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SECTION II. — La réforme fiscale du 20 Juillet 1934 et la forme actuelle de la taxe d’apprentissage

Au milieu de l’année 1934, profitant des pouvoirs à lui accordés, le gouvernement, dans un souci de simplification, de clarification, pourrait-on dire, procéda à une vaste réforme fiscale. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, notre situation économique et financière était des plus critiques, et il devenait urgent de tenter un redressement.

(26) En 1937, il était spécifié : « Les sommes payées aux représentants et voyageurs de nationalité française. »

‘ Cas De ne APE

Après la compression des dépenses, il était encore nécessaire d'augmenter les recettes, d’où une multitude de décrets-lois touchant aux questions les plus diverses — même à celle des enfants moralement abandonnés, dont on ne voit pas bien de prime abord le lien avec la prospérité nationale !

Par un décret-loi du 20 juillet 1934, portant réforme fiscale en matière d'impôts cédulaires, de taxes accessoires et d'impôts sur le revenu, étaient remplacées et codifiées

par un texte annexé au décret les dispositions contenues,

entre autres, dans la loi du 13 juillet 1925 (art. 25) modifiée ou complétée par les lois des 29 avril 1926 (art. 7) et

16 avril 1930 (art. 11 et 69).

Dans cette codification nouvelle, la taxe d’apprentissage occupe les articles 34 à 47, formant le chapitre II, que voici :

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES (Décrets de codification fiscale, 27 déc. 1934)

Cuarrrre II. — TAXE D'APPRENTISSAGE

SECTION Î. — Entreprises imposables et base de la taxe

Art. 34. — Toute personne ou société passible de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est assujettie à une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, inscrit au budget de l'Etat, contribue aux dépenses nécessaires au développement de l’enseignement technique et de l'apprentissage, ainsi qu'à celles des laboratoires scientifiques. 4

Le produit de cette taxe est affecté à l'extension des écoles de métiers, des écoles pratiques de commerce et d'industrie, des écoles professionnelles nationales, des cours professionnels, ou de toutes œuvres ayant pour objet la rénovation de l'apprentissage ou la préparation des enfants à une profession commerciale ou industrielle, ainsi qu'au

Le rte in

développement et fonctionnement des laboratoires de sciences pures et appliquées. 144

Sont notamment comprises dans les dépenses ci- des

sus les bourses d'apprentissage et l'allocation de primes aux petits employeurs qui forment des apprentis.

Art. 85. — La tare est établie chaque année sur. le |

montant total des appointements, salaires et rétributions

quelconques payés par le chef d'entreprise au cours de la période dont les résultats sont retenus pour l'assieile de

l’Impôt cédulaire de la même année.

La base de la taxe comprend, outre les sommes payées

en argent, la valeur des profits et avantages alloués en na-

ture, ainsi que le montant des pourboires dans la mesure où ils constituent la rémunération du personnel. Le montant des salaires-pourboires est forfaitairement firé au

chiffre. retenu pour le décompte des primes. d'assurance contre les accidents du travail.

N'entrent pas en compte les appointements, ‘salaires ere

et rétributions du personnel des établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Mos,

selle. | Art. 36. — Sont affranchis de. la Li: È \

1) Les chefs d'entreprise pour lesquels la base d'imposition déterminée conformément à l’article PERTE n'ex-

cède pas 10.000 francs ; 2) Les personnes énumérées à l'art. >3 ci-dessus ;

3) Les Sociétés par actions ou à responsabilité limitée Si.

ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement (1). :

Seorion II. — Etablissement de la taxe

Art. 37. — La taxe est établie au nom de chaque « ex ploitant, pour l'ensemble de ses entreprises eRponces en

(1) Ce dernier alinéa a été ajouté par le Décret du 30 octob, 1939.

France, au siège de la direction des entreprises ou, à dé-

faut, au lieu du principal établissement.

Art. 38. — Tout chef d'entreprise imposable est tenu de remettre chaque année au contrôleur des contributions

directes dans les délais prévus à l'art. 16 ci-dessus, une

déclaration indiquant :

1) Les nom, prénoms et, le cas échéant, la raison sOciale de son entreprise ; la nature de son industrie, de son

commerce ou de sa Profession, le siège de la direction de son entreprise ou, à défaut, le lieu de son PAPIPES éla-

blissement ;

! 2) Le montant total des appointements, salaires et ré-

fributions quelconques alloués, pendant la de irpo-

sable, en distinguant :

a) les sommes en argent ;

b) les rétributions allouées en nature ;

c) le montant des salaires-pourboires.

La déclaration est produite et la commune du siège

‘ de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal

établissement.

Lorsque l’entreprise comprend des établissements séparés (usines, succursales, dépôts, etc), la déclaration mentionne distinctement pour chacun d’eux les indications prévues au 2° alinéa ci-dessus.

Le contrôleur des contributions directes délivre récépissé de la déclaration et, le cas échéant, des pièces qui y sort jointes.

Art. 89. — Le contrôleur vérifie les déclarations.

Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile. ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.

Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu'il envisage ct lui en indique les motifs.

Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son io ou ses observations dans un délai de vingt jours.

A défaut de réponse dans ce délai, le contrôleur fixe

la base d'imposition, sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l’établisement du. rôle.

Art. 4o. — Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant global des appointements imposables n'excédant pas 1.000 francs est négligée.

Le taux de la taxe est firé à 0,20 %.

Art. 41. — Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans les délais prévus à l’art. 16 ci-dessus est imposé d'office et sa Cotisation est majorée de 25 %.

Art."42. — En cas d’inexactitude relevée dans les indications de la déclaration, la taxe est doublée sur la portion des appointements, salaires et rétributions idissimulés, À condition que l'insuffisance constatée soit supérieure au dixième ou qu'elle excède 20.000 francs.

Art. 43. — Dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l’art. 26 ci-dessus sont applicables à la déclaration des appointements, salaires et rétribukions qui n’ont pas encore donné lieu à l’application de la taxe, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement des cotisations correspondantes.

SECTION III. — Exonérations totales ou partielles

Art. 44. — Sur la demande des assujettis, des exonérations partielles ou totales peuvent-leur être accordées dans les conditions ci-après, en considération des dispositions prises par eux en vue de favoriser l’enseignement technique et l'apprentissage, soit directement, soit par l'intermédiaire des chambres syndicales, des chambres de commerce où de toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à ce but.

Comptent seuls, pour les exonérations :

1) Les frais de cours professionnels et techniques de degrés divers ;

2) Les salaires des techniciens qui sont chargés, à l’ex-

GENE nn clusion de tout autre travail, de la formation et de la direc- tion des apprentis isolés ou en groupe, dans la limite maxi- ma d'un technicien pour dix apprentis ;

3) Les salaires payés aux apprentis :

a) bendant les dix premiers mois de l'apprentissage, lorsqu'ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique ;

b) pour les heures de présence aux cours professionnels ;

4) Les subventions aux écoles, bourses et allocations d'études ;

5) Les frais des œuvres complémentaires de l’enseignement technique et de l'apprentissage. |

Les dépenses des œuvres et écoles sont soumises au contrôle de l'inspection et des comités départementaux de l’enseignement technique.

Art. 45. — Les exonérations sont accordées par les comités départementaux de l’enseignement technique. Pour les assujettis exerçant leur industrie dans plusieurs départemnis, l'exonération est prononcée par le comité départe- {mental du siège social.

Pour l'examen des demandes d'exonération, le comité départemental de l’enseignement technique prend l'avis des représentants dûment qualifiés qui demandent à être entendus. par lui. Toutes ses décisions sont suceptibles d'appel devant la commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique qui statue en dernier ressort.

Art. 46. — En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l’exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations dont il y a lieu de tenir compte pour l'établissement de l'imposition immédiatement exigible. Cette imposition est ultérieurement rectifiée, s’il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental, par voie de dégrèvement d'office ou d'imposition supplémentaire.

Art. 47. — Un règlement d'administration publique five:les conditions d'application des art. 4h à 46 ci-dessus.

do

Le chiite ni du Code général des inst diracis et taxes assimilées (C.I.D.) appelle les. quelques PRET ARS qui suivent (27) :

Les profits et avantages alloués en nature sont expressément compris dans le salaire. (Auparavant, il en “était ainsi par simple interprétation.)

Les départements recouvrés soni expressément exOnérés de la taxe. 4

La taxe est établie sur le montant des AO payés « au cours de la période dont les résultats sont retenus pour l'assiette de l’impôt cédulaire de la même année » (on reconnaît ici l'assimilation de la taxe d'apprentissage aux contributions directes).

Il est spécifié que n'entrent pas en ligne de compte les fractions du montant total des salaires imposables n'excédant pas mille francs.

Le taux de la taxe d'apprentissage est incorporé dans le texte (auparavant, il faisait chaque année l’objet d'un article spécial de la loi de finances). |

Le contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans les délais prévus par l’article 16 du C.I.D. (28) est imposé d'office et voit sa) cotisation majorée de 25 %. Gette sanction n'était prévue par aucun texte antérieur ; elle aggrave les disposiions du décret du 8 avril 1931, dont l’article 7 accordait aux contribuables un délai de vingt jours après la mise en demeure prévue par are 7 de la loi du 29 avril 1926.

Par contre, le contribuable qui a fait une fausse déclaration n'est pénalisé de la double imposition que si linsuffisance de déclaration est supérieure au dixiè ème ou excède 20.000 francs.

En cas de cession ou cessation d'entreprise, l’article 46

na

(27) Le C.I.D. est la codification par décret du 27 décembre 1936 de l'annexe au décret de réforme fiscäle du 20 juillet 1934.

(28) Avant le 1* mars en général, et avant le 3x märs, pour les personnes ou sociétés qui, au cours de l’année antérieure à celle de ‘l'imposition, 6nt clos leur exercice comptable pendant le mois de déceiibre. .

édicte que « le préfet arrête le montant des exonérations

dont il y a lieu de tenir compte pour l'établissement de l'im-

position immédiatement exigible ». S'il y a lieu, cette imposition est ensuite rectifiée « par voie de dégrèvement d'office ou d’ imposition supplémentaire ». L'article 5 du décret du 9 janvier 1926 prévoyait simplement en pareil cas une Re rUon faite au préfet avant le ï* HAS.

La taxe d'apprentissage étant ainsi minutieusement réglementée, il semble que tout texte postérieur dût être inutile. Il n’en est rien, et l’article 47 du C.I.D. prévoit un rèolement d’ administration publique.

Celui-ci était, en effet, indispensable pour plusieurs raisons.

D'abord, toutes les dispositions, qui ont trait à l’assiette se trouvant insérées dans le C.I.D., il n'y avait plus lieu de les comprendre dans le règlement, |

Ensuite, le décret du 20 juillet 1934 n'indique pas seulement que les personnes imposables à la taxe d’apprentissage sont celles qui sont passibles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, il pousse plus loin l’assi-

milation entre les deux contributions en indiquant que la

période d'imposition à la taxe sera celle de l’imposition aux bénéfices industriels et commerciaux (art. 6 et 35). Gette période coïncidera soit avec l'exercice social lorsque le bilan de l’entreprise sera clôturé avant le 31 décembre, soit avec l'année civile (1° janvier à 3r décembre). :

Dans l’ancienne réglementation, la seule période dl imposition était l’année civile ; il était logique que la période pendant laquelle pouvaient être effectuées les dépenses en vue de l'exonération soit également l’année civile. En présence de la réforme fiscale, il convient de rétablir le synchronisme entre la période d'imposition et la période de dépenses en vue de l'exonération.

Il est indispensable, d'autre part, d'envisager la situation en 1935 d’une entreprise dont le régime financier est celui de l'exercice social. Si on suppose que cet exercice commence le 1° avril ét finisse le 3r mars, le contribuable

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