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C.I.D. (qui renvoie à l’article 16) — la sanction n’est plus

celle de la double imposition, qui risqueraït d’être par trop sévère. En pareil cas, le contribuable est imposé d'office, et. voit sa cotisation majorée de 25 % (article 4x1), c’est-à-dire du quart, et non plus du double (11).

Toutes proportions gardées, la dissimulation partielle est huit fois plus punie que lomission de déclaration (12). Cela s'explique aisément si l’on considère qu'une dissimulation est une manifestation de mauvaise foi dès qu'elle

du dixième des salaires réels. [1 semble qu'il y ait lieu d'interpréter cette disposition en faveur du déclarant, donc de considérer le dixième du montant réel des salaires.

(x1) Le décret de 1934 supprime « la mise en demeure demeurée infructueuse » prévue par l’article 7 de la loi du 4 avril 1926.

(x2) Nous répétons qu'il y a omission de déclaration dès le moment où le délai de la déclaration est échu sans que celle-ci ait été faite.

atteint une certaine importance, tandis que le retard apporté à la déclaration peut n'être qu’une simple manifestation de négligence (13).

Il. — Le contrôle et les sanctions en matière : de demande d'exonération

La question des sanctions en matière de demande d'exonération de la taxe d'apprentissage ne nous retiendra pas longtemps : en cas d’inobservation des conditions, qu’elles soient de forme (le cas ne peut pratiquement se produire, des formules de demande d'exonération étant mises à la disposition des contribuables qui n’ont qu'à les remplir) ou de fond, la seule sanction possible est le refus de l’exonération sollicitée.

C’est ainsi qu'une demande d'exonération avait été rejetée par la Commission permanente, avec le motif « que malgré des demandes réitérées, la requérante (14) n’a pas fourni à l'administration les éléments d'appréciation pouvant permettre à la Commission permanente l'instruction du pourvoi ». À vrai dire, cette décision fut annulée par le Conseil d'Etat (15) parce que fondée sur un fait matériellement inexact : une seule demande de renseignement avait été adressée à la requérante, non pas « des demandes réitérées ». Il-n’en reste pas moins vrai que la sanction de l’absence d'une des conditions requises pour obtenir l’exonération est le rejet de la demande.

Bien plus intéressant est le contrôle réservé aux Comi-

(13) L’Administration ne peut, dans ce cas, accuser le non-déclarant de mauvaise foi: celui-ci peut toujours prétendre qu'il s’agit d’un retard dû à sa négligence.

(14) Il s'agissait de la Supérieure d’un orphelinat religieux.

(19) 28 mai 1935.

tés départementaux, s'agissant de l'examen des demandes

d'exonération.

L'article 44 du C.I.D. indique, sans plus y insister, que « les dépenses des œuvres et écoles sont soumises au contrôle de l'inspection et des comités départementaux de l’enseignement technique ». Tel est le principe. Encore faut-il l'appliquer ! .

L'organisation pratique de ce contrôle est aménagée soigneusement par le décret du 14 septembre 10935, dont l’article 7 précise avant toute autre considération : « Le comité départemental ou les sections examinent le bienfondé de la demande, tant au point de vue de la réalité de la dépense qu'à celui de l’utilisation qui lui a été donnée. »

Le Comité départemental a donc un double contrôle à exercer : le contrôle de la déclaration matérielle de la dépense faite, et le contrôle de l’utilisation des sommes dont le versement par le chef d'entreprise sert de base à la demande d'exonération par lui adressée au Comité départemental (16).

Le contrôle de la réalité de la dépense est facile. Demande peut être adressée par le Comité départemental à l’assujetti de « fournir la preuve des charges qu’il a déclaré supporter, et produire toutes justifications nécessaires » : le Comité n’a pas à apporter la preuve que la dépense alléguée n’a pas réellement été effectuée ; la charge de la preuve de la matérialité de la dépense ou des frais incombe à l’intéressé. Mais cette preuve peut être faite par tous moyens propres à justifier de la dépense ; l’assujetti ne se voit pas imposer un mode spécial de preuves. C'est ainsi que s’il veut prouver qu'il a organisé l'apprentissage de son personnel, il lui suffira, par exemple, de produire sa comptabilité, où l’on verra figurer parmi les frais généraux les salaires versés aux techniciens chargés de la formation des

(16) Rappelons ue cette demande est, en réälité, adressée au

contrôleur des contributions directes, lequel la remet au préfet qui,

à son tour, la soumet au Comité départemental.

apprentis. S'il veut prouver le versement d'une cotisation ou d’une subvention à une « association consacrant une partie de ses ressources à des dépenses comprises dans

l'énumération de l’article 2. du décret de 1935 », il lui suf-

fira de produire la quittance de versement datée, puisque la dépense doit avoir été effectuée l'année précédant celle de l'établissement du rôle (17).

À Pr

Le contrôle de l’utilisation de la dépense donne lieu à

plus de complications. À cet égard, l’article 9 (48), indique qu'il sera procédé à des enquêtes. Ces enquêtes sont de deux

sortes : les unes sont d'ordre budgétaire ou comptable, les

autres, d'ordre technique.

Les enquêtes techniques sont celles qui tendent à véri-

fier les conditions dans lesquelles l'apprentissage est réalisé

à l’atelier, ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé l’enseignément dans les cours et écoles d'enseignement

technique, et dans les laboratoires. Ces enquêtes détermine-

ront le caractère de la dépense : il faut, en effet, vérifier si les établissements, auxquels ont été versées les subventions servant de base à la demande d'exonération, rentrent bien

dans l’une des catégories énumérées par la loi. Il faudra

constater, par exemple, que le laboratoire indiqué par l’assujetti comme ayant reçu une subvention (19) est bien « un laboratoire de sciences appliquées à l’industrie et qu'il comporte une organisation d'enseignement professionnel ». Il

faut vérifier aussi que les dépenses des organismes prévus

à l’article 2, 5°, du décret, qui ont bénéficié de versements dont est demandée exonération de la taxe d’apprentissagé, sont bien des dépenses prévues par la loi comme pouvant servir de base à une démande d'exonération.

Le Comité départemental ne peut évidemment pas se

(17) Ou pendant la période dont les résultats ont servi à l’éta-

blissement du dernier bilan.

(18) Décret-du 14 septembre 1935. VERTE | (19) Cette subvention peut être faite sous formé de doh ën nature.

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livrer lui-même à ces enquêtes parfois fort minutieuses : il en charge alors des inspecteurs de l'enseignement technique, des inspecteurs du travail, ou des ingénieurs des mines, ou même des délégués désignés parmi ses membres par luimême ou par le préfet. Pour éviter toute inquisition abusive de pseudo-délégués, les délégués désignés comme il vient d’être dit doivent être porteurs d’une lettre de mission officielle. |

Mais l'enquête technique doit nécessairement être com-

plétée par une enquête comptable qui déterminera l'utili-

saiion de la dépense : il ne suffit pas que l'établissement désigné par l’assujetti comme ayant reçu de lui une subvention soit reconnu appartenir à l’une des catégories énumérées par la loi ; il faut encore qu'il ait correctement utilisé l'argent reçu. A l'effet de vérifier cette utilisation, les délégués du Comité départemental — choisis, pour les vérifications comptables, de préférence parmi des agents de l'administration des contributions directes (20) — ont le droit de prendre connaissance sur place des livres ou feuilles de paye constatant les salaires ou traitements payés aux techniciens chargés de la formation des Apprentis, ainsi qu'aux apprentis eux-mêmes. Ils ont aussi la faculté de demander communication des budgets et des comptes des

cours, écoles et laboratoires, et de se rendre compte de l’uti-

lisation des dépenses réellement effectuées: Par exernple, si le budget d’une école mentionne l'achat de matériaux à l’usage des élèves, les délégués pourront demander à voir ces matériaux, ou à recevoir des détails sur l'emploi qui en

a été fait.

En dernier lieu, les Chambres syndicales, les Chambres de commerce ou toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses d'enseignement technique et d'apprentissage, qui ont bénéficié de versements dont est demandée exonération de la taxe d'appren-

(20) Qui doivent äussi être porteurs d’une lettre de mission officielle.

ne 148 Re.

tissage, sont tenues de fournir, à la requête de l’administration ou sur demande du Comité départemental (ou d’une de ses sections), la liste des assujettis ayant opéré ces versements, avec le montant de chaque versement et la date à

laquelle il a été effectué.

Ce n’est qu’une fois en possession des résultats de ces enquêtes multiples que le Comité départemental de l'enseignement technique pourra statuer en connaissance ‘de

cause sur la demande d'exonération de la taxe d’ sPDIÈR ES sage.

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