CHAPITRE PREMIER
LES MODALITES D'APPLICATION DE LA TAXE Te D'APPRENTISSAGE à Art
108 modalités sont les dispositions relatives à l'assiette, au taux et à la perception de la taxe. La question de Pas-
siette et de l'établissement des états matriciels nous retien-
dra plus longtemps que les deux autres. Nous exposerons donc celles-ci en premier lieu, dans deux sections, la pre- … mière relative à la perception de la taxe, la seconde, à son
taux ; la troisième, enfin, sera consacrée à l'étude de l’assiette. Nous aurons ainsi trois sections : RER
Section I. — La perception de la taxe d'apprentissage. Section IT. — Le taux de la taxe. À Section III. — L’assiette de la taxe.
SECTION I. — La perception de la taxe d’apprentissage
La perception de la taxe ne nous retiendra pas longtemps. |
L’alinéa 8 de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1925
nous apprend que la taxe « est établie et recouvrée… comme en matière de contributions directes ». L'article 38 du C.I.D. précise que tout chef d'entreprise imposable est | tenu de remettre chaque année sa déclaration au contrôleur des contributions directes, lequel délivre récépissé de la déclaration et, le cas échéant, des pièces qui y sont jointes (x). | ; De même qu'en matière de contributions directes, les
je
(1) Le C.I.D. n’a pas besoin de préciser que les règles applicables sont celles en usage pour les contributions directes, puisqu'il a intégré lä taxe d'apprentissage.
rôles sont dressés par le directeur départemental des contri-
butions directes, auquel le préfet délègue son pouvoir
d'homologation, pour rendre les rôles exécutoires.
Du côté de l’assujetti, le montant de la taxe est à la fois: quérable et portable : quérable en ce sens que le percepteur vient dans la commune, portable en ce sens que le
contribuable apporte.sa cotisation au bureau établi dans la commune par le percepteur.
En pratique, la taxe d'apprentissage est payée en même temps que les autres impôts, il n'y a aucune spécialisation ; et le contribuable n’a pas à se déranger spécialement pour
aller verser sa part de taxe.
Il aurait été possible de confier la perception de la taxe
à des organismes qualifiés, et indépendants de l'Etat ; d'autant que la perception d’une taxe, lorsqu'elle n’est pas une absolue nécessité, n’est jamais un fardeau dont l'Etat se soucie. Mais la difficulté était de savoir à qui attribuer le soin de percevoir la taxe. Les Chambres de commerce semblaient tout désignés, mais en 1925, moment de l’établissement de la taxe, sur cent cinquante et une Chambres de commerce, si quelques-unes faisaient beaucoup pour le
développement de l'apprentissage, soïxante-seize contri- __ buaient pour zéro à l’enseignement professionnel ; de telle
façon qu’à elle seule, la Chambre de commerce de Paris représentait la moitié de la contribution totale des (Chambres de commerce !
Plutôt que d’alourdir les attributions de ces Chambres, il était préférable que l'Etat se chargeât lui-même de la : perception. \
SECTION II. — Le taux de la taxe d’apprentissage
Il pourrait suffire d'indiquer que ce taux, fixé pour l’année 1925 à 0,20 % des salaires par l’article 26 de la loi du 13 juillet 1925, s’est maintenu invariable dans les années suivantes, et que l’article 4o du Code général des impôts directs et taxes assimilées fixe ce taux définitivement à
0,20 % (2). Il est cependant intéressant de dire quelques mots des considérations qui ont conduit le législateur à adopter ce taux de préférence à un autre.
Nous savons déjà que le projet primitif de la taxe présenté à la Commission des Finances de la Chambre, prévoyait le taux de 0,50 %, taux adopté sans discussion par la Commission des finances. PÉMEte Mais dès le 3 décembre 1924 (3) — avant même que le projet ne vînt en discussion — M. Champetier de Ribes, député, demandait à la Chambre si, tout en maintenant le principe de la taxe d'apprentissage, elle s’opposerait à une transaction qui pourra abaisser le taux, « de façon à permettre l'espoir de vivre à toutes les organisations professionnelles et à toutes les initiatives privées dont vous avez besoin plus que jamais. »
D'où venait, en effet, cette fixation du taux à 0,50 %P De l'évaluation qui fut faite des salaires, et du rendement minimum qu'il fallait obtenir de la taxe pour couvrir les frais d'enseignement technique. S étant le montant total des salaires payés en France (4), et R le rendement néces-
| CA OL | 100 R saire, le taux T était déterminé par la formule : re (puisque, par définition, R — —) (5). Le facteur R,
it
rendement, pouvait être déterminé assez facilement d’après les besoins du Sous-secrétariat de l’enseignement technique. Mais le calcul du facteur $S, salaires, était susceptible
(2) Ge qui n'empêche pas la loi de finances du 3r décembre 1935 (art. 7) de stipuler que « le taux de la taxe d'apprentissage créée par l'article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1925 est fixé pour l’année 1936 à 0,20 des salaires ».
(3) A la discussion générale du projet de budget.
(4) Les salaires imposables. C'est-à-dire excluant les salaires payés par les personnes énumérées à l’article 10 de la loi du 30 juin 1923, écartées de la täxe par l’article 18 du projet du gouvernement.
(@) Formule générale de l'intérêt simple produit en un an par une somme S placée au taux de T francs pour 100 francs.
d'erreurs, à tel point que dans l'évaluation faite en juillet 1924, le no total des salaires s'élevait à 28 milliards environ, tandis que dans l'évaluation très consciencieuse et documentée de M. le docteur Chauveau (6), le total général s'élevait à 54 milliards environ, soit près du double et, par ailleurs, un rapport présenté à la Chambre vers la même époque (=), estimait à 25 milliards environ le montant des salaires imposables, compte tenu des PARUONS et exemptions.
Par conséquent, l'évaluation primitive avait été victime d’une sous-estimation de moitié ; il était alors normal de diviser par deux le taux prévu, puisqu’aussi bien, taux et salaires sont inversement proportionnel. C'est ce qu'avait proposé M. Constant Verlot à la Chambre des Députés, pendant la séance du 23 février 1925.
Mais le Sous-secrétaire d'Etat de l'Enseignement technique, faisant valoir que le rendement prévu serait considérablement diminué du fait des exonérations, proposa d'élever le taux à 0,35 %. « Vous choisirez, dit-il : avec 0,25, très peu de dérogations, selon toutes probablités ; ; avec 0,35, dérogations aussi complètes que possibles. » Il affirmait ensuite, pour bien prouver que ce taux n'était pas exagéré, que la charge qui en résulterait pour le commerce et l’industrie serait d’un peu plus d’un millime par franc de chiffre d’affaires. Nous nous contenterons de rapporter cette affirmation, qu'il ne nous a pas été permis de vérifier (8). Il est possible, d’ailleurs, que dans son zèle à défendre les intérêts de l'Etat, comme cela était son devoir et sa mission, le Sous-secrétaire ait quelque peu diminué la charge imposée par la taxe au commerce et à l'industrie.
(6) Evaluation exposée dans un article de la Revue politique et pârlementaire de novembre 1924.
(7) Par M. Grinda.
(8) Par une lettre en date du 5 mai 1938, nous avions en effet demandé à M. de Moro-Giafferi (sous-secrétaire d'Etat de l’Enseignement technique en février 1925)s’il lui serait possible de nous communiquer certains documents, entre autres ceux qui avaient servi de bäse au calcul de l'incidence de la taxe sur le chiffre d’affaires. Nous n’avons reçu aucune réponse.
Quoi qu’il en soit, même si le calcul de l'incidence
2e Al # ! >: x, É . ( . L Ci, AIO À , était un peu erroné, l'incidence vraie.ne devait pas lui être
supérieure, puisque le taux définitivement adopté fut de 0,20 % du montant total des salaires payés par le chef d'entreprise (9). LAS
Une dernière question pourrait se poser relativement au taux de la taxe : qu'arriverait-il si dans une prochaine loi de finances, une disposition spéciale prévoyait que pour
J'année à venir(ro), le taux serait supérieur à 0,20 % P Il
nous semble bien (11) que toute disposition de ce genre serait entachée d’illégalité. L'article 4o du C.I.D. est formel : « Le faux de la taxe est firé à 0,20 % », alors que l'alinéa 4 de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1925 prévoyait : « le taux de la taxe d'apprentissage est firé chaque année dans la loi de finances... » L'article 4o est catégorique, et si la disposition fixant dans les lois postérieures le taux à 0,20 % est seulement superfétatoire, une disposition.
le fixant à plus (ou même à moins) de 0,20 % serait illé
gale, à moins de disposition formelle contenue dans la loi, et abrogeant expressément le dernier alinéa de l’article 4o.
SECTION III. — L’assietie de la taxe d'apprentissage
Plus importante que les précédentes est la question de l'assiette et de l’établissement des états matriciels de la taxe d'apprentissage, |
Pour plus de clarté, nous diviserons cet exposé en deux sous-sections relatives l’une à l'établissement des matrices, l'autre, à l'assiette même de la taxe, et dans laquelle nous préciserons quels sont les salaires imposables.
(9) Soit une fraction du taux ayant servi de base à l'établissement du millime par franc égale à 4/7 de ce taux.
(ro) Nous entendons : l’année pour laquelle la loi de finänces édicterait le nouveau taux.
(11) Réserve faite des réactions des milieux économiques, et toute question de l'opportunité d'une telle mesure mise à part.
ë | I. — L'établissement des étais matriciels
Ïl est actuellement soumis au droit commun des contributions directes, depuis l’année 1930. La loi de finances du 16 avril 1930 porte, dans son article 11 : « Le paragraphe 9 de l’article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1925
est modifié ainsi qu’il suit : Les états matrices sont dressés annuellement par l'administration des contributions direc-
tes, d’après les renseignements qui lui sont fournis par les
chefs d'entreprises. » Gette disposition ne se retrouve pas
dans le texte du décret-loi du 20 juillet 1934. La raison en est facile à comprendre : du moment que Îles dispositions relatives à la taxe d’aprentissage étaient incorporées dans un Code des contributions directes, il est entendu par là même que la taxe est devenue une « taxe assimilée » ; il est donc inutile de spécifier qu'elle est traitée comme telle.
Mais il serait bon de ne pas oublier que telle n'était pas la règlementation primitive de la taxe.
La loi de 1925 édictait, en effet, dans son alinéa 9 : « LES ÉTATS MATRICES SONT DRESSÉS ANNUELLEMENT PAR LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
d’après les renseignements qui leur sont fournis rar les
chefs d'entreprises. Les rôles sont établis par l'odministra-
fon des contributions directes. »
. Nous avons suffisamment insisté sur l'importance doctrinale d’une telle disposition lors de notre exposé de l’évolution législative de la taxe ; aussi jugeons-nous inutile d'y revenir (12).
« té états- matrices sont dressés annuellement », dit la Joi. Il semble donc qu'en cas d’ erreur ou omission de V'Administration des contributions directes, celle- “ci ne puisse plus réclamer leur dû aux contribuables. Il n'en est rien : l’article 7 de la loi du 29 avril 1926 a rendu applicables à la taxe d’ apprentissage les dispositions de l’article 54 de la loi
(12) Nous rappelons que le texte qui a servi de transition est l’article 8 de la loi de finances du 27 décembre 1927 (que le lecteur trouverä en appendice).
du 31 juillet 1917, ouvrant à l'Administration le droit de « réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette d’un impôt jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'imposition aurait dû être établie » (13).
Il en résulte que, même si les assujettis à la taxe ont fait leur déclaration loyalement et en temps utile, ils peuvent être imposés pour une certaine année sur des rôles mis. en recouvrement trois, quatre ou même cinq ans RUE tard (14). : AS :
La question avait été posée par le député Groussau au Ministre de l'Education Nationale en ces termes :
« Des chefs d'entreprise, ayant fait leur déclaration de salaires payés en 1927 et 1928, dans les délais légaux, viennent d'être cotisés à la taxe pour 1928 et 1929 sur des rôles mis en recouvrement le 28 juin 1932 et le 31 décembre 1932. Sur quel texte se fonde l’Administration des contributions directes pour faire échec au principe de l’annualité, consacré en cette matière par les articles 25 de la loi du 13 juillet 1925 et l’article 11 de la loi du 16 avril 1935 ? »
11 lui fut ainsi répondu, le 24 mars 1933 :
« L'article 7 de la loi du 29 avril 1926 a rendu applicables à la taxe d'apprentissage les dispositions de l’article 54 de la loi du 3r juillet 1917. Le droit de répétition ouvert à l'Administration par ces dispositions peut d'ailleurs être exercé même à l'égard des contribuables qui ont produit : leur déclaration dans les délais légaux, compte tenu des dispositions de l’article 9 de la loi du 31 mars 1932 qui ont ramené le délai de la prescription à trois ans, à compter du
* juillet 1932. |
Les impositions visées dans la question sont donc, en
principe, régulières. »
| (13) Modifié par l’article 9 de la loi du 3r mars 1932, ramenant le délai à 3 ans.
(14) En réalité, trois ans seulement, depuis la loi du 31 mars 1932 (qui a ramené le délai de là prescription à trois ans, à partir du 1% juillet 1932). \
Le principe de l’annualité de l'établissement des étatsmatrices est donc adouci par la possibilité de dresser ces états avec trois ans de retard.
L'article 37 du C.I.D. édicte deux autres principes qui président à l'établissement des états-matriciels : « La taxe est établie au nom de chaque exploitant, pour l’ensemble de ses entreprises exploitées en France, au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. » |
Il en résulte, d’une part, que la taxe ne concerne que les établissements exploités en France (principe de la territorialité), et qu'il est établi un seul état matrice par entreprise (principe de l’unicité).
Le principe de l’unicité ne soulève aucune difficulté en pratique : il est relativement facile de déterminer le principal établissement. Au cas où le domicile réel du chef d'entreprise se trouve dans un autre département que le siège social ou le principal établissement, l’état matriciel sera dressé dans le département du siège social.
Par contre, le principe de la ferritorialité pose l'impor-
tante question des entreprises à succursales multiples.
Deux cas sont à considérer :
a) Le siège social est dans un « ancien département » et la succursale, dans un « département recouvré » ou dans les colonies (15). Ce n’est pas la succursale qui doit la taxe, mais le siège social. On considère, en effet, qu'en définitive, c'est lui qui paie les salaires imposables (16) ; il doit donc déclarer, pour le calcul de sa cotisation, « les sommes déboursées par lui à cet effet et dont il a le relevé dans sa
(15) La taxe ne s'applique même pas à l'Algérie, à plus forte raison, dans les autres territoires de i’empire colonial français.
(16) Cette expression est d'usage courant et commode. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’elle est impropre : les salaires ne sont
pas imposables ; ils servent de base à l’établissement de la taxe, c’est différent. ;
comptabilité centrale (x7). Par conséquent, il y a lieu de tenir compte des salaires payés dans les départements recouvrés, quoique la taxe ne s'applique pas à ces départements.
Au contraire, le Conseil d'Etat estime que (18) « en vertu du principe de la territorialité de l'impôt, une société possédant des établissements ayant unie individualité propre dans les départements recouvrés, où la taxe d'apprentissage n’a pas été rendue applicable, n’est pas imposable à raison des salaires payés dans lesdits établissements, même
si elle a son siège social dans un des anciens départements »..
En dépit des apparences, cette décision n'est pas en
contradiction avec la « réponse » précédente : celle-ci envi-
sage le cas où les salaires payés relèvent de la comptabilité
centrale de la société-mère, tandis que celle-là envisage le cas de « succursales » ayant une individualité propre. c'està-dire d'établissements qui n'ont pas, en réalité, le caractère juridique de succursale.
- b) Le siège social est dans un département recouvré et la succursale, dans un ancien département. (C’est le cas
inverse du précédent.) Dans ce cas, le Conseil d'Etat …
éstime (19) que les entreprises ainsi constituées sont passibles de la taxe à raison des salaires payés dans les établissements qu’elles possèdent dans les anciens départements, « considérant que... par application du principe de la ter-
ritorialité de l’impôt, cette taxe doit être établie... dans
l’ensemble des départements français, exception faite de
ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, auxquels aucune disposition législative ne l'a étendue ».
À vrai dire, l’article 35 du C.I.D. de 1934 prévoit même éxpressément que « n’entrent pas en compte les appointements, salaires et rétributions du personnel des établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle ». | | à
Il y a lieu de se demander quel est le sens attribué ici
(17) Réponse du 15 février 1929 à une question de M. Grinda. (18) Arrêt du g novembre 1932. ES (19) Arrêt du 4 février 1932.
Ft
par la loi au terme « établissements ». Diverses interprétations nous semblent possibles.
H se peut que la loi ait voulu désigner ainsi non seulement l'établissement principal, ou le siège is mais aussi les succursales,
Dans le premier cas, rien n’est changé à la PAAUUeE dence antérieure, qui est seulement affermie en ce sens qu il ne subsiste aucun doute quant à la question de savoir si une entreprise principale située dans les départements recouvrés doit déclarer les salaires payés dans les anciens départements : une telle entreprise doit déclarer les dits salaires.
Dans le second cas — c’est-à-dire si le mot « entre-
prise » désigne également une succursale — la jurisprudence antérieure (20) doit être considérée comme « nulle et non avenue », et les salaires payés dans un département
recouvré par la succursale d’un établissement ayant son
siège social dans un ancien département ne doivent pas
‘être déclarés pour la détermination de l'assiette de la taxe.
Cependant, cette dernière interprétation paraît devoir être rejetée : outre qu'on ne voit pas trop la raison d’une semblable disposition, celle-ci ouvrirait la porte à une éva-
sion fiscale par trop enfantine. Îl serait trop facile à une .
entreprise ayant son siège social dans un ancien département de s'arranger pour avoir des succursales en « Alsace-
Lorraine » (21).
Il semble donc bien que l'article 35 ne vienne pas bouleverser la jurisprudence antérieure, et que son seul intérêt est de préciser formellément que les départements recouvrés sont exclus de la taxe, alors qu'auparavant, il n’en était de même que par simple interprétation des travaux préparatoires de la loi de 1925. Il serait, toutefois, préfé-
(20) D'après laquelle les sälaires payés par les succursalés doivent entrer en ligne de compte pour l'assiette de la taxe. (21) C’est ainsi, par exemple, que les maisons de couture feraient exécuter leurs modèles par les ouvrières d’une succursale d’Alsace- Lorraine, au lieu d’avoir leurs ateliers à Paris; et de même, pour une
multitude d’autres entreprises.
2 00 rable, afin d'éviter toute controversé de ce genre, que le texte de l’article 35 du C.I.D. fût remanié, et ainsi rédigé :
N'entrent pas en compte les appointements, salaires et rbu lions quelconques du personnel des établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, et dont le siège social se trouve dans les dits départements. »
IT. — Les salaires sur lesquels est assise la taxe :
L'article 35 du C.I.D., qui énumère les salaires entrant en compte pour l'assiette de la taxe, est ainsi rédigé :
« Laïtaxe est établie chaque année sur le montant total des appointements, salaires et rétributions quelconques payés par le chef d'entreprise au cours de la période dont les résultats sont retenus pour l'assiette de l’impôt cédulaire de la même année.
La base de la taxe comprend, outre les sommes payées en argent, la valeur des profits et avantages. alloués en
nature, ainsi que le montant des pourboires dans la mesure …
où ils constituent la rémunération du personnel. Le montant des salaires pourboires est forfaitairement fixé au chiffre retenu pour le décompte des DIENREE d'assurance contre les accidents du travail.
N'entrent pas en compte les appointements, salaires et rétributions du personnel des établisements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Le dernier alinéa vient d’être étudié, nous n° y reviendrons pas.
Le premier alinéa se comprend de lui-même. Il appelle la seule observation que la période pendant laquelle ont été payés les salaires déclarés est rattachée à la période 4'imposition de l'impôt cédulaire.
Ainsi, au cas où la période prise en considération pour l'assiette de l'impôt cédulaire serait comprise entre le à juillet et le 30 juin de l’année suivante, les salaires déclarés pour l'établissement de la taxe d’apprentissage seraient ceux versés pendant la même période du 1” juillet au 30 juin de l’année suivante. |
L'intérêt de la concordance de ces deux périodes est une simplification évidente, qui supprime tout décalage éventuel entre les deux périodes d'imposition. La loi du 13 juillet 1925, article 25, alinéa 4 prévoyait que la base de la taxe serait le montant total des appointements, salaires et rétributions quelconques payés pendant l’année précédente par le chef d'entreprise. Ainsi, au moment où l’on fit partir l’année budgétaire et fiscale du 1° avril (au lieu du 1° janvier), il y avait un empiètement d’une période sur l’autre, ce qui compliquait étrangement la détermination de la contribution globale due par un contribuable assujetti à la fois à l'impôt cédulaire et à la taxe d’apprentissage. C’est pour éviter le retour éventuel d’un désagrément semblable que le législateur de 1934 édicta la nouvelle disposition contenue dans l’article 35, alinéa premier, du C.ID. ;
Remarquons, d’ailleurs, que cette disposition avantage au moins autant le contribuable que l'Administration. GCelui-là n’a, de cette façon, pas besoin de tenir plusieurs comptabilités, l’une pour les salaires versés, l’autre pour les bénéfices réalisés, ou le chiffre d’affaires, et partant de dates différentes.
Ïl nous échoit maintenant d'étudier le deuxième alinéa de l’article 35 du C.I.D. Celui-ci pose plusieurs œuestions, que nous allons examiner successivement.
En premier lieu, doivent être déclarés les salaires versés en nature, c’est-à-dire la nourriture, le logement, parfois le chauffage, le blanchissage, etc. Cette disposition est relativement récente ; elle n'existait pas dans l’article 25 de la loi de 1925, qui tenait uniquement compte des « appointements, salaires et rétributions quelconques payés pendant l’année précédénte par le chef d'entreprise », sans spécifier qu'il y avait lieu de tenir compte des avantages en nature. Ces salaires n’étaient déclarés que par interprétation de l’expression « rétributions quelconques » employée par la loi.
Les réponses du ministre aux questions écrites sGnt, à cet égard, significatives. :
(an PEL PTE ET PTE A D A RES RE TN NO ST ED SLA re PE ETS)