‹ La taxe d'apprentissageChapitre 19 sur 53 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

. Nous déterminerons dans ce chapitre, d’une part, les personnes qui doivent faire une déclaration spéciale de salaires pour l'établissement des états-matrices, en vue de l'imposition à la taxe d'apprentissage, d'autre part, la forme et le contenu de ces déclarations.

Nous étudierons ces deux questions en sections distinctes. |

Section première : la déclaration des salaires.

Section deuxième : les personnes physiques et morales assujetties à la taxe.

SECTION I. — La déclaration des salaires

Tandis que la loi du 13 juillet 1925 laissait à un décret le soin d'indiquer les formes requises pour la déclaration des salaires servant de base à l’assiette de la taxe d’apprentissage, le décret-loi du 20 juillet 1934 contient à cet égard toutes dispositions utiles :

Art. 38. — Tout chef d'entreprise imposable est tenu de remettre chaque année au contrôleur des Contributions directes dans les délais prévus à l'art. 16 ci-dessus, une déclaration indiquant :

1) Les nom, prénoms et, le cas échéant, la raison sociale de son entreprise ; la nature de son industrie, de son commerce ou de sa profession, le siège de la direction de son entreprise ou, à défaut, le lieu de son principal établissement ;

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2) Le montant total des appointements, salaires et ré-

tributions quelconques alloués pendant la période impo-

sable, en distinguant :

a) les sommes en argent ; b) les rétributions allouées en nature c) le montant des salaires-pourboires.

La déclaration est produite dans la commune du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal établissement.

Lorsque l’entreprise comprend des établissements séparés (usines, succursales, dépôts, etc.), la déclaration mentionne distinctement pour chacun d'eux les indications prévues au 2° alinéa ci-dessus.

Le contrôleur des contributions directes délivre récépissé de la déclaration et, le cas échéant, des pièces qui y sont jointes.

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Une comparaison du texte de 1934 et du décret du 9 janvier 1926 (1) montre qu'il y a fort peu de différences entre les deux règlementations.

L'article 38 du C.I.D. appelle les quelques rapides observations suivantes :

La déclaration doit être remise au contrôleur des con-. tributions directes. Mais la loi paraît, au premier abord, ne pas spécifier de quel contrôleur il s’agit, celui du domicile réel ou celui du lieu du principal établissement. En réalité, cette pseudo-lacune est comblée un peu plus loin, par le même article : « la déclaration est produite dans la commune du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal établissement ». La détermination de ce « principal établissement » n'a donné lieu, en pratique, à aucune difficulté, aussi n’insisterons-nous pas.

__ À la différence du décret du 9 janvier 1926, l’article 38 ne prévoit pas que la déclaration doit être faite en double exemplaire. En principe, il suffit donc d'un exemplaire unique.

(1) Qui se trouve en appendice à la fin du volume,

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L’assujetti doit indiquer, dans sa déclaration, s’il y à lieu, la raison sociale de son entreprise et si cette entreprise comprend des établissements séparés ; si oui, il fera pour ces établissements distincts les mêmes déclarations que pour l’entreprise-mère, c’est-à-dire décläration du lieu de leur situation, ét déclaration des salaires payés. Parmi ceux-ci, la loi spécifie expressément qu'il faut méntionner dans des rubriques distinctes les salaires payés en argent, les rétributions allouées en nature, ét le montant des salaires pourboires. \

C'est la première fois qu’un texte ayant force de loi édicte en termes exprès que les salaires en nature doivent être déclarés. (Cette précision avait été donnée dans le règlement d'administration publique du 8 avril r93r.) Quant aux pourboires, l’article 69 de la loi du 16 avril 1930 imposait déjà de les inclure dans la déclaration.

Enfin, le contrôleur des contributions directes délivre récépissé de la déclaration et, le cas échéant, des pièces qui y sont jointes. Les pièces auxquelles il est ici fait allusion sotit les demandes d'exonération partielle ou totale de la taxe (2). Il est curieux que lé chapitre III du CE.D. n'établisse pas la réglementation des demandes d'exonération, alors qu'il règle si soignéusement la déclaration des salaires ; nulle part dans la loi, on ne trouve l'explication des « pièces qui y sont jointes », et il faut attendre le décret du 14 septembre 1935 pour savoir exactement quelles sont cés pièces (3).

Il nous reste encore quelques mots à dire au sujet du délai imparti au chef d'entreprise pour faire la déclaration des « appointements, salaires et rétributions quelconques ». La loi de 1925 ne prévoyait aucun délai ; le décret du 3 janvier 1926, par Contre, imposait aux chefs d'entreprises de faire leur décläration avant le 1” mars de chaque année. Le décret-loi de 1934 appliqué à la déclaration des salaires

(2) Qui seront étudiées dans un prochain chapitre. : (3) A vrai dire, les décrets antérieurs (1926-1928-1931) étaient, à ce sujet, suffisamment explicites.

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« les délais prévus à l’article 16 ci-dessus ». Voici le texte

‘dé l'article visé, article 16 du C.I.D. :

Les contribuables dont le chiffre d'affaires dépasse 300.000 fr. ou 400.600 fr. suivant la distinction indiquée à l'ärticlée 13 ci-dessus, ainsi que les Sociétés assujetties au

droit de communication des agents de l'enregistrement sont

tenus de reméttré àu Contrôleur des contributions directes, avant le 1° mars de chaque année, une déclaration di montant de leur bénéfice net de l’année ou de l'exercice précédent. ot 1)

Le délai fixé à l'alinéa ci-dessus est étendu jusqu'au 31 mars pour les personnes ou sociétés qui, au Cours dé l’an-

née antérieure à celle de l'imposition, ont clos léur exercice Comptable pendant le mois de décembre.

Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration dùu montant du déficit est produite dans les mêmes délais.

En d’autres termes, la déclaration doit être faite avant

le 1° mars de chaque année, sauf si l’assujetti a clos son 1. «@xercice comptable au mois de décembre ; dans ce cas, le délai est prolongé d'un mois, jusqu’au 31 mars.

SECTION II — Les personnes physiques et morales assujetties à la taxe d’apprentissage

Est assujettie à la taxe d'apprentissage, nous dit l’article 34 du C.I.D., toute personne ou société passible de l’im-

pôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ».

Le principe est clair, d'autant plus que dans ses premiers articles, le Gode des Impôts directs et taxes assimilés (4) prend bien soin de spécifier les personnes et sociétés imposables à la cédulé des bénéfices industriels et commerciaux. Ces pérsonnés sont toutes celles qui exercent une profession industrielle ou commerciale, ôu celles qui, sans ésercéer à proprement parler une profession tommertiale, se livrent habituellement à des actes de commerce ; ce sont

(4) Celui-là même que nous désignons sous l'appellation de CID.

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