RS PAT
Sont enfin accordées des garanties de discrétion : les renseignements fournis à l’administration des contribu-
tions directes, ainsi qu'aux Comités départementaux et à la Commission permanente du conseil supérieur de l’ensei-
gnement technique, sont confidentiels. Tous les avis et communications échangés entre les agents et les organismes qui participent à l'assiette de la taxe ou adressés par
eux aux contribuables doivent être transmis sous enveloppe
fermée. | De plus, si les contribuables sont autorisés à se faire délivrer des extraits des rôles de la taxe d’apprentissage, ils ne peuvent le faire qu'en ce qui concerne leurs propres cotisations : ceci constitue une garantie de discrétion en faveur des contribuables autres que ceux qui demandent l'extrait. " *% + *
L'assujetti à la taxe d'apprentissage se trouve donc en possession de toutes les garanties souhaitables, tant en matière de déclaration de salaires qu'en matière de demande d'exonération : impartialité absolue, discrétion complète, et possibilité de recours.
SECTION II. — Le contrôle des déclarations et les pénalités infligées
Il nous faut distinguer, pour l'étude du contrôle et des sanctions, suivant qu'il s’agit de la déclaration des salaires ou de la demande d'exonération.
I. — Le contrôle et les sanctions en matière de déclaration des salaires
L'article 39 du C.I.D. édicte que les déclarations sont vérifiées par le contrôleur des contributions directes auquel elles sont adressées, mais il ne précise pas quels sont les moyens de vérification mis à la disposition du contrôleur. Ce sont les moyens d'investigation dont jouit normalement le contrôleur ; c’est ainsi qu’il peut demander des
renseignements à d’autres contrôleurs, consulter les déclarations de revenus faites .par les employés et ouvriers du déclarant, afin de confronter les renseignements fournis par les salariés avec ceux du chef d’ entreprise, il peut aussi demander à prendre connaissance de la comptabilité du déclarant, pour voir quelle part des frais généraux représentent les salaires versés, etc.
cg” + *
Quant aux pénalités, elles sont différentes selon qu'elles sanctionnent une inexactitude relevée dans la déclaration ou une absence de déclaration.
S'il s’agit d’une simple inexactitude dans la déclaration — c'est-à- -dire d’une dissimulation d’une partie des salaires payés — le contrôleur fixe de lui-même la base d'imposition réelle, en taxant doublement la portion des « appointements, salaires et rétribations quelconques » qui a été disimulée. Pour cela, il taxe séparément les salaires déclarés — ou plus exactement, il assoit séparément la taxe sur les salaires déclarés, et sur les salaires dissimulés ; le produit de la taxe calculée sur la portion dissimulée est ensuite doublée et ajouté au produit de la taxe calculée sur les salaires déclarés. :
La loi applique la sanction du double-droit sur la partie omise, sans tenir compte de la bonne ou de la mauvaise foi du déclarant. Si le principe du droit commun est que « la bonne foi est toujours présumée », en matière fiscale la présomption est renversée : non seulement l’administration des contributions n’a pas à prouver la mauvaise foi du déclarant, mais de plus, même si celui-ci arrivait à prouver sa bonne foi, il se verrait soumis à la sanction du doubledroit. Cependant, la loi atténue la rigueur de ce principe en précisant que la taxe sera perçue au simple même sur la portion dissimulée, dans le cas où celle-ci est inférieure au dixième (10), sans toutefois dépasser vingt mille francs.
(to) Sans préciser s’il s'agit du dixième des salaires déclarés ou
Lau ,
NUE NE ru
On a estimé que ceci était une suffisante marge de bonne foi, et on a voulu éviter que l’assujetti payant plus de 200.000 francs de salaires annuels pût impunément en dissimuler plus de 20.000 francs. Cela eût risqué de constituer une grosse perte pour le Trésor, en même temps que c’eût été une prime à la dissimulation, d'autant plus importante que l’assujetti aurait lui-même été plus important ! L'inégalité ainsi consacrée eût été particulièrement choquante. Il était donc tout à fait indiqué qu’en plus de la proportion du dixième, la loi déterminât une valeur maxima que pou-
vait impunément atteindre ce dixième ; impunément : nous
voulons dire : « sans être soumis au double-droit ».
Précisons encore que dans le cas d’une omission de déclaration, d’une dissimulation, le double droit est dû sur la totalité de la partie dissimulée, et non pas seulement sur la différence entre la portion omise et le dixième ou vingt mille francs ; cela est l'évidence même,
S'il s’agit, au contraire, d’une absence totale de déclaration — et il y a absence de déclaration dès que celle-ci n’a pas été souscrite dans les délais impartis par l’article 38 du