‹ La taxe d'apprentissageChapitre 9 sur 53 · DEA · texte numérisé non relu

DEA

Le 17 mars 1025, ce fut au tour du Sénat d'examiner le texte voté par la Chambre le 23 février. Mais sur la proposition de son rapporteur général, la Commission des finances du Sénat décida d’ajourner cet examen, de façon

à permettre à à M. Cuminal de faire un rapport détaillé sur

le mécanisme de la taxe. Le Sénat accepta l’ajournement, non sans faire connaître son regret du retard et sa pleine adhésion à la taxe, en précisant que dans l'esprit de la Commission, le rapport devrait aboutir à des conclusions favorables.

Dans sa séance du 27 mai, le Sénat se contenta de la

lecture du texte de la Chambre, et le réserva pour plus.

tard.

Le 30 mai, les articles 24 et 24 bis furent disjoints par le Sénat, pour les motifs suivants, boues par M. le Fppotee général :

« Il nous avait paru que la création d’une taxe spéciale Rs ne s’imposait pas immédiatement pour l’équilibre du budget de 1925, et que le Sénat aurait le

: (30) Ce résumé est emprunté à l'exposé des motifs du Sénat, séance du 3 mars 1925. à

Lu». NA

temps, comme il le fait d'ordinaire, d'étudier sérieusement cette affaire et d’en délibérer.

La commission des finances a délibéré : par trois fois, et par trois fois une majorité S "est prononcée pour la disjonction.

Ines agit pas, dans l'esprit de cette majorité, de rejeter le principe de la taxe d'apprentissage... Mais on nous demande cette taxe, parce qu’elle donnera, au minimum, 100 millions au Trésor, et d'autre part, on nous la présente avec des exonérations et des complications multiples, qui ont besoin d’un examen très sérieux.

Il s’agit de tout le commerce et de toute l’industrie de la France.

Avant de voter des impôts spéciaux sur des catégories de citoyens qui déjà supportent des charges considérables depuis la loi du 3r juillet 1917 sur les bénéfices industriels et commerciaux, il faut mesurer les répercussions que peuvent avoir sur la hausse des prix des mouvements de générosité... qui se traduisent par des charges nouvelles que lon impose ainsi à certaines catégories de commerçants et d’industriels.

Tout cela a besoin d’être étudié. Nous ne sommes pas de ceux qui croient qu ‘en improvisant à tour de bras des taxes sociales, on travaille au profit de la Trésorerie et du budget et même de la production et du développement économique du pays... Ces. précipitations sont dangereuses et entraïnent l’ageravation de la crise. »

Devant le silence du Sénat, et malgré la disjonction prononcée, la Commission des finances de la Chambre proposa le 1° juillet 1925 la reprise, sous les n° 9 bis et a ter des articles 24 et 24 bis votés le 23 février.

: M. Evain demande la disjonction, pour donner satisfaction aux Chambres de Commerce, et pour permettre une étude plus à approfondie de la question. Elle avait pourtant eu le temps de mürir, depuis 1908, et n’était rien

Ep

moins qu'improvisée — quoique aient prétendu. certains de nos « honorables ».

On découvre des dangers au texte : les Ru me-| nacés par la taxe, refusent leur cotisation aux écoles privées, Chambres de commerce, etc. Mais c'est précisément pour eux que sont prévues les exonérations, afin. de ne pes décourager l'initiative privée.

On craint que le produit de la taxe serve à autre chose qu'à l'apprentissage. À quoi M. Yvon Delbos — devenu Sous-secrétaire d'Etat de l’enseignement technique — rétorque que si le principe de l’universalité du budget ne saurait être atteint, le produit de la taxe ira néanmoins au budget de l'apprentissage et de l’enseignement technique.

M. Nicolle propose de A « des exonérations

peuvent être accordées... » par : « des exonérations. doivent être accordées ». Et le Ministré des Rares ré. Roi ESA ;

« Comment pourrait-on édicter l'obligation d'accorder des nperne alors que ce fait implique naturellement la nécessité de faire une discrimination entre les œuvres qui peuvent demander à en bénéficier... Même en substi-. tuant le mot « doivent » au mot « peuvent », les pouvoirs du gouvernement resteront exactement les mêmes.

Remplacez le mot «peuvent » par le mot « doivent », vous ne pourrez cependant refuser au Gouvernement le pouvoir d'apprécier si les dispositions sont effectivement remplies, et vous ne pourrez pas l’obliger à accorder des exonérations à à des sociétés qui, peut- être, n'auraient organisé que . apparences d'enseignement. »

Finalement, l’article 9 bis est adopté.

Quant à l’article 9 ter — ancien 24 bis, créant le « sou des laboratoires » —, il est disjoint, le Ministre des finances ayant fait valoir la question de principe (unité budgétaire) et l'impossibilité du contrôle parlementaire sur une caisse spéciale. Par contre, « je prends très volontiers, dit-il, l'engagement d'inscrire dans le budget des crédits qui soient suffisants pour faire face aux besoins considérés, sans qu'il soit possible d'établir une relation directe entre la dépense et le produit de la taxe ».

Et M. Yves Le Trocquer de conclure

« ...nous avons tout à l'heure voté la taxe d’appren-

“tissage à la condition que les recettes en résultant seront

appliquées à l’apprentissage. Je demande qu’il soit entendu également que la recette supplémentaire accordée en prévision des recherches scientifiques ait sà contre- -partie dans

un crédit de même quotité. »

ae i

Une semaine plus tard — le 9 juillet — le rapport de M. Cuminal ayant été déposé dans les derniers jours de juin, le Sénat consent enfin à discuter la question de la taxe d'apprentissage (article 9 bis).

MM. Louis Serre et Louis Tissier demandent la disjonction, en s'appuyant sur les « graves inconvénients » de la taxe, telle que conçue par le Gouvernement. Nous reviendrons, dans un chapitre ultérieur, sur la question

«des inconvénients présentés par MM. Serre et Tissier.

A la demande de disjonction, M. Billiet répond de ne pas disjoindre le texte transactionnel présenté par la Dome mission des finances du Sénat, dont la teneur suit :

Toute personne ou sociélé exerçant une profession industrielle ou commerciale, ou se livrant à l'exploitation

minièré, où concessionnaire d’un service public, est assu- jettie à une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le pro-

duit inscrit au budget de l'Etat contribue aux dépenses nécessaires au développement de l’enseignement nine et d'apprentissage.

| Le produit de cette taxe est affecté à l'extension des écoles de métiers, des écoles pratiques de commerce ef d'industrie, des écoles professionnelles nationales. des cours professionnels ou de toutes autres œuvres ayant pour objet la rénovation de l'apprentissage ou la préparation des enfanis à une profession commerciale ou industrielle.

Sont notamment comprises dans les dépenses ci-dessus les bourses d'apprentissage et l'allocation de primes aux petits employeurs qui forment des apprentis.

Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé chaque an-

Le ne

née dans la loi de finances, en prenant pour base le montant total des appointements, salaires, rétributions quelconques payés pendant l'année précédente par le chef d'entreprise.

Ne seront pas considérées comme chefs d'entreprises, aux termes du présent article, et ne seront pas soumises à la taxe, les personnes énumérées à l’article 10 de la loi du 30 juin 1923 qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que celles qui, dans l'année, n'auront pas payé en espèces plus de 6.000 francs de salaires. | Des exonérations partielles ou totales seront, en outre, accordées aux assujettis dans les conditions ci-après, en considération des dispositions prises par eux en vue de favoriser l’enseignement technique et l'apprentissage, par les Comités départementaux de l'enseignement technique. Pour les assujettis exerçant leur industrie dans plusieurs . départements, l'exonération sera prononcée par le Comité départemental du siège social. Compteront seuls, pour ces exonérations :

1° Les frais des cours professionnels et techniques de degrés divers. |

2° Les salaires des techniciens qui sont chargés, à l'exclusion de tout autre travail, de la formation et de la direction des apprentis isolés ou en groupe, dans la limite maxima d'un technicien pour dix apprentis.

3° Les salaires payés aux apprentis :

a) pendant les dir premiers mois de l'apprentissage, lorsqu'ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique ;

b) pour les heures de présence aux cours professionnels.

4° Les subventions aux écoles, bourses et alloCations d’études. |

5° Les frais des œuvres complémentaires de l’enseignement technique et de l'apprentissage.

Les dépenses des œuvres et écoles seront soumises au

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contrôle de l'inspection de l’enseignement technique et des comités départementaux.

La taxe est due au 1° janvier pour l’année entière. Elle est établie et recouvrée, les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

Les états-matrices sont dressés annuellement par Ÿe contrôleur d'après les déclarations faites chaque année par les chefs d'entreprises.

Dans le cas où ces déclarations seraient reconnues inexactes, les chefs d'entreprises seront tenus de verser en sus des droits régulièrement dus le double droit sur la partie omise.

Lorsque le chef d'établissement n'aura pas fait de déclaration, il sera imposé d'office et ne pourra bénéficier d'aucune exonération.

Pour l'examen des exonérations, le Comité départemental de l’enseignement technique prendra l'avis des représentants dûment qualifiés qui demanderont à être entendus par lui. Toutes ses décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique qui statue en dernier ressort.

Un règlement d'administration publique firera les conditions d'application des présentes dispositions qui entreront en vigueur à dater du 1° janvier 1925.

La Commission des finances du Sénat avait donc singulièrement amélioré le texte de la Chambre, et il eût été fâcheux que la disjonction fût interprétée comme un geste d'hostilité à l’égard du développement de l'apprentissage.

- Sans plus s’attarder à la disjonction, définitivement repoussée, le Sénat passa alors au vote du nouveau texte.

Aux attributions de la taxe, on ajouta les « laboratoires scientifiques ». Si M. Delahaye s'éleva contre l'extension de la taxe aux laboratoires, sa voix fut couverte par celle d’autres députés, faisant observer que la science est à la base de l’industrie, qu'on ne saurait distinguer la science pure de la science appliquée, et que c’est par ses laboratoires que l'Allemagne a conquis sa situation fprépondérante (travail des métaux, etc.).

Les exonérations seront accordées. : le Sénat adopte sans difficulté la rédaction proposée par sa Commission des finances, étant entendu que le pouvoir d’ appréciation des Comités départementaux de l'Enseignement technique ne n’est en rien diminué par cette disposition. |

Parmi les innovations proposées dans cette séance du 9 juillet, une seule est digne d'intérêt GI | HneAS Rens

a Marquis de Dion, ainsi conçu :

.Gempieront seuls, pour ces exonérations 5

de ..3° Les salaires payés aux apprentis : he ï) pendant tout ou partie du temps d'apprentissage,

lorsqu'ils sont soumis à un programme d’ PPPIÉREES mé-

thodique.

Une commission mixte nommée par ‘qe ministre et &

spéciale à chaque profession déterminera, pour cette profession, le temps pendant lequel l'exonération sera acCordée. SH

b) pour les heures de présence aux cours profession nels. ù

M. de Dion, en industriel averti, estime en effet

qu'une exonération accordée pendant six mois d’appren-

tissage (texte du 23 février, amendement Verlot), où même dix (texte de la Commission des finances du Sénat) peut parfois être insuffisante. Pour que l'exonération soit ap- …

préciée par le chef d'entreprise, il faut qu’elle couvre une proportion suffisante du temps d’ apprentissage. Pour éviter les abus, il devient alors nécessaire de

créer une commission mixte, spéciale à chaque profession,

quelle que soit la complication créée par ce système.

Les deux autres innovations de la séance du 9. juillet ‘à

sont sans grand intérêt. Nous ne les mentionnons que dans notre souci d'établir un historique complet de la question. La première est l'amendement Coignet |

(31) En plus du nouveau critérium d'exemption À chefs d’entre.

prises ne payant pas plus de 6.000 francs de salaires,

ART. 9 ter, — Le taux de la taxe prévue à à l'article 9 bis est fivé pour l'année 1925 de la façon suivante :

pus Pour les professions commerciales, à o,10 %.

Pour les professions industrielles qui seront classées, en (rois SuÉGOMEr : |

pu = Pour la 1° catégorie, à 0,20 %.

lu Pour la 2° catégorie, à o,15 %.

| Pour la 5° catégorie, à 0,10 %.

La elassification des industries en {rois catégories sera faite par un règlement d'administration publique rendu

br, après avis des Chambres de commerce et des Conseils de

prud'hommes.

Elle devra tenir compte de la proportion du chiffre des salaires au chiffre d’affaires et de La proportion du nombre d'ouvriers qualifiés au nombre total d'ouvriers, de fa- çon à classer dans les premières catégories les. industries k qui ont le pis besoin FOURNIS

k en doment Coignet est repoussé purement et sim-

plement, le taux ayant fait l’objet de débats suffisants, Cet

amendement, pas plus que le suivant, ne devait laisser de

traces dans les discussions ultérieures. L'article 9 fer ainsi proposé est remplacé par :

Le taux de la taxe d'apprentissage prévue à Particle

9 bis est füré à 0,20 % pour l'année 1925 (taux qui fut d l'ail

leurs invariablement conservé par la suite). |

La Hire innovation bb est la suivante :

AB. 9 quater. — Les Conseils généraux sont autorisés, après avis des Chambres d'agriculture et dans lés conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition des ministres des finances et de l'agriculture, à à organiser l'apprentissage agricole.

Les dépenses de ce service seront couvertes par une - taxe à laquelle seront assujettis les exploilants, taxe fixée par le Conseil général dans la limite et dans les conditions déterminées par la loi de finances et dont le produit, rat-

PR

laché au budget départemental, devra être exclusivement affecté à l'apprentissage agricole. PRIE

Mais M. Gourju fit judicieusement remarquer que les assemblées départementales n'ont nullement besoin de l'autorisation de Chambres d’agriculture qui n'existent pas encore pour encourager, voire assurer, l'apprentissage, puisqu'elles le font déjà, en particulier par des subventions.

Cet amendement est cependant adopté (il fut voué à une prompte disparition), M. Henry Chéron ayant précisé que par ce texte une simple faculté était donnée aux conseils généraux « dont on connaît la sagesse et la pondération », et M. Mauger ayant ajouté que la plupart des pupilles de la Nation abandonnent la terre au profit de l’apprentissage industriel pour lequel ils reçoivent des subventions. |

En résumé, le texte sorti de la discussion du Sénat du. 9 juillet, était le suivant :

ART. 9 bis. — Toute personne ou société exerçant une profession industrielle ou commerciale, ou se livrant à l’exploitation minière, ou concessionnaire d’un service public, est assujettie à une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit inscrit au budget de l'Etat, contribue aux dépenses nécessaires au développement de l’enseignement technique et d'apprentissage, ainsi qu'à celles des laboratoires scientifiques.

Le produit de cette taxe est affecté à l'extension des écoles de métiers, des écoles pratiques de commerce et d'industrie, des écoles professionnells nationales, des cours professionnels ou de toutes autres œuvres ayant pour objet la rénovation de l'apprentissage ou la préparation des enfants à une profession commerciale ou industrielle, ainsi qu'au développement et au fonctionnement des laboratoires de sciences pures et appliquées. D

Sont notamment comprises dans les dépenses ci-des-. sus les bourses d'apprentissage et (l’allocation de primes: aux petits employeurs qui forment des apprentis.

Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé chaque année dans la loi de finances en prenant ipour ‘base le mon-

tant total des appointements, salaires, rétributions quelconques payés pendant l’année précédente par le chef d’entreprise.

Ne seront pas considérées comme chefs d'entreprise, aux termes du présent article, et ne seront pas soumises à la taxe les personnes énumérées à l'article 10 de la loi du 30 juin 1923, qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que celles qui, dans l’année, n'auront pas payé en espèces plus de 6.000 francs de salaires.

Des exonérations partielles ou totales seront, en outre, accordées aux assujettis dans les conditions ci-après, en considération des dispositions prises par eur, en vue de favoriser l’enseignement technique et l'apprentissage, soit directement, soit par l'intermédiaire des Chambres syndicales, des Chambres de commierce, ou de toutes autres associations consacrant une partie de leurs ressources à ce but. Les exonérations Seront accordées par les Comités départementaux de l’enseignement technique. Pour les assujettis exerçant leur industrie dans plusieurs départements, l'exonération sera prononcée par le Comité départemental du siège social. Compteront seuls pour ces exonérations :

1° Les frais des cours professionnels et techniques de degrés divers.

2° Les salaires des techniciens qui sont chargés, à l'exclusion de tout autre travail, de la formation et de la direction des apprentis isolés ou en groupe, dans la limite maxima d'un technicien pour dix apprentis.

3° Les salaires payés aux apprentis :

a) pendant tout ou partie du temps d'apprentissage, lorsqu'ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique.

Une commission mixte, nommée par le ministre et spéciale à chaque profession déterminera pour cette profession le temps pendant lequel l'exonération sera accordée.

b) pour les heures de présence aux cours professionnels.

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4 Lès shbbéntions aux écoles, bourses et allocations d'études.

. 5° Les frais des œuvres rurale nelle de l'enseigne

ment technique et de l'apprentissage. MA ON

Les dépenses des œuvres et écoles seront soumises aù

contrôle de l'inspection de l'enseignement technique: et des

cornités départementaux.

La taxe est due au 1* janvier pour l’année entière. Elle à

est établie et recouvrée, les réclamations sont inscrites et jugées comme en matière de contributions directes.

Les états-matrices sont dressés annuellement par les Comités départementaux de l’enseignement technique, d’après lès renseignements qui leur sont fournis par les

chefs d’entréprise. Les rôles sont établis par l’administra-

tion des contributions directes.

Dâäns Le cas où ces déclarations seraient reconnues

ineæactes, les chefs d’entréprises seront tenus de verser en sus des droits régulièrement dus, le double droit sur LS

pure omisé.

Lorsque le chef d'établissement n'aura pas fait de dé-

claration, il sera imposé d'office et ne pourra bénéficier d'aucune exonération.

Pour l'examen des exonérations, le Comité départe-

mental de l’enseignement technique prendra l'avis des re-

présentants dûment qualifiés qui demanderont à être entendus par lui. Toutes ses décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission permanente du conseil supérieur

de l’enseignement technique qui statue en dernier ressort.

Un règlement d'administration publique firera les conditions d'application des présentes dispositions qui entreront en vigueur à dater du 1° janvier 1925.

ART, 9 ter. — Le taux de la taxe d° abbrettiee id prévue à l’article 9 bis est fixé à 0,20 % pour l'année 1925.

ART. 9 quater. — Les Conseils généraux sont autori-

sés, après avis des chambres d'agriculture et dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d’admi-

nistration publique, rendu sur la proposition des ministres

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