus foibles et impuissants », et après avoir cité la loi romaine qui punit cette pratique d'une amende de cent livres d'or, il conclut : « Que si nous avions cet heur que d'en avoir une semblable et aussi bien observée, nous ne verrions pas tant d'inégalité au département de la taille, et pour une paroisse sauvée, dix autres perdues et ruinées »f.
Le règlement de janvier 1634 (art. 57), après beaucoup d'autres,
An
prétendait interdire les divisions faites sans l'autorisation du r'o1 :
« D'autant qu’en aucunes eslections, les élus... se sont ingérez de distraire les hameaux d’aucunes paroisses de leur élection, ce qui
1. Dans les pays où la religion réformée était permise, c'était la circonscription desservie par le pasteur qui était pareillement adoptée par l'administration
2. La seule condition exigée par le droit canonique est que la nouvelle paroisse comprenne au moins 10 maisons. Borjon, Decisions qui regardent les curcs, dans le Code des Curés, t. I, p: 439-110; Févret, Traité de l'Abus, éd. 1778, t. I; Durand de Maiïllane, Dictionnaire de droit canonique, art. Paroisse. V. un placet adressé, en 1692, à Bossuet par les hameaux de Jouarre, pour être érigés en paroisse, dans la Correspondance de Fossuct, éd. Urbain et Lévêque, t. V, p. 98
3. Voir par exemple les Jettres patentes d'avril 1663 ratifiant la division de la paroisse de Norolles, près de Lisieux : Les sieurs de Paysant et de Norolles étant patrons alternatifs de la paroisse, ont conclu une transaction le 14 juin 1651 par laquelle ils s'engagent, pour terminer les différends mus entre eux, à ériger en paroisse la chapelle de Saint-Lubin faisant jusque-là partie de Norolles; ils ont obtenu l'approbation de l’évêque à condition qu’ils dédommageraient le curé de Norolles pour cette distraction; les habitants ont également approuvé la division et réglé les limites par acte du 3 décembre 1652; le roi déclare en outre que la division sera valable pour la taille, et les officiers des finances devront faire dorénavant des mandements séparés pour les deux paroisses. (A. D.S, Inf., Mém. de la Cour des Aides, t. XLIL TS 260-262.) Cf. encore B. N. fr. 876171, fo 61 et 87.
h. Œuvres, éd. de 1689, p. 483.