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infligées.

CnapitTre IV

LES GARANTIES, LE CONTROLE ET LES PENALITES EN MATIERE DE TAXE D'APPRENTISSAGE

Nous avons indiqué, au chapitre III, que les Comités départementaux de l’enseignement technique, en premier ressort, la Commission permanente du Conseil supérieur de l’enseignement technique, en appel, jouissent des plus larges pouvoirs d'appréciation en ce qui concerne les demandes d'exonération.

Il faut, néanmoins, éviter que le contribuable soit soumis à l'arbitraire des Comités et de la Commission, et lui donner certaines garanties. En contrepartie de ces garanties, il a été nécessaire d'organiser un contrôle des déclarations et des dépenses effectuées, contrôle qui peut sanctionner par des pénalités infligées au contribuable les fautes (fraudes) commises par celui-ci.

Toutefois, si les garanties sont accordées principalement en ce qui concerne l’examen des demandes d’exonération, le contrôle s'exerce tant sur les déclarations des salaires payés que sur les demandes d'exonération.

Ce chapitre sera divisé en deux sections :

Section I : Les garanties accordées à l’assujetti. Section IT : Le contrôle des déclarations et les pénalités

SECTION I. — Les garanties accordées à l’assujetti

En ce qui concerne la déclaration obligatoire annuelle des « appointements, salaires et rétributions quelconques » remise par l’assujetti au contrôleur des contributions direc-

tes, les garanties accordées sont les mêmes qu’en matière de contributions directes ordinaires (1 D):

Le contribuable peut demander à fournir des explications orales, sans que le contrôleur puisse refuser de l'entendre, Si le contrôleur rectifie de lui-même les déclarations, il doit en aviser le contribuable et lui indiquer les motifs de la rectification. À partir de ce moment, l'assujetti a vingt jours pour faire parvenir au contrôleur soit son acceptation, soit ses observations. À défaut de réponse dans ce délai, le contrôleur fixe la base de l'imposition. Mais lintéressé conserve son droit de réclamation, par les voies ordinaires (gracieuses et contentieuses), ‘après l'établissement du rôle.

pe Plus importantes et plus originales sont les garanties

accordées à l’assujetti en ce qui concerne les exonérations sollicitées par lui.

La première de ces garanties réside dans la constitution même des Comités départementaux chargés d'examiner les demandes d'exonération. La loi prévoit que le comité, en vue de l'examen des demandes, prend: l'avis des représentants dûment qualifiés qui demandent à être entendus par Jui. Le texte de la loi (article 45 du C.I.D.) est un peu vague. De quels représentants s'agit-il P et si aucun représentant ne « demande à être entendu », la garantie serat-elle ainsi rendue illusoire ? Fort heureusement, le décretloi du 14 septembre 1935 vient nous tirer de notre perplexité (2). Son article 3 précise que le comité départemental s’adjoint — et non pas seulement « prend l'avis des représentants qui demandent à être entendus par lui — des représentants dûment qualifiés des professions intéressées. Ces représentants sont ainsi déterminés : ce sont des délégœués des groupements professionnels patronaux et ouvriers,

(x) Nous ne donnons à ce terme aucun sens technique particulier.

(2) À vrai dire, le décret de 1935 ne fait que reprendre les termes du décret du 18 avril 1928.

en nombre égal. On a voulu par là éviter que les délégués patronaux fussent seuls à donner leur avis : il eût été à craindre qu'ils n’accordent trop libéralement les exonérations ; l'élément ouvrier jouera ici Je rôle d’élément modérateur, et donnera son avis sur la valeur des œuvres subventionnées par les patrons.

Au cas où il n'existerait pas, dans le département intéressé, de groupements professionnels de ce genre, le préfet appellera des personnes désignées, d’une part par les Chambres de commerce (élément patronal), d'autre part par les Conseils de prud'hommes (élément ouvrier) (3). Prévoyant toutes les hypothèses, le décret indique que si l’un de ces organismes (Chambres de commerce et Conseils de prud'hommes) dûment consulté ne désigne pas de délégués (4), le préfet procèdera à des désignations d'office ; il en est de même si le département ne possède pas les organismes chargés de faire les désignations. Enfin, pour parer à toute éventualité, il est désigné pour chacun des délégués un suppléant chargé de remplacer dans ses fonctions le titulaire absent. Si, malgré toutes ces précautions, d’autres personnes « qualifiées » demandent à être entendues, le Comité devra faire droit à leur demande et prendre leur avis. A

Ainsi constitué, le Comité départemental semble devoir donner aux intéressés toutes garanties d’impartialité (5).

La deuxième garantie accordée réside dans le fait que les assujettis peuvent demander à être entendus ou à présenter, par écrit, des explications complémentaires, au cas où le Comité départemental (ou l’une de ses sections, constituées comme il est dit en note) (5) conteste le bien-fondé

(3) 11 serait plus exäct de dire « élément salarié » : rien n’empéche, en principe, les employés de commerce, par exemple, de faire partie du comité.

(4) Et ce, dans le délai imparti par le préfet.

(5) Le décret prévoit que Le comité ainsi composé peut constituer des sections. Leur nombre et celui des membres qui les composent sont déterminés par le Comité départemental. Chaque section est composée, indépendamment du président, pour un tiers de membres patrons, pour un tiers de membres ouvriers ou employés, et pour un tiers de membres choisis däns les autres catégories. Le président de

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de la demande. Le délai accordé est de dix jours, à compter

de celui où l’assujetti à été avisé de.la contestation.

Enfin, la décision du comité départemental est motivée (6), et notifiée par le préfet à l'intéressé et à l’administration des contributions directes (7).

À partir du jour de la notification de la décision à l'intéressé, celui-ci jouit d’autres garanties.

C’est ainsi que les décisions du comité départemental

ne sont rendues qu’en « premier ressort » : l’assujetti peut

en faire appel devant le Conseil supérieur de l’enseignement technique. Mais cette question ressort aux recours et sera étudiée ultérieurement (8).

Nous devons simplement mentionner ici que devant la Commission permanente du conseil supérieur, de même

qu’en « première instance », l’assujetti peut demander à

être entendu (9).

Une importante garantie est encore à la disposition de

l’assujetti : au cas où il ferait appel, devant la Commission

permanente, de la décision du Comité départemental, il

peut surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, mais ce, sous réserve, évidemment, de la constitution de garanties.

chaque section est désigné par le Comité départemental et choisi, soit :

parmi les inspecteurs “de l’enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du Comité. S’il existe plusieurs sections, une section générale tripartite, dont feront partie de droit les présidents de sections, pourra être constituée en vue d'assurer une unité de jurisprudence (articles 4 et 5).

(6) Quand là demande a été instruite par une section, le Comité départemental statue au vu du rapport de la section.

(7) I est impossible aux Comités départementaux de rejeter sans examen les demandes d'exonération : ils sont dans l’obligation d’examiner le bien-fondé de chaque demande.

(8) Si la décision du Conseil Supérieur ne lui donne encore pas satisfaction, il peut présenter une requête au Conseil d'Etat.

(9) Chapitre V, 2° section.

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