‹ La taxe d'apprentissageChapitre 11 sur 53 · APE · texte numérisé non relu

APE

demain, 13 juillet, le Journal Officiel publiait le texte définitif que voici : :

Lor DE FINANCES DU 13 JUILLET 1925

: ART. 25. — Toute personne ou it exerçant une profession industrielle ou commerciale, ou se livrant à l'exploitation minière, ou concessionnaire d’un service public, est assujettie à une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit inscrit au budget de l'Etat, contribue aux dépenses nécessaires au développement de l’enseignement technique et de l'apprentissage, ainsi qu'à celles des laboratoires scientifiques.

Le produit de cette taxe est affecté à l'extension des écoles de métiers, des écoles pratiques de commerce et d'industrie, des écoles professionnelles nationales, des cours professionnels ou de toutes autres œuvres ayant pour objet la rénovation de l'apprentissage ou la préparation des enfants à une profession commerciale ou industrielle. ainsi qu'au développement et au fonctionnement des laboratoires de sciences pures et appliquées.

Sont notamment comprises dans les dépenses ci-dessus les bourses d'apprentissage et l'allocation de primes aux petits employeurs qui formient des apprentis.

Le taux de la taxe d'apprentissage est firé chaque année dans la loi de finances en prenant pour base le montant total des appointements, salaires, rétributions quelconques payés pendant l’année précédente par le chef d’ entreprise.

Ne seront pas considérées comme chefs d'entreprise,

aux termes du présent article, et ne seront pas soumises à la taxe, les personnes énumérées à à l’article 10 de la loi du

30 juin 1923 qui ne Sont pas assujetties à l'impôt sur les

bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que celles qui, dans l’année, n'auront pas payé en espèces plus de 10.000 francs de salaires.

Des exonérations partielles ou totales pourront être. en outre, accordées aux assujettis, dans Les conditions ci-

après, en considération des dispositions prises par eux en vue de favoriser l’enseignement technique et l’apprentissage, soit directement, soit par l'intermédiaire des chambres syndicales, des chambres de commerce ou de toutes, associations consacrant une partie de leurs ressources à ce but. Les exonérations seront accordées par les comités départementaux de l’enseignement technique. Pour les assu- Jettis exerçant leur industrie dans plusieurs départements, l'exonération sera prononcée par le Comité départemental du siège social.

Compteront seuls, pour ces exonérations

° Les frais des cours DONS et lecChniques de nes divers ;

2° Les salaires des techniciens qui sont chargés, à l'exclusion de tout autre travail, de la formation et de la direction des apprentis isolés ou en groupe, dans la limite maxima d'un technicien pour dix apprentis ;

3° Les salaires payés aux apprentis :

a) pendant les dir premiers mois de l'apprentissage, lorsqu'ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique ;

b) pour les heures de présence aux cours professionnels.

4° Les subventions aux écoles, bourses et allocations d’études ; |

5° Les frais des œuvres complémentaires de l'enseignement technique et de l'apprentissage.

Les dépenses des œuvres et écoles seront soumises au contrôle de l'inspection de l’enseignement technique et des comités départementaux. |;

La taxe est due au 1° janvier pour l’année entière. Elle est établie et recouvrée, les réclamations sont instruites el jugées comme en matière de contributions directes.

Les états-matrices sont dressés annuellement par les comités départementaux de l’enseignement technique d’'après les renseignements qui leur sont fournis par les chefs

d'entreprises. Les rôles sont établis par l'administration des contributions directes.

De : Dans le cas où ces déclarations seraient reconnues ‘inexactes, les. chefs d'entreprises seront tenus de verser en sus des droits régulièrement dus, le double droit sur la partie omise.

Lorsque le chef d'établissement n'aura pas fait de dé

claration, il sera imposé d'office et ne Rae bénéficier Se

d'aucune exonération.

Pour l'examen des exonérations, le cohits départemental de l’enseignement technique prendra l'avis des représentants dûment qualifiés qui demanderont à être end tendus par lui. Toutes ses décisions sont susceptibles d'uppel devant la commission permanente du Conseil Supé- A rieur de l’enseignement technique qui statue en dernier ressort. ‘ Un règlement d'administration publique firera Je “ conditions d'application des présentes dispositions qui en-

treront en Po à dater du 1° Hp IenALqe

ART. 26. — Pour on 1925, le taux de la taxe Dr . vue à l’article 25 est fixé à 0,20 %.

CHaprrrE I LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET SON EVOLUTION LEGISLATIVE

Fruit d’une élaboration de qutire années, aboutisse-

ment d'une dizaine de discussions parlementaires et d’au-

tant de « rapports », l’article 25 de la loi du 13 juillet 1925 ne devait pas conserver longtemps sa forme inchangée. Malgré le règlement d'administration publique du 9 janvier 1926 — celui-là même que prévoyait le dernier alinéa de

l’article 25 — il fut jugé utile, dès le 29 avril, de modifier

le texte de la loi. Moins d’un an de fonctionnement de la taxe avait en effet suffi à accuser des lacunes, des imper-

fections. Peu à peu, par petites retouches successives,

texte primitif se trouva sensiblement modifié et complété,

soit par lois y incorporées, soit par décrets.

Tant et si bien qu’au bout de huit années, une refonte

du texte s’imposa.

Nous drone en deux parties l'exposé de cette der-

nière période de l’évolution :

Section I : Les modifications législatives et réglemen-

taires de détail. :

Section II : La réforme fiscale de 1934.

NT

ms.

SECTION I. — Les modifications législatives et réglementaires

de détail

Selon l'intitulé de cette première section nous présenterons non seulement Îles modifications législatives,

mais aussi les modifications faites par décrets

principe, ceux-ci doivent se contenter de fixer les con-

in 100

ditions d'application des lois, mais il arrive souvent que, sous prétexte d'interprétation et d'explication, ils modifient l’esprit de la loi. D'où l'intérêt que peut parfois présenter la lecture attentive d’un simple décret d'application.

Le premier en date (1) est celui du 9 janvier 1926. prévu par la loi de 1925.

Le législateur ayant spécifié que la taxe ne serait pas établie dans les conditions ordinaires de la réglementation fiscale (2), il était nécessaire d'expliquer la portée pratique des dispositions légales.

C'est ainsi que le principe reconnu des exonérations entraîne des difficultés relatives à sa réalisation. Quand il s’agit d'établir la taxe brute, il n’y a pas de difficulté : l’assujetti fera une déclaration de salaires payés. Le décret d'application spécifiera quelles seront les formes de cette déclaration. Mais s’il s’agit d'établir la taxe nette — c'est-àdire la taxe brute diminuée du montant des exonérations — il est évidemment nécessaire d’instituer. un contrôle des déclarations tendant à obtenir décharge. Sinon, les assu- -jettis ne manqueraient pas d’allécuer nombre de faits inexistants à l’appui d’une demande en exonération, donnant lieu à une «évasion fiscale » considérable. Le décret de 1926 confie naturellement ce contrôle aux Comités départementaux de l’enseignement technique. Ces comités — en vertu de la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier —

centralisent toutes les questions relatives aux écoles et cours professionnels du département, et possèdent l’expérience des choses de l’enseignement technique. L’administration ne traite d’ailleurs aucune affaire sans inviter le comités à formuler leur avis.

Malheureusement, ces Comités départementaux n’avaient aucun moyen de réunir les indispensables moyens d'appréciation. Le décret du 9 janvier est venu à leur secours en désignant les autorités administratives — inspec-

(x) Fidèle à là méthode employée au précédent chapitre, nous exposons les faits dans leur ordre chronologique. Le lecteur trouvera le texte’ du décret en appendice.

(2) Art. 25, al. 9 : Les états matrices sont dressés annuellement par les comités départementaux de l’enseignement technique...

tion de l'Enseignement technique et inspection du Travail — chargées st réunir les éléments d'information et de

procéder à l'instruction des DOUMSS d'exonération.

Les autres dispositions du décret sont relatives aux cas d'exonération (énumération destinée à guider les contribuables dans leur déclaration), à la preuve des faits allégués (ocrande latitude est accordée aux intéressés), et au dépôt des déclarations.

Il est dit ce qu'il faut entendre par « apprenti ». Il est créé une assemblée paritaire pour conseiller le Comité départemental en matière d'établissement des états matriciels. C'est la première fois que l’on fait appel aux éléments ouvriers, s'agissant de taxe d’apprentissage.

Autre innovation : le Comité doit prendre l'avis des personnes qualifiées qui demandent à être entendues, toujours s'agissant de l'établissement des matrices.

Le décret souligne enfin que les Comités départementaux sont présidés par le préfet, que les frais de premier établissement des cours professionnels n’entrent en ligne de compte pour l'exonération qu'autant qu'ils ont été assumés depuis la promulgation de la loi de 1925 (3), et enfin, que les assujettis ont toute facilité et toutes garanties de recours contre les décisions des comités.

En dépit d’un grand luxe de détails, le décret de 1926 (comprenant 20 articles, dont quelques-uns très longs) n'avait pas prévu toutes les éventualités.

Aussi, la Chambre des Députés se vit-elle proposer par la Commission des finances (4), le 24 avril de la même année, un texte ainsi rédigé, dû à l'initiative de M. Champe- tier de Ribes. <

«Les assujettis à la taxe d'apprentissage qui n'auront pas fait de déclaration en 1925 seront d'office taxés en 1926

(3) Précision qui est en réalité une Fo. à la loi. (4) A l’occasion de lä discussion de la loi de finances.

pour la taxe due en 1926 au taux double prévu par la loi. de finances de 1925 Paie les déclarations insuffisantes. »

L'idée qui inspire ce est évidente : il faut éviter .

ue les gens de bonne foi, les bons titoyens, paient pour

les autres (5). Il suffit, pour appliquer la ne du double-droit, de l'omission, de déclaration (6). |

Comme toujours, dès qu'un nouveau ble est présen-

té, la disjonction en est demandée, ici sous le prétexte, fort plausible, que seront punis des patrons de bonne foi dont

la non-déclaration est due à l'ignorance dans laquelle ils se trouvent : sont-ils ou non passibles de la taxe ?

Mais la Chambre repousse la disjonction. Par contre, elle adopte deux amendements, tendant l’un à éviter le non paiement de la taxe par suite d’un établissement hâtif des rôles (7) et l’autre, à avertir les intéressés qu'ils sont

soumis à la taxe, afin que leur ponne foi ne soit pas sur-.

prise.

Le texte finalement adopté par la Chambre, voté sans discussion par le Sénat le 27 avril, est l'article 7 de la oi de finances du 29 avril 1926 :

Le treizième paragraphe de l'article 25 de la loi de fe nances du 13 fuillet 1925 est modifié comme suit: !

« Lorsque le chef d'établissement n'aura pas fait de * :

déclaration, il sera imposé d'office, après une mise en de-

meure restée infructueuse, et ne pourra bénéficier d'aucu-

ne exonération. En outre, ce chef d'établissement sera soumis à l'imposition du double droit. »

« L'article 25 de la loi du 13 juillet 1925 est complété comme suit :

(5) Comme la taxe doit avoir un certain rendemenf minimum, a.

d’aucuns ne la paient pas, d’autres se verront attribuer avee la plus

grande parcimonie les exonérations auxquelles ils auraient normale-

ment droit.

(6) Le décret de 1926 prévoyait bien la taxation d'office en cas + non-déclaration, mais n'’édictait aucune pénalité, pas plus double-imposition que suppression du bénéfice des exonérations.

(7) En effet, si les rôles sont établis sans précaution, et avant le 30 avril, les assujettis qui n'auraient pas fait de déclaration seraient complètement exonérés pour l’année envisagée,

pe « Les dispositions de l'article 54 de la loi du 3x juillet 1917 sont applicables à la présente taxe » (8),

L La loi de 1925, éclairée par le décret du p janvier 1996, prévoyait avec minutie le mode d'établissement des états matriciels. Seulement, l'alinéa 9 de la loi et les articles 16 et suivants du décret n'étaient applicables que dans la me- | sure où étaient connus les chefs d'entreprises assujettis. UN I manquait aux Comités départementaux de pouvoir dé- ES couvrir les entreprises assujetties à la taxe à raison de leur ja nature ou du montant total des salaires du personnel em- : ployé, et dont les chefs gardaient un silence prudent. Cette lacune ne fut comblée qu’à la fin de l’année 1927, par l’article 8 de la loi de finances du 27 Décembre : « Le paragraphe 9 de l’art. 25 de la loi de finances du . 1° juillet 1925 esl modifié comme suit : | pe « Les états matrices sont dressés annuellement par les ) Comités départementaux de l’enseignement technique ou | üg les sections de ces Comités, d’après les renseignements qui 1 leur sont fournis par les chefs d'entreprise. L’administration des contributions directes est déliée du secret professionnel vis-à-vis de ces organismes qui lui demandent communication des renseignements qu'elle détient pour la ‘recherche des entreprises assujetties à la taxe et pour le contrôle des déclarations. Les rôles sont établis par ladministration des contributions directes. ».

Cette modification souleva, il faut le dire, une légère discussion. Il semble, en effet, d’après ce texte, que l’administration des contributions directes soit déliée du secret professionnel envers un certain nombre de particu-

- Jiers. qui peuvent être des concurrents vis-à-vis des coniri- AE \

(8) Article 54 de la loi du 31 juillet r917 : Ve «Les omissions totales ou partielles constatées däns l’assiette de l’un quelconque des impôts institués par la présente loi peuvent être réparées jusqu'à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’imposition aurait dû être établie. »

NO

buables visés. En réalité, il s’agit simplement de permettre

qu'une adminstration communique à une autre des rénsei-

gnements nécessaires en vue de l'imposition de la taxe.

Il n’en reste pas moins que c'est la première fois

qu’une loi de finances contient une disposition expresse déliant une administration du secret professionnel. Ce fait est d'autant plus curieux qu’en matière d'impôts sur le revenu et de taxe, le secret professionnel est de rigueur (9).

Le Sénat marqua d'ailleurs sa réprobation en disjoi-.

gnant sans discussion, dans sa séance du 22 décembre, le

texte présenté par la Chambre. Mais le surlendemain, le.

texte fut adopté, sans plus de discussion (« La France attendait son budget »,.et il fallait aller vite). À vrai dire, après la disjonction sénatoriale, la Com-

mission des finances présenta à la Chambre une nouvelle

rédaction :

« Les états matrices sont dressés annuellement par l’ad-

ministration des contributions directes, d’après les rensei-

gnements qu'elle détient et ceux qui sont fournis par les chefs d'entreprise. tte Ges états matrices sont déposés pendant un délai de

quinze jours au siège des Gomités départementaux ou des

(a) Le texte proposé par la Commission des finances était le suivant :

« Les états matrices sont dressés annuellement par les Comités départementaux de l’enseignement technique ou les sections de ces comités, d’après les renseignements qui leur sont fournis par les chefs d'entreprise.

Le préfet peut requérir l'administration des contributions directes de lui fournir les renseignements nécessaires pour la recherche des entreprises assujetties à la taxe et pour le contrôle des déclaranes Les rôles sont établis par l'Administration des Contributions

irectes. »

ù La communication de renseignements entre administrations est régulière. Le texte primitif, plus restrictif que le texte adopté, était une application directe de ce principe. Il a néanmoins paru nécessaire d'étendre là possibilité de communication aux comités départementaux et à leurs sections, au lieu de la réserver aux seuls préfets, présidents de ces commissions. |

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