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a dû déclarer les « appointements, salaires et rétributions quelconques » versés pendant les mois de janvier, février, mars 1934 ; mais, aux termes du décret du 8 avril 1931 qui n’a pas été abrogé jpar la réforme fiscale (art. 2), il a dû demander l'exonération pour les dépenses faites du 1° janvier 1934 au 31 décembre 1934. Le rapport entre l'impôt brut et le volume des dépenses consenties établi par l'ancienne législation est détruit au préjudice de l’assujetti. Celui-ci court le risque d'obtenir, pour 1935, une exonération supérieure à sa taxe d'apprentissage calculée sur les salaires payés pendant trois mois. L’excédent ne lui sera pas remboursé par le Trésor ; en toute justice, il semble qu'il faille prévoir que cet excédent est reportable à l’année 1936 et qu'il viendra en déduction de la cotisation de l’assujetti pour cet exercice.
À côté dés modifications du décret du 8 avril 1931 qui résultent de la réforme fiscale, d’autres modifications ont été suggérées par le service de l'Inspection générale des finances et incorporées dans le décret du 1° septembre 1035.
a) L'abus des dépenses faites par les assujettis sous forme de subventions à des organismes de simple répartition ayant été reconnu, il a été nécessaire d'adopter une nouvelle rédaction du 5° de l’article 2 du décret du 8 avril 1931 (29) afin de mettre en relief la nécessité pour les groupements de toutes sortes, y compris les collectivités publiques, qui prétendent à des subventions au titre de la taxe d'apprentissage, de consacrer, comme le veut la loi (art. 25, $ 6), une partie de leurs ressources, c’est-à-dire une partie de leurs ressources propres, à des œuvres d'enseignement technique ou à l'apprentissage. La subvention suppose un principal qu'elle vient compléter et augmenter ;
b) Une lacune dans le contrôle des dépenses qui servent à motiver des demandes d'exonération a été ensuite signalée, les budgets et comptes des cours, écoles, laboratoires ne sont pas suffisamment contrôlés ; la miss'on de surveillance est, le cas échéant, confiée à un agent de l’ad-
. (29) C'est la rédaction du 5° alinéa de l'art. 2 du 9 janvier 1926.
ministration des contributions directes. (Mais, dans l’application, il a été entendu qu'il ne pourrait être fait appel
>! 3 î , 4 sn. 2e RD ., e à l'un de ces agents qu'après avis conforme de la direction
- générale des contributions directes).
€) Enfin, pour faciliter les vérifications, il y a intérêt à ce que les organismes bénéficiaires de subventions fournissent obligatoirement la liste des souscripteurs avec le montant des versements et la date à laquelle ils ont été cffectués. Ne |
Le décret du 8 avril 1937 est abrogé (30) (31).
Pour en terminer avec notre première partie, .« l’évolution de la taxe d'apprentissage », il nous reste à signaler, d’une part le décret du 30 octobre 1935, qui ajoute un troisième alinéa à l’article 36 du C.I.D. : |
« Sont affranchis de la taxe :