‹ La taxe d'apprentissageChapitre 20 sur 53 · RUES · texte numérisé non relu

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aussi les concessionnaires de services publics, les personnes se livrant à l'exploitation minière (5), et enfin, certaines sociétés énumérées limitativement par l’article 3, que voici :

Art. 3. — Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, quel que soit leur objet.

Sont également passibles du dit impôt :

. … x) Les sociétés coopératives de consommation, lorsqu'elles possèdent des établissements, boutiques ou maga

sins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou

marchandises.

2) Les sociétés coopératives et unions de coopératives d'artisans.

3) Les sociétés coopératives ouvrières de production.

4) Les personnes et sociétés se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre.

5) Les personnes et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente, après exécution de travaux d'aménagement et de viabilité, de terrains leur appartenant.

6) Les personnes et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou de matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

Le texte de l’article 34 est donc d'une application excessivement simple : sont automatiquement imposables à la taxe d'apprentissage les assujettis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, — et rien que ceux-là, semble-t-il (6). L'article 34, par son éclatante netteté est, en cela, bien supérieur à l'alinéa 1° de l’article 25 de la loi de 1925, d'après lequel était assujettie à la taxe toute personne exerçant une profession industrielle ou commer-

Le ro Innovation du décret loi du 20 juillet 1934, incorporé dans le

(6) Nous expliquerons tout à l'heure la räison de cette restriction.

En

Giale (7) : il pouvait parfois être délicat de déterminer une telle profession, lorsque, par exemple, il s'agissait d’une profession non soumise à l'impôt cédulaire et pourtant industrielle ou commerciale. L'article 34 supprime toute difficulté d'interprétation de ce genre. <

Cependant, le 11 février 1935, c’est-à-dire postérieurement au décret-loi de juillet 1934 codifié en décembre 1934, le Conseil d'Etat arrêta qu’uné société coopérative de sélection et de vente de semences de l'Anjou (Société des grands moulins d'Angers) était soumise à la taxe d’apprentissage, non pas comme imposée à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux, mais comme exerçant une profession commerciale. C’est donc, six mois après l’avènement de la législation nouvelle, l'application du critère ancien (8). Fpspes

Le 6 juillet 1936, un autre arrêt du Conseil d'Etat adopte, une fois de plus, le critère de la profession industrielle. Il s'agissait d’une coopérative de distillation, assujettie à la taxe par un considérant plutôt inattendu :

« ...ces opérations constituent des opérations industrielles, de nature à entraîner l’assujettissement de la société, nonobstant son caractère coopératif, à la taxe d’apprentissage ». Or, l’article 3 du C.I.D. prévoit expressément que Certaines sociétés coopératives (9) sont soumises à l'impôt cédulaire et, par voie de conséquence, à la taxe d'apprentissage. Le Conseil d'Etat aurait-il ignoré jusqu'en

1936 l'existence de la réforme fiscale de 1934 ? Une réponse

(7) Ainsi que les concessionnaires de services publics et les exploiïtants de mines (alors pas soumis à l’impôt sur les bénéfices indiustriels et commerciaux). Mais le critérium de la soumission à l’impôt cédulaire était implicitement adopté par la loi de 1925, dont l’alinéa 5 exonéräit de plein droit de la taxe les personnes non soumises à l'impôt cédulaire.

(8) Encore qu'ici le Conseil d'Etat ait dû appliquer l’ancienne législation, il n’en est pas de même dans l’arrêt suivant.

(a) En réalité, toutes les coopératives, sauf les coopératives de consommation qui ne possèdent aueun « établissement, boutique ou magasin pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises », ainsi que les coopératives agricoles.

ne

cice d'une Profession commerciale (10).

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affirmative est indiens Il est plus logique d'interpréter les deux arrêts comme prouvant la volonté délibérée du Conseil d'Etat de s'attacher au critérium de la profession, de préférence à celui de l’assujettissement à FU cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux. Corroborant cette interprétation, nous pouvons signaler ici une réponse du Ministre de l'Education Nationale adressée le 29 août 1936 à M. Alphonse Dupont, député, et d’après laquelle est assujettie à la taxe d'apprentissage une congrégation religieuse régulièrement autorisée comme hospitalière, exploitant à titre onéreux un asile d’aliénés, avec le concours d’un ATEN laïque rétribué. La réponse | ne le précise pas, mais le fondement de l’assujettissement à

la taxe doit, comme précédemment, être trouvé dans l’exer-

Malgré les apparences, le décret-loi de 1934 n’a Ad. rien cHanee, sur ce point, à la législation et à la jurisprudence antérieures, et le critérium. adopté pour déterminer. les personnes assujetties à la taxe continue à être l'exercice d’une profession HERRENS et commerciale (11).

Il s’est élevé, dans la pratique, quelques difficultés relatives à l’assujettissement à la taxe ; les voici : il s’agit

particulièrement de sociétés, de coopératives et de banques.

En ce qui concerne les sociétés, les sociétés anonymes étant commerciales quel que soit leur but (loi du r* août 1893) sont assujetties à la taxe d'apprentissage (12). Est

(1x0) Bien entendu, ce critérium est employé concurremment avec celui du décret de 1934, et non à l'exclusion de celui-ci. C’est ainsi que le 6 août 1935, le ministre fit savoir à M.Denais que la taxe est due par les Sociétés immobilières quand, étant constituées sous la forme de Sociétés par actions ou à responsabilité limitée, elles sont assu-

jetties à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux en vertu

de l’article 3, 1* alinéa, du G.I.D.

(11) G ette conclusion explique pourquoi nous avons dit plus häut qu'il semblait que seuls les assujettis à l’impôt cédulaire étaient assujettis à la taxe d'apprentissage.

(12) Elles doivent donc, en particulier, déclarer les dla par elles päyés à leurs ouvriers ‘agricoles.

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même assujettie à la taxe une société anonyme qui borne exclusivement son activité à l'exploitation de domaines ruraux et d'immeubles de rapport, quoique non assujettie pour cela à à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; il en est encore de même d'une société immobilière anonyme par actions, qui se contente d'agir en propriétaire foncier et se borne à donner en location les immeubles dont

elle est propriétaire.

Les sociétés coopératives indiquées à l’article 3 du C.I.D. sont seules assujetties à la taxe. ta jurisprudence antérieure à 1934 n’a donc plus d'intérêt en ce qui concerne

de telles sociétés ; remarquons toutefois que cette Lait

dence était en parfait accord avec le texte de 1934 : les coopératives agricoles étaient exonérées de la taxe comme n’exerçant pas une profession commerciale (13) (et elles ne

figurent pas dans l’énumération de l’article 8), tandis que

des coopératives de production (qui figurent à l’article 3) y étaient soumises (14), comme exerçant une profession

commerciale.

Les banques sont soumises à la taxe d'apprentissage comme étant soumises à l'impôt cédulaire. La solution admise avant 1934 était la même, mais pour le motif « qu’elles ne rentrent pas dans les catégories spécialement exemptées de la taxe par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1029 en UE l’article ro de la loi du 30 juin 1923 » (15):

En résumé, sont assujetties à la taxe d’apprentissage toutes les personnes assujetties à l'impôt cédulaire sur le revenu des professions industrielles et commerciale ainsi

que toutes celles qui, même non soumises à l'impôt cédu-

laire, exercent néanmoins une profession industrielle ou

commerciale — sauf celles exonérées de plein droit par

l’article 36 du C.[I.D., qui sera étudié dans le chapitre sui-

vani.

{13) Conseil d'Etat, 5 décembre 1930, 5 février 1932, 7 avril 1933. (14) Conseil d'Etat, 29 janvier 1932.

. (15) Conseil d'Etat, 3 février 1933.

Une question encore est à envisager : qui devra la laxe d'apprentissage en cas de cession ou cessation d'entreprise, et en cas de décès du chef d'entreprise ?

La loi de 1925 est complètement muette à cet égard. Seul, le décret du 9 janvier 1926 prévoit dans son article 5 que « tout assujetti qui cesse d’être soumis à la taxe, comme se trouvant dans un des cas d'exception prévus par le paragraphe 5 de l'article 25 de la loi, doit en faire la déclaration au préfet avant le 1° mars de chaque année ». Get article pouvait, à la grande rigueur, être interprété extensivement, et appliqué au cas où l’assujetti cesserait d’être soumis à la taxe comme cédant ou cessant son entreprise. Encore l'assujetti ne savait-il pas alors ce qui l’attendait | Deux réponses du Ministre de l'Education Nationale nous renseionent à ce sujet. N

Le 18 juin 1920, il est répondu à M. Jean Philip, sénateur, que « toute personne assujettie à la taxe, ayant cessé d'exercer la profession d’industriel ou de commerçant au. 1° janvier de l’année de l'imposition, ne peut être astreinte à effectuer la déclaration de salaires prescrite par la loi et ne saurait être imposée à la taxe d'apprentissage », solution évidente, aucun salaire n'ayant plus été payé dans l’année de l'imposition.

Dans le cas plus général où l’entreprise est cédée ou a cessé au cours de l’année de l'imposition, il est répondu à M. Baudouin-Bugnet le 23 février 1931 qu’ « un industriel qui cède ou qui cesse son entreprise en cours d'année n’est pas susceptible d'être assujetti à la taxe d'apprentissage à raison des appointements payés par lui pendant la période écoulée du 1° janvier jusqu’au jour de la cession ou de la cessation ; le cessionnaire ne peut d’ailleurs être imposé, au titre de l’année suivante, que d’après le montant des appointements payés par lui, à compter du jour où il a personnellement exploité l'entreprise ». En cas d'exploitation commencée en cours d'année, le Conseil d'Etat adopte la deuxième partie de la réponse ‘ci-dessus (et exonère de la taxe l’entrepreneur qui, ayant commencé son entreprise le

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6 décembre, a payé moins de dix mille francs de salaires du 6 au 31 décembre (r6).

Mais en cas de cession — ou cessation — il paraît choquant que le cédant né paie pas la taxe sur les salaires payés au cours de la période pendant laquelle il exploitait encore

son entreprise. |

Le décret-loi du 20 juillet 1934 met fin à cette situation anormale, par son article 43 : « dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 26 ci-dessus sont applicables à la déclaration des appointements, salaires et rétributions qui n’ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement des cotisations correspondantes ».

L'article 26 auquel il est fait allusion est le suivant :

Art. 26. — Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû en raison des bénéfices qui n'ont pas encore été tarés est immédiatement établi.

Pour les contribuables soumis au régime du forfait, le

bénéfice imposable est le montant du bénéfice forfaitaire réduit au prorata du temps écoulé du 1° janvier jusqu’au jour où la cession ou la cessation est devenue effective, tout mois commencé étant compté pour un mois entier. Les redevables de cette catégorie doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser le contrôleur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire. ee

Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir au contrôleur, dans le même délai, outre les renseignements ci-dessus, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de profits et pertes. Le délai de dix jours dont il est question

commence à courir Lorsqu'il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds

(16) Conseil d'Etat, 8 mai 1931.

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de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions de l'alinéa 1* de l’article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifié par l'article 1° de la loi du 31 juil- +. dêt 1913 ; ee à ue

Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d’auires entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnatre à pris effectivement la direction des exploitations ;

Lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises. du jour

de la fermeture définitive dés établissements.

Si les contribuables ne produisent pas lès renseignements visés aux alinéas 3 et h du présent article, où si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice

réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les

donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis

qui leur est adressé à cet effet les bases d'imposition sont

arrêtées d'office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l'article 24. Fi

En cas d'ineractitude dans les renseignements fournis

à l'appui de la déclaration du bénéfice réel, les intéressés sont passibles de la majoration de droits prévue par l'arhicle 25. j \ Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité. | Ro NO HR __ En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux où à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable $olidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exer-

cice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux

bénéfices de l’année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal dé décla-

ration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant

avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valéur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle à eu lieu ‘ à titre gratuit, et il ne ‘peut être mis en cause que pendant

un délai de trois mois, nie commence à courir du jour de Nr déclaration prévue par les alinéas 3 et 4 du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par les dits alinéas, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants-droit du défunt dans les six mois de la dote du Heu . | $ En cas dé cession ou de cessation d'entreprise, ou de déc de l'exploitant, la taxe d’ apprentissage est donc i immé-\ diatement établie, à raison des salaires payés du 1° janvier au tue de. la cession — ou cessation ; la or de

die jours Ho tire par l’article 26), Sous peine de

ù sanctions (majoration de la taxe ou application du double

4 droit). Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigiï « bles pour la totalité.

De ii) Cette règlementation nous paraît beaucoup plus logisue que l'exonération de la taxe.

Nous avons ainsi examiné quelles sont le personnes assujetties à la taxe d'apprentissage. Il nous faut voir mainenan quelles sont les personnes exemptées et exonérécs de “Has taxe.

(7) En cas'de décès, la déclaration à faire par les ayants droit peut l’être däns un délai de six mois, à compter du jour du décès.

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