‹ La taxe d'apprentissageChapitre 10 sur 53 · FRS · texte numérisé non relu

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des finances et de l'agriculture, à organiser l'apprentissage

agricole.

Les dépenses de ce service oi couvertes par une taxe à laquelle seront assujettis les exploitants, taxe fixée par le Conseil général, dans la limite et dans les conditions déterminées par la loi de finances et dont le produit, ,rattaché au budget départemental, devra être exclusivement

affecté à à l'apprentissage agricole. g 2e

Le texte du Sénat n'avait pas encore acquis sa rédac-

tion définitive: En effet, la Chambre des Députés, le 11

juillet 1925, lui hote ee nouveau certaines modifications. AR

Au lieu d’exonérer les chefs d'entreprises ne payant pas plus de 6.000 francs de salaires, la Commission propo-

se d’exonérer à nouveau « les chefs d’ entreprises occupant

moins de six ouvriers ou employés au-dessus de dix-huit ans... » (texte primitif voté par la Chambre le 23 février).

La proposition est repoussée, mais le minimum de salaires

est élevé à 10.000 francs.

. L’amendement de Dion est supprimé, et remplacé par l’ancien texte de la Chambre : « Compteront seuls les salaires payés aux, apprentis pendant les six premiers mois de l'apprentissage ».

Les exonérations pourront être accordées, et non plus « seront ».

Quant aux deux articles nouveaux du Sénat, l’article

9 ter fixant le taux à 0,20 % est adopté, l’article 9 quater

est disjoint « pour étude plus approfondie », malgré M.

Bougère qui souligne que la disjonction aura pour effet de

faire perdre un an à l’apprentissage agricole.

Le 12 juillet, nouveau retour au Sénat de l’article 9 bis. Cette fois-ci, nous touchons au but, enfin |

Le Sénat se contente de rétablir les dix premiers mois de l'apprentissage (au lieu de six) et l'article 9 quater.

Finalement, dans la même journée, ie se fit sur dix mois, et sur la disjonction de l’article 9 quater. Le len-

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