Ibid., p
Ly LA TAPISSERIE.
En 1544, un édit célebre, promulgué par Charles- Quint, consacra et généralisa ces mesures. Nous y remarquons les dispositions suivantes : Défense de fabriquer des tapisseriesen dehorsde Bruxelles, de Louvain, d’Anvers, de Bruges, d’Audenarde, d’Alost, d’Enghien, de Binche, d’Ath, de Lille, de Tournai et autres villes franches ou le métier est organisé et réglé par des ordonnances. Dans les piéces valant plus de 24 sous l’aune, la chaine doit étre de fil de laine de Lyon, d’Espagne ou d’Aragon, de sayette, de fil fait A la quenouille ou de matiéres analogues, bien dégraissées et teintes au moyen de couleurs solides. Chaque piéce doit ¢tre d’un seul morceau. Le réglement ajoute que « le maistre ouvrier faisant telle tapisserie ou la faisant faire, sera tenu de faire ouvrer sur lun des boutz dicelle et au fond de la dicte tapisserie sa marque ou enseigne : et auprés d’icelle, telles enseignes que la dicte ville ordon: nera, a fin que par telles enseignes et marques soit cogneu que ce soit ouvrage de la dicte ville et d’un tel maistre Ouvrier, et venant au priz de vingt et quatre patars susdicts (aune) et au dessus. »
Pendant le premier quart du xvi® siecle, Bruxelles et les ateliers des environs, qu'il est impossible pour cette période de distinguer de ceux de la métropole (la célébre marque bruxelloise, le double B, ne prit naissance, nous l’avons vu, qu’en 1528), continuérent.a mettre au jour une longue série de tentures qui comptent parmi les chefs-d’ceuvre les plus parfaits de art textile, on serait presque tenté de dire de la peinture. A Véblouissante richesse du tissu correspondent la