HT NE POS VA
je
Non seulement les salaires en nature entrent en compte pour asseoir la taxe, mais.encore s’ils existent seuls, ils doi-
vent aussi être déclarés : ; c'est ainsi que doit être déclarée la
seule nourriture (sans traitement ni salaire) donnée par un
hôtelier à son personnel (bonne, chasseur, concierge, gouvernante, liftier, lingère, femme de chambre et valet de chambre) (22).
Le 17 février 1927, il est répondu dans le même sens à la
question de M. Lesaché au sujet des « fournitures » (nourriture et logement).
Le 1° août 1928, le ministre fait savoir à M. Henry-
Paté qu'est assujetti à à la taxe le patron qui paie 9.000 francs de salaires- “espèces et 9.000 francs de salaires-nature ; il ajoute même qu’en ce cas, le préfet a le droit de demander
au Comité départemental de l'Enseignement technique
(alors chargé de l'établissement des rôles) l'inscription d’office au rôle de la taxe.
Cette interprétation semble d'autant plus hardie que Aa à 5 de l’article 25 de la loi de 1925 spécifie expressément : «ne seront pas soumises à la taxe... les personnes.
qui pois l'année n'auront pas payé en espèces plus de 10.000 francs de salaires ». Mais une réponse du 25 mars
‘1926, à M. Penancier, sénateur, indique bien que « l’argu-
ment tiré de l’exception contenue à l’article 25, alinéa 5, :
ne paraît pas devoir faire fléchir cette interprétation. La
question ne s’est jamais posée devant les tribunaux, mais le décret du 8 avril 1931 confirme cette façon de voir, dans l’article 1°, 2° paragraphe : « Tout chef d'entreprise. est tenu de remettre... une Ne indiquant...; 2° le montant total des appointements, salairès et rétributions quelconques payés pendant l'année précédente en distinguant :
a) les sommes versées en argent, b) les rétributions allouées Ÿ
en nature.
En second lieu, se pose la question des salaires versés aux ouvriérs travaillant à domicile.
Des diverses réponses du ministre, il apparaît nette
meñt que le critérium adopté pour détérminer si, Oui OU
(22) Réponse du 6 février 1926.
ro
non, il y a lieu de tenir compte de ces salaires, est celui de l'existence d'un contrat de louage: de services.
. « La loi du 13 juillet 1925 né fait aucune distinction éntre les ouvriers travaillant à domicile et les ouvriers travaillant dans les locaux de l'employeur. Ils sont les uns et les autres liés vis-à-vis de l'entreprise par un contrat de loüage de services. 1 n’est donc pas douteux que les entre- Preneurs de broderies doivént comprendre dans leur déclaration faite au titré de la taxe d'apprentissage les salaires payés par eux aux ouvrières fravaillant à domicile pour leur compte » (23). |
. Une réponse du 1° février 1926 — (à M. Grinda) —
spécifie qu’il en est de même si les salairés sont versés aux ouvriers et façonniers travaillant à domicile sous forme de pourcentage dans les bénéfices, car cela n'empêche pas que ces ouvriers êt façonniers soient liés à l’entreprise par ün contrat de louage de services.
La même solution doit encore s’appliquer aux « façonñiers qui travaillent chez eux, aux pièces, pour plusieurs maisons, sans être assurés contre les accidents par ceux qui les emploient — à condition toutefois que la matière preiière soit fournie par le maître à l’ouvrier à domicile » (24) ; on reconnaît ici le critérium, déjà indiqué, du contrat de louage de services : si la matière première était fournie par l’ouvrier lui-même, il y aurait, en effet, ron plus contrat de louage de services, mais contrat d’entreprise. Dans ce dernier cas, l’ouvrier considéré comme entrepreneur indépendant, ne reçoit pas un salaire au sens juridique ; et les sommes à lui versées par le chef d'entreprise ne doivent pas entrer dans l'assiette de la taxe due par celui-ci. ne \
De son côté, le Conseil d'Etat spécifie (25) que la taxe ne doit être assise que sur la partie de la rétribution rémunérant le travail proprement dit, à Fexception de la part féprésentant les frais généraux de l’ouvriéer et le remboursement des matières premières. Et le rapporteur de l'arrêt
(23) Réponse au sénateur Masot, le 6 juillet 1926. | (24) Réponse du 3x janvier 1928 à M. Grinda.
(25) Arrêt du 4 décembre r93r.
au « Recueil Lebon » ajoute en note, pour le cas, sans doute, où l’on n'aurait pas bien compris le sens de l'arrêt : « La taxe d'apprentissage s'applique à toutes les rémunérations versées à des ouvrierà ou employés et correspondant à un travail quelconque, y compris le travail à domicile. En ce qui concerne ce dernier, entrent en compte les sommes correspondant à la rémunération du travail, à l'exclusion de toute somme représentant le prix des fournitures et des frais généraux. »
En troisième lieu, quid des appointements versés aux administrateurs et gérants de sociétés ?
Une réponse du 25 mars 1926 à M. Machet, sénateur, et une réponse du même jour à M. Bertrand, député, prévoient toutes deux qu’il y a lieu d’assimiler aux traitements et salaires les jetons de présence et allocations fixes attribués aux membres des conseils d'administration, administrateurs délégués ou administrateurs gérants (nous reviendrons tout à l'heure sur la question des gérants) des sociétés anonymes, par voie de prélèvement sur les frais généraux de l’entreprise et indépendamment de l'existence de tout bénéfice réalisé par la société. Il en est de même des émoluments des commissaires aux comptes et des traitements proportionnels des directeurs, qui doivent être retenus en vue de l'assiette de la taxe d'apprentissage.
. En ce qui concerne les associés en nom collectif, leurs
émoluments sont assimilés aux « appointements, salaires et rétributions quelconques » quand ils sont prélevés sur les frais généraux de l’entreprise et indépendamment de tout bénéfice réalisé par la société (26).
Le critérium adopté ici est non plus la nature du contrat qui lie la société et ses associés ou administrateurs, mais le fonds sur lequel sont prélevés les émoluments de ces divers collaborateurs : quand ils sont prélevés sur les frais généraux de l’entreprise, il y a lieu d’en tenir compte pour l'assiette de la taxe d'apprentissage ; s’ils sont prélevés
(26) Réponses du 28 janvier 1993 et du 10 février 1926, toutes deux à M, Grinda. SA :
Lidell x
Ed TO T =
sur les bénéfices, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. C’est ainsi que « les participations ou tantièmes ayant le caractère d'une distribution de bénéfices — et frappés en vertu de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1911 de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, lequel est avancé par la société mais supporté par les bénéficiaires — ne sont pas assujettis à l'impôt sur la taxe d'apprentissage » (27).
On se fonde, pour faire cette distinction entre émoluments payés sur les frais généraux et émoluments payés sur les bénéfices, sur ce que les premiers sont réellement payés par la société elle-même, tandis que les seconds sont en réalité payés par les bénéficiaires, qui reçoivent des dividendes moindres.
Il y a un cas qui pourrait prêter à confusion : celui où l’apport de l'associé consiste en son travail ou ses connaissances, et est rémunéré par un prélèvement sur les bénéfices. N'y a-t-il pas là rémunération d’un travail, qui doit entrer, quoique prélevé sur les bénéfices, dans la base de l'assiette ? La réponse doit être négative : ce salaire apparent est en réalité la rémunération d’un apport ; peu importe que cet apport ait la forme de travail.
Quant aux gérants de sociétés, la question est un peu plus complexe, en ce sens qu’il s’agit de déterminer soigneusement la situation juridique du gérant vis-à-vis de la société. En principe, les appointements des gérants font partie de la base de l'assiette de la taxe d'apprentissage. C’est ce qui a été décidé le 5 février 1932 par le Conseil d'Etat, décision reprise le 17 juin de la même année pour « l’Union des docks ». |
« L'article 25 de la loi du 13 juillet 1925 a une portée absolument générale et les chefs d'entreprise sont passibles de la taxe d’apprentissage à raison des rémunérations de toute nature qu’ils versent à leurs collaborateurs.
Donc, des rétributions proportionnelles aux ventes qu'ils traitent, versée par une société d'alimentation aux gérants de ses succursales, doivent être comprises dans les bases de la taxe. »
(27) Réponse du 25 mars 1926 à M. Machet.
un — T0o2 — AS F
Cependant, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, les appointements des gérants ne doivent être déclarés, pour l'établissement de la contribution à la taxe d'apprentissage, que si les gérants en question possèdent moins que la moitié — ou exactement la moitié — du capital social. Dans ce cas, en effet, on ne peut les considérer comme associés indéfiniment responsables, mais comme employés. De la même façon, les appointements fixes alloués à son ou à ses gérants par : une société en nom collectif, une société en commandite simple, ou une société en commandite par actions ne doivent être déclarés que si les gérants sont de simples employés, et ne doivent pas être déclarés s’ils sont des associés indéfiniment responsables (28).
Nous devons examiner, en quatrième lieu, la condition des commissions versées aux représentants et voyageurs de commerce. |
En dépit des apparences — multitude de questions posées au ministre et jurisprudence abondante — les principes applicables aux commissions des représentants sont extrêmement nets : d’une part, les termes très généraux de la loi, « appointements, salaires et rétributions quelconques », s'appliquent aux gratifications accordées au personnel, aux remises et commissions proportionnelles aux affaires traitées qui constituent la rémunération de certains agents d’une entreprise (29) ; d'autre part, la rémunération correspondant aux frais de déplacements n'entre pas en compte pour la base de l’assiette de la taxe d'apprentissage.
Mais il y a lieu de faire une distinction entre deux groupes de représentants : ceux qui ont une personnalité professionnelle indépendante de celle de l’entreprise dont ils placent les produits, et ceux qui n’ont pas de personnalité professionnelle indépendante, Seules entrent en compte, pour l'assiette de la taxe, les commissions versées aux intermédiaires qui n'ont pas de personnalité professionnelle indépendante. Il s’agit alors de déterminer qui
(28) Réponse du 28 mai 193r au député Brocard. (29) Réponse du 25 mars 1926. «
a Ou n'a pas de personnalité professionnelle indépendante. Le critérium adopté est très simple : jouissent d’une personnalité professionnelle indépendante les voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie qui ne sont pas liés à l’entreprise par le contrat prévu à l’article 66 de la loi du 16 avril 1930 (30).
Il serait faux de croire que seuls entrent en compte les salaires des représentants exemptés de la patente : il se peut fort bien qu'un représentant, lié par un contrat envers une certaine entreprise, soit « intermédiaire libre » visà-vis d’une autre ; en ce cas, il est soumis à la patente, en même temps que les salaires à lui versés par la première entreprise doivent être déclarés en vue de l’assiette de la taxe due par cette entreprise. |
Quand le représentant n’a pas de personnalité professionnelle indépendante de celle de l’entreprise dont il place les produits, ses appointements doivent être déclarés pour
l'assiette de la taxe d'apprentissage, sous quelque forme
qu’ils lui soient versés : appointements fixes, remises proportionnelles, commissions, etc., et ce, même si le représentant est obligé, pour obtenir des commandes, de dépenser une proportion très importante de sa rémunération chez ses clients (31). Seule, la part de la rétribution correspondant aux frais de déplacements est exempte de déclaration pour l'assiette de la taxe ; à condition toutefais que
le chef d'entreprise verse à ce titre, aux voyageurs et repré-
(30) Loi de finances du 16 avril 1930, article 66 : ARE
L'article 2 de la loi de finances du 30 juin 1923 est modifié comme suit :
Sont inscrits à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1880, parmi les exemptés de la patente, les voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie, qu'ils travaillent pour le compte d’une ou plusieurs maisons, qu'ils soient rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes, à la condition qu'ils ne fassent aucune opération pour leur compte personnel et qu'ils soient liés aux maisons qu'ils représentent par un contrat écrit indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur action, le laux des commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées.
(31) Par exemple, placiers en vins et liqueurs qui visitent la clientèle des hôteliers, restaurateurs et cafetiers.
sentants attachés à sa maison, une allocation spéciale, distincte des commissions. Lorsque ces frais sont laissés à la charge de l'intéressé, l'employeur n'est pas admis à en déduire le montant dans le décompte des rétributions qu il doit déclarer pour l'établissement de la taxe d’apprentissage ; il en est de même si l'employeur alloue uniquement des commissions proportionnelles au montant des affaires traitées, alors même que le taux en est calculé, d’une part de façon à rétribuer l’activité des intéressés, d’ autre part, de manière à couvrir les frais de voyages qu'ils engagent pour l'exercice de la profession (32).
Il n’y a pas lieu de distinguer suivant que l’activité des intéressés s'exerce en France ou à l'étranger.
: Enfin, en l'absence du contrat visé par l'article 4G de la loi de finances du 16 avril 1930, le représentant est considéré, nonobstant la teneur du certificat qui a pu lui être délivré pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, comme ayant la qualité d’intermédiaire libre vis-
à-vis de la maison dont il place les produits. En pareilles circonstances, les courtages, commissions ou remises qui.
lui sont alloués ne doivent pas être compris dans les bases de la taxe d'apprentissage due par la maison, mais l’intéressé ne remplit pas les conditions exigés par la loi pour bénéficier personnellement de l'exemption de la contribution des patentes (33-34).
(32) Voyez à ce sujet le projet de loi de MM. de Grandmaison ét Polignac, cité dans la première partie de cet ouvrage.
(33) Ces diverses solutions sont celles indiquées par les réponses des 5 février 1926, 25 mars 1926, 15 novembre 1927, 8 mars et 31 octobre 1928, g mars et 11 avril 1932, 2 et 19 mai, 30 juin 1933, 18 mai 1934, 26 février 1935, 5 novembre 1936, et par les arrêts du Conseil d'Etat des 20 novembre et 4 décembre 1931, 3 novembre 1933, 2 février et 11 mai 1934, 1o février 1936.
(34) Le critérium de la personnalité professionnelle indépendante
n’est pas réservé aux représentants. C’est ainsi que le Conseil d'Etat
(22 juillet 1935) décide que ne doivent pas entrer en compte les rémunérations allouées par un entrepreneur à des « ramasseurs de lait » qui « dans les circonstances de l’espèce doivent être regardés comme exerçant une activité professionnelle indépendante de celle de l’entreprise en question ».
De même, ne sont pas passibles de la taxe les commissions pour
En cinquième lieu, les pourboires entrent dans la base dela taxe d’ apprentissage, « dans la mesure où ils constituent la rémunération du personnel » (article 35, alinéa 2, du C.I.D.). Pour déterminer le montant de ces pourboires, on recourt à une évolution forfaitaire : « le montant des salaires-pourboires est forfaitairement A au chiffre retenu pour le décompte des primes d’asurance contre les accidents du travail ».
En théorie, cette disposition a un grave inconvénient : l’assurance contre les accidents du travail n’est pas rendue obligatoire par la loi : mais en pratique, personne n° ose se priver d’une semblable assurance.
La jurisprudence antérieure à la loi du 16 avril 1930 — dont l’article 69 prévoit pour la première fois l’assujettissement des pourboires à la déclaration des salaires servant de base à l'assiette de la taxe d’apprentissage — décidait, au contraire, que les pourboires ne devaient pas entrer en compte (arrêt Leballeur, 22 février 1929).
Par contre, le 19 novembre 1937, le ministre de l'Education nationale faisait savoir à M. Laurens, député, que « le montant des pourboires versés par un industrie! à des charretiers ou à des camionneurs livrant des matériaux ne sont pas passibles de la taxe d'apprentissage, étant entendu que ces livreurs ou camionneurs ne font pas partie du personnel occupé par l'industriel en question ». Cette solution nous paraît évidente : c’est à titre de « particulier » que l'industriel verse ces pourboires, et non à titre d’employeur.
Nous n'avons plus, en dernier lieu, qu’à étudier quelques cas divers où les salaires sont ou non assujettis à la taxe (35).
émission d'actions versées à des intermédiaires qui ne dépendent pas de l’entreprise (Conseil d'Etat, ir mars 1935).
Par contre, quelle que soit l'indépendance dont jouissent les ouvriers quant aux conditions de leur travail, leurs sälaires sont assujettis à la taxe, quand ils sont personnellement assurés aux ouvriers par l'entrepreneur (Conseil d'Etat, rr mars 1935).
(35) Nous répétons que malgré sa commodité, cette expression est
incorrecte.
Les cachets versés À des artistes par une entreprise commerciale (en particulier par la Société du casino de Vichy) sont assujettis à la taxe, «nonobstant la circonstance qu'aucune partie du produit de la taxe d'apprentissage n’est attribuée aux conservatoires et écoles où les dits artistes sont formés » (36).
Les salaires qu’un commerçant alloue à ses enfants doivent entrer dans le décompte du montant global des , res à raison duquel est due la taxe d’aprentissage (35)
Par contre, le salaire qu’un commerçant ir à sa femme ne doit pas être compris dans les bases de la taxe d'apprentissage lorsque,' pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, il n'est pas susceptible d’être admis dans les frais généraux (38).
Il arrive que certaines entreprises chargent des professeurs de facultés ou des professeurs de grandes écoles (polytechnique, centrale, ete.), de certains travaux scientifiques, par exemple du calcul de la résistance de matériaux ou de produits fabriqués (39). Les honoraires qui leur sont versés” dans ce cas ne doivent pas entrer en ligne de compte pour l'établissement de la taxe d’ apprentissage (40), pas plus que les honcœraires d avocats- conseils, de notaires ou d'avoués (41).
Les salaires doivent-ils enfin être déclarés en tenant compte des retenues opérées pour les assurances sociales ? Le prélèvement fait par le chef d'entreprise sur les salaires, à titre de cotisation pour l'application de la loi sur les assurances sociales, constitue bien une part du salaire payé par le chef d'entreprise, et doit être en conséquence déclaré en vue de la détermination de la taxe d'apprentissage (42).
(36) Conseil d'Etat, 5 janvier 1934,
(37) Réponse du 11 août 1981 à M. Audiffret- Pasquier.
(38) Réponse du 19 mars 1930 à M . Amiardi SR (39) Ou simplement, leur demandent des « consultations ». (4o) Réponse du 719 septembre 1931 à M. Minvielle.
(4x) Réponse du 25 mars 1926 à M. Bertrand.
(42) Réponse du 4 novembre 1930 à M. Jean Philip.
Un autre argument conduisant à la même solution est qu'aucune disposition légale expresse n'autorise les employeurs à défalquer de la déclaration des salaires la contribution ouvrière aux assurances sociales, alors que cette déduction est formellement prévue par la loi (article 64, 2°, du C.I.D.) pour l'assiette de l’impôt sur les traitements et salaires dû par les intéressés,
En résumé, les salaires qui servent de base à l’établissement des états matriciels de la taxe d'apprentissage sont tous les salaires pavés par l'entrepreneur, quelle que soit leur forme : salaires en espèces ou en nature, salaires versés sous forme d'allocations fixes ou proportionnelles, salairés versés aux ouvriers travaillant à domicile.
Sont seules exelues de la base de la taxe d’ apprentissage les rémunérations versées aux individus qui jouissent d’une personnalité professionnelle indépendante de celle de l’entreprise pour qui ils travaillent, même si à l'égard d'autres entreprises, ils ne jouissent pas d’une personnalité professionnelle distincte.
Doit enfin être déclarée la totalité du salaire versé, sans déduire la part de la contribution ouvrière aux assurances sociales (43).
(43) Et sans tenir compte de toute fraction du montant global des appointements imposables n ’excédant pas 1.000 francs (article 4o
du C.I.D.).