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sections de ces comités, qui pourront, pendant ce délai, formuler, s’il y a lieu, leurs observations.
Les rôles sont établis par l'administration des contributions directes. »
Ce texte fut, à ce moment (ro), repoussé par la Chambre, qui invoqua, comme argument, que « les contrôleurs ont suffisamment à faire par ailleurs, ils sont déjà chargés d’asseoir l’impôt général sur le revenu et de contrôler les déclarations ; s'ils perdent leur temps à établir une taxe d'apprentissage qui n’a qu'un intérêt minime pour le Trésor et nécessite un travail considérable. ils ne pourront effectuer leur tâche principale.
D'autre part, ils ne possèdent pas tous les renseignements nécessaires. En effet, cette taxe d'apprentissage n'est pas forcément proportionnelle au montant des salaires payés, puisque vous avez admis des exonérations pour certains industriels qui coopèrent à des œuvres d’apprentissage. Le contrôleur des Contributions directes ne les connaît pas.
Par conséquent, perte de temps préjudiciable au Trésor, parce que le contrôleur qui s’occupera de la taxe d’apprentissage n’exercera pas la fonction pour laquelle il est fait, et difficulté pour lui d’asseoir une taxe dont il ne connaîtra pas certains éléments » (tt).
Ces arguments durent certainement impressionner le Sénat, et il est fort possible que celui-ci ait craint qu'une nouvelle disjonction du texte primitif incitât la Chambre à adopter la deuxième proposition de la Commission.
Le 18 avril 1928, un décret vint modifier, non pas
(10) Nous verrons, en effet, que la loi du 16 avril 1930 confie le soin d'établir les états matriciels à l'administration des contributions
directes. | pe F HAE (11) Argumentation de M. le Directeur Général des contributions
directes, commissaire du gouvernement, à la Tribune de la Chambre, 2° séance du 23 décembre 1927.
l'article 25 de la loi de 1925, mais certaines dispositions du décret du 9 janvier 1926 (r2). 7e
D'abord, une modification de forme : le chapitre II intitulé « Contrôle des déclarations et Examen des demandes de déclaration » ne comprend désormais que les articles 6, 7 et 8, inchangés, de même que le chapitre premier. Il est intitulé « Contrôle des déclarations » et suivi d’un chapitre III, « Examen des demandes d'exonération ».
En second lieu, des modifications de fond. Le Comité départemental de l'Enseignement technique doït être obligatoirement convoqué en session extraordinaire pour l'examen des demandes d'exonération (13).
L'avis de l’assemblée paritaire et de « toute personne qualifiée qui demande à être entendue » doit être sollicité au moment de l'examen des demandes d'exonération, alors qu'il n’était précédemment requis que pour l’établissement des rôles. DT ART DUT
Le Comité, composé selon les prescriptions du nouveau décret, peut constituer des sections, dont la composi-
tion, le nombre et le fonctionnement sont soigneusement
- déterminés (14).
En cas de réclamation, le requérant peut demander à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, — sous réserve de la constitution de garanties. 1e
Enfin, l’article 19 de l’ancien décret (Chapitre des « mesures transitoires ») est abrogé. SES ;
L'intérêt de ce décret du 18 avril 1928 réside én ceci qu'il est une extension des dispositoins du décret du 9 jan-
(12) Le texte du décret du 18 avril r928 se trouve en appendice.
:. (r3) En vertu du Décret du 9 janvier 1926, la convocation en session extraordinaire n'était obligatoire que pour l'établissement des matrices.
. (14) En particulier, elles doivent être composées pour un tiers de membres ou délégués patronaux. L'Assemblée des présidents des Chambres de Commerce avait, le 5 octobre 1925, émis le vœu Que soit respectée celle proportion dans le Comité départemental lui-même. Mais le décret du 9 janvier 1926, par son silence, maintenait la composition des Comités telle que prévue par la loi Astier du 25 juillet 1910.
vier 1926 : le Comité départemental se voit maintenant < », , Fr ®
soumis pour l'examen des demandes d'exonération aux
mêmes conditions — mais rendues plus strictes — qu'au-
trefois pour l'établissement des rôles matriciels. En même
temps, sa tâche est simplifiée par la possibilité de conslituer des sections. : |
Cependant, il y a lieu d'y relever une lacune impor-
tante. Dans son article 2, le décret du p janvier 1926 —
article non modifié par le décret du 18 avril 1928 — indiquait ce qu'il fallait entendre par apprenti (15), celui-ci n'étant pas nécessairement muni d'un contrat d’apprentissage. JAQUES A |
Or, une loi du 20 mars 1928 — modifiant le Code du Travail — édicte la nécessité de dresser un contrat écrit d'apprentissage (16). Cette obligation devenait lettre morte, si le patron pouvait déclarer valablement comme apprenti, en vue de bénéficier d’une exonération de la taxe, un jeune ouvrier non muni d’un contrat écrit d'apprentissage. Ou bien les jeunes gens non munis d’un contrat écrit comp-
tent comme apprentis au sens de la loi de 1925, et la loi
du 20 mars 1928 est battue en brèche, ou bien un contrat écrit est nécessaire dans tous les cas, et alors, la disposition du décret de 1926 aurait dû être abrogée par le décret de 1928, postérieur d’un mois à la loi sur le contrat d'apprentissage. |
Nous pouvons présumer que la loi de 1928 n’a pas été lue par «qui de droit », car il fallut attendre plus d'un an, avant qu'un décret du 25 juin 1929 (17)-ne réparât ce fâcheux oubli, et n’imposât la nécessité d’un contrat écrit pour. tout apprenti déclaré en vue de l'exonération.
(15) « Les jeunes gens... âgés de moins de dix-huit ans, munis d’un contrat d’äpprentissage, et à défaut, occupés dans le commerce ou l'industrie en vue d'une formation professionnelle méthodique et complète. » | :
(16) Ceci pour éviter certains abus, signalés dans notre chapitre I.
(17) Dont le texte se trouve en appendice. |
À y regarder de près, les modifications que nous venons de passer en revue ne sont pas d’un intérêt capital. Il n’en est pas de même d’une disposition à laquelle nous arrivons maintenant : l’article 11 de la loi du 16 avril 1930 (18), ainsi conçu :
« Le $ 9 de l’article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1925 est modifié ainsi qu’il suil :
Les états-matrices sont dressés annuellement PAR L’AD- MINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, d'après les ren-. seignements qui lui sont fournis par les chefs d’entreprises. »
La subtitution de l’administration des contributions directes aux Comités départementaux de l'enseignement technique, pour l'établissement des états matriciels, est une véritable révolution dans la conception même de la taxe d'apprentissage. C’est, ni plus ni moins, la suppression de « caractère spécial » volontairement attribué à la taxe par le législateur de 1925. Chose curieuse : alors qu’une modification infime donne parfois lieu à de longs débats, celleci fut acceptée sans discussion, à la demande de la Commission des finances (19). La Commission fit remarquer que l’administration des contributions directes possède de plus sûrs moyens d’information que les Comités départementaux — qui avaient recours à elle, depuis la loi du 27 décembre 1927 — un personnel compétent et spécialisé, et qu’il n’est pas douteux, dans ces conditions, que le rendement de la taxe s’accroisse encore. La Chambre avait trouvé des arguments non moins convaincants, pour refuser à l’administration des contributions directes le soin d’asseoir la taxe ! (20) VX
(18) Il sagit, bien entendu, d’une loi de finances, comme toujours, dès qu'il s’agit d’un texte relatif à la taxe d'apprentissage.
(19) Celle-ci d’ailleurs tenait sa proposition « en réserve » depuis le 23 décembre 1927. Voyez ce qui a été dit à ce moment dans notre commentaire de l’article 8 de la loi du 27 décembre 1927. |
(20) Voyez plus haut l’argumentätion de la loi du 27 déc. 1927.
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Non contente d’un tel bouleversement, la loi du 16 avril 1930 apporte, par son article 69, un important complément à l'alinéa 4 de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1925. [l s’agit de la base de la taxe. Voici le texte de l’article 69 :
«Le quatrième alinéa de l’article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1925 est modifié comme suit : « Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé chaque année dans la loi de finances en prenant pour base le montant total des appointements, salaires, rétributions quelconques, payés pendant l’année précédente par le chef d'entreprise, ainsi que des pourboires lorsqu'ils constituent la rémunération du personnel et pour la part correspondant à cette rémunération. » AE
Le chiffre forfaitaire du salaire sera conforme à la déclaration de l’assuranCe-accidents.
Cette disposition sera applicable à partir du 1* avril 1930. » |
Sont donc désormais compris dans la base de la taxe
les pourboires, à condition qu'ils constituent la rémunération du personnel.
Il y a lieu de remarquer que le texte primitif, présenté par la Commission des finances, portait :
« des pourboires perçus directement par le personnel de l’entreprise ». Ce texte avait été disjoint à deux reprises par le Sénat, le 9 et le 15 avril 1930, malgré la modification apportée par la Chambre le 13 avril: « ...des pourboires lorsqu'ils constituent... » Le 15 avril, après la o° disjonction du Sénat, la Chambre reprend le texte tel qu’elle l’avait modifié, et y ajoute que « le chiffre forfaitaire du salaire sera conforme à la déclaration de l’assurance-accidents ». Ainsi complété, le texte est voté par le Sénat, le lendemain 16 avril.
ré:
Le 9 mars 1931, une proposition originale est faite devant la Chambre. La voici :
- « Le septième (21) paragraphe de l’article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1995 est modifié comme suil :
« Compteront seules, pour ces exonérations, les dépenses énumérées ci-après, à condition qu'elles ne s'appliquent pas à des œuvres ou à des écoles qui, sur avis conforme du Comité départemental, séraient considérées comme faisant double-emploi avec des établissements publics de mèême nature. »
Ce texte avait l’intérêt de limiter les cas d'exonération, ‘par conséquent d'augmenter le rendement de la taxe. Il fut disjoint sur la demande de M. Pomaret, sous-secrétaire d'Etat de l'Enseignement technique, pour la raison suivante : AE
« Cet article soulève une question très délicate et très complexe, qui touche à l'application d’une législation vieille. de six ans, au mécanisme même de la taxe d’apprentissage) 04 | « Cette question mérite étude et attention. J'ai or-
donné qu’une enquête fût faite par les six inspecteurs gé-
néraux de l’enseignement technique, à travers tout le territoire.
« ...Je vais mettre le Conseil supérieur de l’enseignement technique, par sa Commission administrative d'abord, par sa Commission permarente ensuite, en mesure d'étudier la question. » |
Cette proposition ne fut jamais reprise par la suite, du moins à notre connaissance. Nous avons cependant tenu à la signaler, comme témoignat d’un esprit moins libéral que celui du législateur de 1925, et apparenté à celui du décret du 18 avril r928. SC
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Les lois étudiées précédemment modifiant le texte dé … 1925, il à paru utile d'élaborer un nouveau décret, qui én tiendrait compte. Ce décret est daté du 8 avril 1931 (22).
k (21) 1] s'agit en réalité de la fin du 6° paragraphe. (22) Son texte se trouve en appendice.
: I apporte plusieurs idées nouvelles, notamment : L'article’ 6 prévoit une procédure analogue à la procédure ordinaire en matière de contributions directes. C'est une assimilation de plus (ajoutée à celles que nous avons déjà rencontrées) de la taxe d'apprentissage aux autres taxes d'Etat.
Les inspecteurs ou délégués chargés de vérifier la réalité et l'emploi des dépenses excipées à fin d'exonération doivent être porteurs d’une lettre de mission officielle (23). Le secrétariat administratif du Comité départemental et des sections est assuré dorénavant par les soins du préfet. - De même qu’en matière de contributions directes, les contribuables peuvent se faire délivrer des extraits des rôles. Les déclarations doivent être faites dans les délais prévus à l’article 8 des lois relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu, codifiées par le décret du 15 octobre 1926. | La taxe perd une fois de plus un peu de son caractère de taxe spéciale (24).
Les dispositons des décrets antérieurs sont, enfin, abrogées « en ce qu’elles ont de contraire aux présentes
dispositions », cela va sans dire.