‹ La taxe d'apprentissageChapitre 21 sur 53 · CHaPiTRE III · texte numérisé non relu

CHaPiTRE III

Le titre de ce chapitre surprendra peut- -être, au premier abord : « exonération » et « exemption », n’est-cê pas la même chose ? Oui, dans le langage courant : ; mais, ici, les deux termes désignent deux choses différentes : l'exemption est l’affranchissement de plein droit de la taxe, et s'oppose à l’assujettissement, tandis que l'exonération est l’affranchissement qui résulte d’une situation particulière existant au profit d’un assujetti.

Les exemptions sont prévues par la loi dans les termes : « ne sont pas assujetties les personnes qui... » ; les exonérations, par contre, sont prévues en terme propre.

Les personnes exemptées sont, en réalité, tout à fait étrangères à la taxe d'apprentissage ; les personnes exonérées sont des assujettis qui paieront moins que leur rede-

vance normale, ou même, qui ne paieront aucune redevance.

Ces indispensables explications données, nous passe-

rons immédiatement à l'étude des exonérations et des

exemptions prévues de la loi, étude qui sera divisée en deux sections :

Section I. — Les exemptions.

Section II. — Les exonérations.

SECTION I. — Les personnes et les entreprises rente

de la taxe d’apprentissage

« Sont affranchis de la taxe, nous dit l’article 36 du CID. : 1) les chefs d'entreprise pour lesquels la base d'im-

HE te

| ne LS tt

position déterminée conformément à l'article précédent n'excède pas 10.000 francs.

2) les personnes énumérées à l’article 23 ci-dessus.

3) les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ».

Le dernier paragraphe, exemptant de la taxe les sociétés ayant pour objet l’enseignement, n’a été ajouté que par un décret-loi en date du 30 octobre 1935. Nous l'avons néanmoins fait figurer dans le texte même de la loi, comme le veut le décret :

« L'article 36 du Code général des impôts directs est complété ainsi qu'il suit : 3° les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement. »

Cette disposition est tout à fait naturelle : l’assujettissement à une taxe dont le produit est spécialement affecté au développement de la préparation professionnelle des jeunes gens est difficilement compatible avec l’objet même d'organismes qui consacrent toute leur activité à l’enseignement de la jeunesse. Mais pourquoi aucun texte antérieur ne prévoyait-il cette exemption ? La réponse est sim ple : avant la réforme fiscale de 1934, de telles sociétés, quelle que fût leur forme, étaient passibles de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; par conséquent, elles n'étaient pas soumises à la taxe d’apprentissage ; or l’article 3 cité plus haut soumet à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux toutes les sociétés par actions et sociétés à responsabilité limitée, quel que soit leur objet, donc y compris les sociétés ayant pour objet l’enseignement. Il était donc nécessaire, si on ne voulait

pas qu’elles fussent soumises à la taxe à raison de leur forme, de les exempter expressément (1).

(1) Mais la loi n'ayant pas d'effet rétroactif, les sociétés dont s’agit sont soumises à la taxe pour l’année 1935, à raison des salaires payés en 1934, dès lors qu'aucune exemption n'était prévue en leur faveur par la législation en vigueur au 1° janvier 1935.

(Réponse ministérielle du 24 avril 1936 à M. Schumann.)

on — tar —

Le deuxième groupé Hi personnes non soumises à la taxe sont celles énumérées l’article 53 : |

Par dérogation aux aie de l'article précédent, sont tarés d'après le tarif applicable à la cédule des traitements et salaires, et en tenant compte des réductions pour charges de famille que comporte cette cédule ;

1) Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à l’aide de la force motrice, que leurs instruments de

travail soient ‘où non leur propriété, lorsqu'ils opèrent ex-

clusivement à façon pour le compte d’industriels où de commerçants, avec des matières premières fournies par ces

derniers, et lorsqu'ils n ‘utilisent pas d’autres concours que

celui de leur femme, de leurs père et mère, de leurs enfants el petits- enfants, d’un compagnon et d'un apprenti de moins de dix-huit ans avec lequel un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues par les : articles 1*, 2 et 3 du Livre I* du Code du Travail.

Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la loi du 31 mars 1919 ou en vertu de la loi du 9 avril 1898, a été obligé de changer de profession en raison de l'incapacité de tra vail résultant de la guerre ou d’un accident, peut, quelque

soit son âge, être employé comme apprenti pendant une

année, sans que cêt emploi entraîne contre l'employeur la déchéance du bénéfice du présent article.

Le nombre des compagnons est porté à trois pour l’ouvrier façonnier possesseur d'un atelier dans lequel chaque compagnon, exécutant séparément la façon de sa pièce ou le travail de sa spécialité, reçoit du chef d'atelier une quotepart prélevée sur le prix de façon perçu par ce dernier et fitée conformément aux usages locaux de la corporation.

2) Les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d’ ‘autres concours que celui des personnes énumérées au $ 1°

3) La veuvé de l'ouvrier et ni dé l'artisan travaillant dans les conditions prévues aux $ 1” el 2 ci-dessus, lors-

qu’elle continue la profession précédemment exercée par son mari.

Les dispositions des $ 1°, 2 et 3 ci- dessus s'appliquent dans tous les cas prévus, sans qu'il y ait à distinguer suivant que le façonnier ou l'artisan travaille à titre individuel, en société en nom collectif ou en communauté d'intérêts avec les personnes dont le concours est autorisé ;

h) Les personnes qui vendent elles-mêmes et pour leur. compte, en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés, des marchandises de faible va- deur ou de menus comestibles, à la condition que ces personnes soient munies d’ autorisations administratives et que des marchandises destinées à la vente soient transportées autrement que par véhicule automobile ou que par voiture attelée ; 4

5) Les mariniers propriétaires d'un seul bateau qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que le bateau ne soit pas automoteur ; A

6) Les chauffeurs et cochers propriétaires d’une ou deux voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de quatre places et que les prix de transport soient conformes à un tarif réglementaire ;

7) Les pêcheurs se livrant dérsonnellement à la pêche des poissons, crustacés, coquillages et autres produits de la mer ou d’eau douce, ainsi que les veuves de tes pêcheurs lorsqu'elles continuent à exploiter le bateau dont se servait leur mari ;

8) Les cultivateurs effectuant accessoirement des transports pour autrui, au moyen des attelages qu’ils entretiennent pour les besoins de leur exploitation agricole ;

9) Les ramasseurs de lait qui, n'effectuant pas d'au tres opérations de transport pour autrui, se bornent à recueillir le lait dans les fermes pour le compte d'industriels, de commerçants ou de coopératives, s'ils n'emploient que. les concours prévus au $ 1° ci-dessus et s'ils n'utilisent qu'une voiture automobile ou deux voitures attelées, la deuxième voiture ne devant, dans ce cas, que servir acces-

pate +24 RS

soirement et pour amener à la première le lait d’une partie de la tournée pendant la période de: forte production. La présente disposition est applicable, suivant les mé-

mes distinctions, à ceux qui effectuent le ramassage du

lait au moyen d'un bateau mû mécaniquement ou de deux

bateaux mûs à bras ou à voiles ;

10) Les inscrits maritimes exerçant la -profession de

batelier et propriétaires d'une ou de deux embarcations qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à condition que les deux embarcations ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne mesurent pas plus de huit mètres à la flottaison et que les prix de transport soient conformes à un tarif établi par l'autorité root

Si l’on examine attentivement le texte de l'article 23, on voit qu'il s'agit, en réalité, de petits entrepreneurs n'employant pas d'ouvriers, mais versant ou non des salaires à leurs femme, père et mère, enfants, petits-enfants, à ‘un compagnon et un apprenti de moins de 18 ans (avec qui un contrat régulier d'apprentissage a été passé). L'intérèêt de l’article 23 est alors d’exempter de la taxe d’apprentissage de tels petits patrons, même si les salaires versés aux personnes ci-dessus énumérées dépassent 10.000 francs.

Sont, de même, exemptés les « camelots » et « marchands de quatre-saisons » (alinéa 4), les mariniers et inscrits maritimes, dans certaines conditions (alinéas 5 et 10), les chauffeurs et cochers, les pêcheurs, les cultivateurs effectuant accessoirement des transports Pa autrui, ainsi que les ramasseurs de lait.

Remarquons encore que dans cette dernière énumération, seuls les ramasseurs de lait sont soumis, pour bénéficier de l’exemption, à l'obligation de n’emplover que lé concours des personnes prévues à l'alinéa 1° ; enfin, les trois premiers alinéas, concernant les façonniers et artisans, sont applicables même si ces artisans travaillent en société

en nom collectif ou en communauté d'intérêts avec les per-

sonnes dont le concours est autorisé.

Enfin, sont exempts de la taxe d’apprentissage les chefs d'entreprise ne payant Dex plus de 10.000 francs de

SRE VER RCE CARE ST

salaires. Le Conseil d'Etat applique strictement la lettre de la loi, et exempte de la taxe le chef d'entreprise qui paie exactement 10.000 francs de salaires (2).

Le texte de 1925 portait que : « ...né seront pas soumises à la taxe les personnes. qui, dans l’année n'auront pas payé en espèces plus de 10.000 francs de salaires ». Nous avons vu qu'en réalité, malgré cette rédaction, entraient aussi bien en compte les salaires en nature que les salaires en espèces ; donc, le décret-loi de 1934 n’altère en rien la pratique antérieure ; il se contente de préciser que, dans l'évaluation des salaires, on tiendra compte des salairesnature, et d'ajouter qu’on tiendra compte des salaires-pourboires.

Les cas d'exemption ainsi déterminés ne donnent lieu à aucune difficulté en pratique. Remarquons seulement qu'ils sont actuellement assez restreints ; quel est le chef d'entreprise qui ne paie pas plus de 10.000 francs de salaires ? Un seul ouvrier coûte maintenant plus de 10.600 fr. à son patron |!

À quels sentiments le législateur a-t-il obéi, én édictant ces exemptions ?

D'une part, à un souci de simplification en faveur de l'Administration : la multiplication des petites cotes aurait exigé un nombre incalculable de « paperasses administratives », alors que le rendement de ces cotes minimes aurait été relativement négligeable.

D'autre part, à un souci d'équité en faveur des petits patrons : on a considéré que les patrons payant des salaires annuels aussi exigus que 10.000 francs ne devaient vraiment pas employer des ouvriers aussi qualifiés, qu’il faille faire participer les dits patrons aux œuvres d'enseignement technique !

Cette double considération n’a rien perdu de sa force,

(2) 22 avril 1932.

depuis 1925, bien au contraire : à tel point dé les exemptions prévues par le décret-loi de 1934 nous paraissent insuffisantes, actuellement, pour atteindre le but visé à l'origine, 'ARNN ESS

SECTION II. — Les personnes exonérées selle + ou totalement de la taxe d'appsen tr euse) L ,

De même que, s'agissant des personnes assujetties, nous pe avons examiné successivement les déclarations à faire et les conditions de l’assujettissement, nous suivrons un plan DR, analogue pour exposer les conditions de fond et de forme de . k exonération : | :

Sous-section I. — La déclaration des dépenses pouvant entraîner l'exonération partielle ou dotale.

Sous-section II. — Les dépenses pouvant entraîner l'exonération partielle ou totale. rie

I. — La déclaration des dépenses pouvant: entraîner l'exonération

Sous quelle forme doit être faite la demande d’exonération ? Le décret-loi du »0 juillet 1934, codifié le 27 décembre de la même année, ne prévoit rien à cet égard, laissant à un règlement d'administration publique (intervenu le 14 septembre 1935) le soin d’édicter toutes dispositions. … Les articles 1 et 2 de ce règlement (décret du 14 septembre 1935) sont ainsi conçus : |

Article premier. — Toute personne ou société assujettie à la taxe d'apprentissage joint, s’il y a lieu, à sa déclaration des « appointements, salaires et rétributions quelconques », remise au contrôleur des contributions directes dans les délais prévus à l’article 16 du décret du 27 décembre. 1934 portant codification des impôts directs et taxes assimilées, une demande d'exonération partielle ou totale

de la taxe, en raison des dépenses qu’elle a effectuées en vue de favoriser l’enseignement technique et l'apprentissage au cours de l'année précédente ou de la période dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile. Lorsque la demande d'exonération concerne plusieurs établissements, des états annexes devront être présentés pour chacun d'eux. |

Le contrôleur des contributions directes délivre récépissé de la demande d'exonération en même temps que de la déclaration. EN \

Art. 2. — Dans sa demande, le chef d'entreprise. rap- pelle pour mémoire le montant total, par établissement, des appointements, salaires et rétributions quelconques, payés, et il indique :

1° Le nombre des ouvriers et employés âgés de plus de dix--huit ans ; |

2° Le nombre des ouvriers et employés âgés de moins de dix-huit ans ;

3° Le nombre des apprentis. Sont, à cet égard, consi- dérés comme apprentis les jeunes gens, jeunes femmes et

jeunes filles, sans distinction de nationalité, âgés de moins de dix-huit ans, occupés dans le commerce ou l’industrie en vue d'une formation professionnelle méthodique et complète et munis d'un contrat s'APRrOTHEAagE écrit ;

4° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles l'assujetti assure l'apprentissage de son personnel et organise, pour lui, l’enseignement technique, avec l’énumération des charges qu’il supporte du fait de l’apprentissage et de l’enseignement technique et qui rentrent dans une des catégories suivantes :

a) Les frais de premier établissement et de fonction-’ nement des cours professionnels et techniques de degrés divers lorsque ces cours sont reconnus suffisants après avis de. la commission locale professionnelle ou après avis de l'inspection de l’enseignement technique dans les conditions prévues par la loi du 25 juillet 1919 ;

b) Les salaires des techniciens qui sont haroés à l’exclusion de tout autre travail, de la formation et de la direction des apprentis isolés ou.en groupé, dans la limite maxi mum d'un technicien pour dix apprentis ; ;

c) Les salaires payés aux apprentis pendant les dix premiers mois de l'apprentissage, lorsqu'ils sont soumis à

un programme d'apprentissage méthodique et complet

pendant toute la durée de l'apprentissage, ainsi que les.

salaires payés pour les heures de présence aux cours pro-

fessionnels, contrôlés par l’usage du livret prévu à l'article 45 de la loi du 25 juillet 1919 (Loi Astier).

"fs

ER d) Les subventions en espèces ou en nature aux écoles

techniques publiques ou reconnues jpar l'Etat ou aux écoles dont l'enseignement aura été reconnu suffisant par l’inspection générale de l’enseignement technique, après consultation, s'il y a lieu, de l'administration publique plus spécialement intéressée, les bourses et allocations d’études dans lesdites écoles, avec le nom et l'adresse des bénéficiai-

res, ainsi que toutes indications sur l'utilisation de ces

Sommes ; H) ÿ

e) La participation aux frais des œuvres complémentaires de l’enseignement technique et de l'apprentissage, qui comprennent l'orientation professionnelle, le préap-

prentissage, l'enseignement ménager et les laboratoires de

sciences appliquées à l’industrie, lorsqu'ils comportent une organisation d enseignement professionnel ;

5° S'ü y a lieu, le montant des subventions, Cotisalions, centimes additionnels à à l'imposition des patentes versées, à titre de participation, à des chambres syndicales, à des chambres de commerce ou à toutes associations COnsacrant une partie de leurs ressources à des dépenses compri-

ses dans l’énumération qui figure aux paragraphes pré-

cédents.

La demande d'exonération doit donc être adressée au contrôleur des - contributions directes, et non au préfet, quoique l’article 45 du C.I.D. spécifie que les exonérations sont accordées par les Comités départementaux de l'enseignement technique. En réalité, la demande d'exonération

ne fait que passer entre les mains du contrôleur, afin de lui permettre de savoir qu'une exonération est demandée : sinon, il risquerait d'établir comme taxe nette la seule taxe brute. Cet envoi de la demande au contrôleur pourrait être évité si la déclaration des salaires portait une mention indiquant qu'une demande d'exonération est dirigée vers le Comité départemental. Le contrôleur des contributions prend note de la demande d'exonération et la transmet au préfet du département dans lequel a été souscrite la déclaration. ‘

Celle-ci indique le nombre des ouvriers et employés âgés de plus ou de moins de dix-huit ans, ainsi que le nombre des apprentis. Le décret définit exactement ce qu’il faut entendre par apprenti (3), donc il n'y a pas de difficulté à ce sujet. Ces déclarations sont obligatoires : « Dans sa demande, le chef d'entreprise... indique... » Les autres déclarations envisagées ne sont faites que « s’il y a lieu », et sont relatives aux conditions dans lesquelles l’assujetti assure l'apprentissage de son personnel et organise pour lui l’enseisnement technique, avec l’énumération des charges qu’il supporte du fait de l'apprentissage et de l’enseignement technique. Ces charges rentrent dans l’une des cinq catégories spécifiées par le décret, à la lecture duquel nous prions le lecteur de bien vouloir se reporter (art. 2). Cette énumération est limitative ; l’assujetti peut bien indiquer des charges autres que celles prévues, mais il n’en sera alors pas tenu compte par le comité départemental (4).

Le préfet transmet la demande d'exonération au Comité départemental de l’enseignement technique, lequel examine le bien-fondé de la demande, tant au point de vue de la réalité de la dépense qu'à celui de l’utilisation qui lui a été donnée (article 7). Les dépenses en vertu desquelles on

(3) Les jeunes gens, jeunes femmes et jeunes filles, sans distinction de nationalité, âgés de moins de dix-huit ans, occupés dans le commerce ou l’industrie en vue d’une formation professionnelle méthodique et complète et munis d’un contrat d'apprentissage écrit.

(4) Par exemple, des subventions à des écoles dont l’enseignement n'aurait pas élé reconnu suffisant par l'inspection générale de l’enseignement technique,

demande décharge de la taxe doivent donc avoir été. utilisées au moment de a demande. Au surplus, les versements invoqués par les assujettis doivent avoir été opérés l’année ou l'exercice social précédant l'exercice pour lequel la taxe est due, c'est-à-dire l’année ou l'exercice social du paiement des salaires déclarés. AS

Il importe de souligner à cet égard que le décret du

20 juillet 1934 (G.I.D.) avait, par El fixation des délais de

la déclaration des salaires, détruit le synchronisme qui existait jusque là entre la période d'imposition et la période

d'exonération (5-6) et qui a été rétabli par le décret du 14 ;

septembre 1935 (7) dont l’article 20 précise que les Comités

départementaux peuvent, à titre de mesure transitoire, s’il

s’agit, par exemple, d’une entreprise dont l'exercice est clos …

le 1° mars, accorder une exonération réelle pour 1935 sur la base de la taxe brute calculée, en l'espèce, sur les salaires

versés du 1° janvier 1934 au 1° mars 1934 ; puis, si l'exoné-

ration dépasse la taxe brute de l'exercice 1935, reporter l’excédent sur l’année 1936, lequel excédent viendra d'office en

déduction de la cotisation due pour cet exercice par Pass

su) jetti.

Donc, actuellement, les dépenses déclarées à fin d’exo-

nération de la taxe d’apprentissage doivent, d’une part, avoir été faites pendant la période dans laquelle ont été payés les salaires déclarés par l'assujetti, d'autre part, avoir été utilisées au moment de la réception, par le comité départemental, de la demande d'exonération.

Il — Les dépenses pouvant entraîner l'exonération partielle ou totale

L'article 44 du C.I.D. prévoit que sur la demande des … assujettis, des exonérations parteles ou totales peuvent

(5) Nous l'afons déjà indiqué dans notre historique. (6) Les salaires déclarés sont ceux payés pendant le dernier exercice social, et les dépenses déclarées en vue de l'exonération, celles

de l’année précédente : or, année civile et exercice social ne CORRCR

dent pas nécessairement.

(7) Lequel indique que les dépenses déclarées sont celles effectuées au cours de la période dans laquelle ont été payés, les salaires déclarés.

leur être accordées dans les conditions ci-après, en considéralion des dispositions prises par eux én vue de favoriser l'enseignement technique et l'apprentissage, soit directement, soit par l'intermédiaire des Chambres syndicales, des Chambres de commerce ou de toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à ce but.

Le texte de la loi est suffisamment compréhensif pour qu'il soit inutile de le préciser davantage : seront exonérés, partiellement ou totalement, tous les assujettis « qui favorisent l'enseignement technique et l'apprentissage », soit directement (en organisant eux-mêmes des établissements ou des cours d'enseignement technique, ou en assurant l'apprentissage de leur personnel, ou en formant chez eux des apprentis), soit indirectement, en versant des cotisations ou des subventions à tout organisme consacrant une partie de ses ressources au développement de l’enseignement

-professionnel.

Cependant, la loi a cru devoir spécifier de plus près les frais et charges supportés par le chef d'entreprise et lui ouvrant droit de demander l’exonération (8). Ces frais et charges sont les suivants :

Comptent seuls, pour les exonérations :

1) Les frais des cours professionnels et techniques de degrés divers ;

2) Les salaires des techniciens qui sont chargés, à l’ex-

clusion de tout autre travail, de la formation et de la direc-

tion des apprentis isolés ou en groupe, dans la limite maxima d’un technicien pour dix apprentis ;

3) Les salaires payés aux apprentis :

a) pendant les dix premiers mois de l'apprentissage, lorsqu'ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique ; |

b) pour les heures de présence aux cours profession nels ;

(8) Nous disons bien : « droït de demander l'exonération » et non pas « droit à l'exonération ».

4) Les subventions aux écoles, bourses et allocations d’études ;

5) Les frais des œuvres complémentaires de l’enseignement technique et de l'apprentissage.

Les dépenses des œuvres. et écoles sont soumises au contrôle de l'inspection et des comités départementaux de l’enseignement technique.

De cette énumération, il ressort que seuls sont admis pour base d’une demande d’exonération les frais occasionnés directement par les établissements d'enseignement pro-. fessionnel et l'apprentissage (qu’il s'agisse d’établissements étrangers au chef d'entreprise et simplement subventionnés par lui, ou d'établissements organisés par lui), ainsi que les frais occasionnés indirectement par les mêmes œuvres, établissements, etc.., sous forme de subventions ou cotisations versées à des groupements s’occupant des dits établissements, œuvres, etc. Parmi les frais indirects, cette forme de contribution aux œuvres d’enseignement professionnel est la seule qui puisse être invoquée à l'appui d’une demande d'exonération ; c’est ainsi que ne pourrait être invoqué à l'appui d’une telle demande le fait que l'emploi d’apprentis augmente le prix de la production ou diminue la qualité de celle-ci, faisant ainsi baisser les bénéfices nets du chef d'entreprise: seuls entrent en compte les frais directs, et parmi les frais indirects, ceux de subventions ou cotisations accordées à certains groupements.

De plus, pour éviter les fraudes, les établissements et œuvres en question sont soumis à un certain contrôle, dont il sera parlé au chapitre suivant.

Quelques difficultés d'application se sont élevées relativement à certains détails.

En premier lieu, avant le décret du 25 juin 1929, pris en considération de la loi du 25 mars 1928 sur le contrat d'apprentissage, la définition de l'apprenti manquait de net-. teté. Certains chefs d'entreprise étaient même allés jusqu'à prétendre qu'un apprenti pouvait être âgé de plus de dixhuit ans, nonobstant la précision donnée à ce sujet par le

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déctet du 9 janvier 1926 ; l'affaire ayant été portée devant le Conseil d'Etat, celui-ci décida que « le règlement d'administration publique du 9 janvier 1926 a pu légalement spécifier que pour l'application de la loi du 13 juillet 1925, l'apprenti devait être âgé de moins de dix-huit ans » (9). Depuis le 25 juin 1929, la question ne se pose plus, l’ar- -ticle 1° du décret spécifiant que l'apprenti doit à la fois être âgé de moins de dix-huit ans et muni d’un centrat d’apprentissage écrit.

En second lieu, le décret du n janvier 1926 prévoyait parmi les causes d'exonération « la participation aux frais des œuvres complémentaires d: l’enseignement technique et de l'apprentissage », sins autre: indications. Pour plus ample informé, M. le sénateur Courtier demanda si, en parculier, un office d'orientation professionnelle créé par une municipalité faisait partie des « œuvres complémentaires ». J1 lui fut répondu affirmativement le 24 février 1926 ; la réponse spécifiait en outre que « les subventions versées pour l'établissement et le fonctionnement de ces offices sont susceptibles de donner lieu à exonération par le Comité départemental de l’enseignement technique ».

Le décret du 8 avril 1931 a supprimé toute équivoque à ce sujet, en comprenant expressément parmi les œuvres complémentaires « l’orientation professionnelle, le préapprentissage, l’enseignement ménager et les laboratoires de sciences appliquées à l’industrie, lorsqu'ils comportent une organisation d'enseignement professionnel ». Le décret de 1931 à été abrogé par le décret du 14 septembre 1935, mais ce dernier a repris les termes mêmes de 1931, de sorte que les œuvres complémentaires de l’enseignement technique sont parfaitement déterminées.

En troisième lieu, s’il est bien fait état par la loi des « salaires payés aux apprentis », aucune disposition ne prévoit — même actuellement — le cas où les salaires des apprentis seraient payés en nature. Il semble qu'il n’y aurait alors pas lieu d'en tenir compte, étant donné la formule

(9) Conseil d'Etat, 26 avril 1929.

dubitative employée par le Conseil d'Etat (10) : « à supposer même que les avantages en natufe accordés aux apprentis puissent être tenus pour équivalents à un salaire... » Ce qui est certain, par contre, d’après l'arrêt où nous avons relevé la précédente expression, c’est que les avantages en nature ne peuvent servir de base à une demande d'exonération, « à supposer même... qu'ils puissent être tenus pour équivalents à un salaire », dès lors qu'ils ne sont acquis aux apprentis que sous condition résolutoire. [nous paraît, alors, que même les salaires en espèces ne sauraient entraîner une exonération, dès lors qu'ils ne seraient acquis aux apprentis que sous condition résolutoire. Pour être susceptibles d’entraîner une exonération de la taxe d'apprentissage en faveur de l’employeur, les salaires payés aux apprentis doivent donc être « purs et simples » et non pas conditionnels (11).

Une autre question s'élève, en quatrième lieu, au sujet des sections professionnelles annexées aux écoles primaires supérieures. Une jurisprudence constante de la Commission permanente du Conseil supérieur de l’enseignement technique permet d'affirmer que les subventions accordées aux écoles primaires supérieures par des industriels et commerçants (12) ne sont pas susceptibles d'entraîner le dégrèyement de la taxe d'apprentissage. En est-il de même quand, à ces écoles, sont annexées des sections professionnelles, industrielles, commerciales, hôtelières ou ménagères ? (13).

Une distinction s'impose, d’après la jurisprudence de |

(ro) 16 juin 1933.

(11) Ce terme est pris dans le sens juridique de « affecté d’une condition », qui n'est pas nécessairement suspensive, comme on l’entend couramment,

(12) Aux termes d’une circulaire ministérielle du 1% décembre 1927, les directeurs d'Ecoles primaires supérieures sont invités à solliciter l’aide matéreïlle des industriels et des commerçants. Cela explique que ceux-ci subventionnent les écoles, sachant bien qu'ils ne pourront pas être exonérés de la taxe d’äpprentissage en vertu de ces versements.

(13) L'enseignement ménager fait partie, nous l’avons vu, des œuvres complémentaires de l’enseignement technique.

la Commission permanente : ce n’est que dans le cas où

cette section à été transformée en « école pratique de com-

merce et d'industrie », ou en « section d'enseignement technique » (par arrêté du 6 septembre 1934) que les dépenses faites en faveur de l’école primaire supériéure sont susceptibles d'entraîner l'exonération de la taxe : tandis que toute exonération est refusée au chef d'entreprise qui subventionne une école primaire supérieure, même s’il lui est annexée une section professionnelle, quand cette section n’a pas été transformée en « section d'enseignement technique » ou en « école pratique de commerce et d'industrie ».

Il reste, en dernier lieu, à examiner l’importante question du taux de l’exonération accordée. La loi prévoit bien la possibilité d'accorder des exonérations partielles, voire même totales, mais sur quelles bases ces exonérations seront-elles calculées ? AA

La loi laisse à cet égard toute latitude aux Comités départementaux de l’enseignement technique et, en appel, à la Commission permanente du Conseil supérieur de l’enseisonement technique. Ces organes ont plein pouvoir d’appréciation, et peuvent même refuser l'exonération qui leur est demandée.

Uñe réponse ministérielle du 29 novembre 1935, à M. Gaillemin, précise que « des exonérations dont le taux varie suivant la qualité de l'apprentissage, reconnue par une inspection, et l'importance des dépenses engagées, peuvent être accordées par les Comités départementaux de l'Enseignement technique aux industriels formant des apprentis. Il s’agit, dans chaque cas, de l'appréciation particulière de, l'effort de l’assujetti, appréciation qui peut aller d'une exonération partielle (et même nulle, ajouteronsnous) à l'exonération totale » (14).

(14) En pratique, la Commission permänente exonère jusqu’à 30 % de la taxe brute les chefs d'entreprises qui subventionnent les cours professionnels assurant la formation: théorique des apprentis. Des instructions sont données aux Comités départementaux pour que les exonérations accordées me dépassent pas la moitié de la taxe im« posée, l’autre moitié devant être versée dans les caisses du Trésor.

si

En résumé, toute personne assujettie à la taxe d’apprentissage a le droit de solliciter une exonération, à raison de dépenses faites par elle en vue de favoriser l’enseignement technique et l'apprentissage, dépenses que nous avons déterminées tout à l’heure. Maïs en aucun cas, les assujettis ne peuvent exiger de bénéficier de l'exonération, ni réclamer une exonération supérieure à celle qui leur a été accordée. eo |

Ajoutons enfin que le degré d'exonération dépend du seul montant de la dépense faite, et non de sa nature : c'està-dire qu'il n’existe pas de groupe de dépenses entraînant exonération totale, de préférence à d’autres (15).

Mais ce barême n’est’imposé ni aux Comités départementaux, ni aux assujettis ; c’est une simple suggestion, une méthode de travail, acceptée dans leur très grande majorité par les groupements professionnels qui ont compris qu'on ne pouvait grossir démesurément les . movens financiers d’une école ou d'un cours privilégiés, alors que d'autres œuvres d'enseignement technique ne peuvent se développer, ‘au de ressources. dl y a lieu de remarquer que cette « répartition de l'effort ÿ semble conforme à l'intérêt général, sans être contraire au décret du 20 juillet 1934. L à (15) On pourrait aussi bien dire qu'il n’y a pas de classification hiérarchique des dépenses. de

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