LE CONTENTIEUX ET LES RECOURS EN MATIERE - DE TAXE D'APPRENTISSAGE
Nous avons, à plusieurs reprises, déjà indiqué les questions relatives au contentieux de la taxe d'apprentissage. Aussi, plutôt qu'un développement original, le lecteur trouvera-t-il ici un rappel de notions précédemment exposées, que nous avons jugé utile de rassembler en un chapitre indépendant. Ici, comme précédemment, il nous faut distinguer des questions relatives à la déclaration des salaires celles relatives à la demande d'exonération ; nous les exposerons en deux sections :
Section I. Le contentieux de la déclaration des salaires seryant d’assiette à la taxe d’apprentissage.
Section II. Le contentieux de la demande d’exonération.
SECTION I. — Le contentieux de la déclaration des salaires servant d’assiette à la taxe d’apprentissage
Au point de vue de la déclaration des « salaires assujettis » (x), la taxe d’apprentissage est soumise aux règles générales en matière de contributions directes.
Le contrôleur des contributions directes peut rectifier les déclarations ; mais il doit alors faire connaître au contribuable la rectification envisagée ainsi que ses motifs.
L’intéressé doit faire parvenir son acceptation de la modification proposée par le contrôleur, ou ses observa-
(x) C'est-à-dire — répétons-le une fois de plus — des salaires sur lesquels est assise la taxe.
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tions, dans un délai de vingt jours. Quoique la loi ne le précise pas, le délai court du jour où,le contribuable à reçu la notification du contrôleur. dt
Si l'intéressé ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, le contrôleur fixe d'office la base de l'imposition, cependant que l'intéressé conserve son droit de réclamation, même une fois le rôle établi. La réclamation peut être gracieuse, et adressée au préfet (ou au sous-préfet) ; elle peut aussi être contentieuse et adressée à l'administration.
Les voies de recours ordinaires épuisées, l'intéressé peut
adresser une requête au Conseil d'Etat ou recourir pour excès de pouvoir, suivant en cela les prescriptions normales du contentieux administratif.
Rappelons enfin, pour mémoire, qu’en cas de nondéclaration cu de déclaration tardive, le contribuable est imposé d'office et voit sa cotisation majorée du quart de son montant normal ; en cas d’inexactitude dans la déclaration, la taxe est doublée sur la portion des salaires dissimulés, quand cette portion excède le dixième (du montant total) ou vingt mille francs.
SECTION II. — Le contentieux de la demande d’exonération de la taxe d’apprentissage ù
Nous connaissons déjà le contentieux en « première instance » de la demande d'exonération : le Comité départemental de l’enseignement technique, après les multiples enquêtes qu'il a ordonnés, statue sur la demande. S'il en conteste le bien-fondé, il doit en aviser l'intéressé ; cet avis prend, dans la pratique, le nom d’avertissement. Dans les
dix jours qui suivent la réception de cet avertissement, l’in-
téressé peut demander à être entendu ou à présenter, par écrit, des explications complémentaires. Le Comité ne peut refuser d'entendre l'intéressé ni de prendre connaissance des observations écrites. :
Le Comité prend ensuite sa décision, qui doit être motivée et notifiée à l'intéressé, ainsi qu’à l'Administration
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des contributions directes ; la notification est faite par le préfet, président du Comité départemental.
| Cette notification est très importante, car c’est elle qui ouvre le délai accordé à l’assujetti pour faire appel de la décision du Comité devant la Commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique, de même qu'elle ouvre le délai imparti au préfet pour faire appel dans les mêmes conditions (2).
Il s'ensuit que, tant que la notification n’aura pas été adressée à l'intéressé, celui-ci ne pourra pas interjeter appel devant la Commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique, pas plus que ne courra le délai. La non-notification pourrait ainsi servir, dans la pratique, d'instrument de déni de justice, en ce sens qu’elle fermerait toute voie de recours. Un autre inconvénient d’une telle situation est que le rôle de la taxe sera dressé sans tenir compte des exonérations possibles. Donc, par la voie de Ja non-notification, une double injustice serait perpétrée à l’égcard du contribuable innocent.
La pratique, à défaut de texte, accorde alors à l’assujetti deux moyens de se tirer d’une aussi fâcheuse situation : il peut réclamer contre le défaut de notification, en même temps qu'il peut interjeter appel, nonobstant le défaut de notification. é
Examinons ces deux possibilités.
La réclamation contre le défaut de notification de la décision du Comité départemental de l’enseignement technique en matière d'exonération de la taxe d'apprentissage doit être adressée au directeur des contributions directes. C’est prématurément, en effet, que le contribuable a été
(>) Mais tandis que le délai imparti au contribuable est de quinze jours seulement, le délai d'appel du préfet est de trois mois. Cet appel n'étant päs inclus dans le Code de Procédure civile n’a pas vu son délai réduit par le décret-loi de 1936, ramenant à un mois tous les délais d’appel.
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imposé. Si la réclamation est reconnue fondée, l’ussujetti est déchargé momentanément de son imposition et le dossier est renvoyé par le directeur des contributions directes au Comité départemental de l’enseignement technique qui reprend l'affaire, et notifie, cette fois, sa décision à l'assujetti. Si, à la suite de cette procédure, l’assujetti n’est pas exonéré complètement de la taxe d'apprentissage par le Comité départemental, il est inscrit sur un rôle supplémentaire, car les dispositions de l’article 54 de la loi du 31 juillet 1917 sont applicables à la taxe d'apprentissage.
L’assujetti peut donc obtenir la notification de la décision du Comité départemental en s'adressant à la direction des contributions directes. Par un détour ingénieux — mais nécessaire — on a estimé que l'intéressé imposé avant d’avoir reçu notification de la décision était « prématurément imposé », dès lors qu'il pouvait éventuellement bénéficier d’une exonération dont le Comité doit examiner la demande.
; Par aïlleurs, et beaucoup plus simplement, il nous faut signaler que la Commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique a toujours accepté des recours contre les décisions non notifiées des comités départementaux ; elle considère, dans ce cas, l’appel receveble lorsan’il est fait dans le délai de quinze jours à partir de la réception de l'avertissement (3). (A noter que l’assujetti peut, dans sa requête, demander le sursis de paiement et que ses droits sont ainsi sauvegardés.)
Cette tolérance de la Commission permanente oblige ainsi indirectement le Comité départemental à notifier sa décision dans les 15 jours qui suivent l'envoi de l’avertissement, sous peine de voir sa décision portée en appel devant la Commission permanente ; comme le délai imparti à l’assujetti par le décret du 14 septembre 1935 pour présenter
(8) Qui fait normalement partir le délai de ro jours pendant les-
quels l’assujetti peut présenter ses observations au Comité dépärtemental.
ses observations au Comité départemental est de dix jours, il suit de là que le Comité doit notifier sa décision dans les cinq jours qui suivent le dixième jour de l'envoi de l’avertissement. ,
Remarquons aussi que cette procédure extra-légale est
une garantie supplémentaire accordée à l'intéressé (4). APE ' * *#
Quelle est la procédure « en appel », c'est-à-dire devant la Commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique ? |
Avant de.statuer définitivement, la Commission permanente procède à l’eramen préparatoire des pourvois et à l'audition des intéressés qui en auraient fait la demande (Décret 14 septembre 1935, article 13). Pour ce faire, elle peut s’adjoindre des sections (5) composées de membres appartenant à la Commission permanente, et élus par elle, et de membres étrangers choisis par elle, soit parmi les inspecteurs départementaux et régionaux de l’enseignement technique, soit parmi les chargés de mission temporaire d'inspection, soit parmi le personnel des écoles publiques d'enseignement technique. En outre, de même que pour les membres adjoints au Comité départemental, la Commission permanente désigne un suppléant pour chaque membre des sections (6).
Une fois achevé l’examen préparatoire et entendu l’assujetti, la Commission permanente statue sur le rapport de la section. Elle doit, par l'intermédiaire du préfet, notifier sa décision motivée au contribuable et à l'administration des contributions directes.
(4) Garantie dont nous avions annoncé l’existence au chapitre IV, en en renvoyant l’étude au présent chapitre. Voilà qui est fait.
(5) De même que le Comité départementäl s’adjoignait une assemblée bipartite de « représentants autorisés ».
(6) Le nombre des sections est déterminé par la Commission permanente. Chaque section doit être composée de membres en nombre impair et comprendre 5 membres au moins (y compris le président, lequel doit être choisi de préférence parmi les membres ordinaires de la commission) (article 14 du décret).
Il semblerait, à s’en tenir au texte des décrets-lois des 0 juillet 1934 et 14 septembre 1935, que toute voie de recours s’arrêtât là. l ‘xt
En réalité, il n’en est rien ; il ne faut, en effet, pas oublier que nous sommes au cœur d’une matière administrative, et que jouent ici les règles applicables au contentieux administratif. En d’autres termes, le contribuable peut encore porter un recours ou une requête devant Île Conseil d'Etat, lequel statuera en droit.
C’est ainsi qu'il rejette les recours formés contre des décisions de la Commission permanente refusant une exonération en vertu de ce que « les œuvres subventionnées ne présentent pas le caractère d'œuvres complémentaires de l’enseignement technique » ou bien, de ce que « l’apprentissage organisé par la Société requérante est insuffisant pour conduire les jeunes ouvrières à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, et ne présente pas, aïnsi, le caractère méthodique et complet voulu par la loi ».
Le Conseil d'Etat estime qu’en décidant ainsi, « la Commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique se livre à une appréciation souveraine des faits, dont le Conseil d'Etat n’a pas à connaître ; la société requérante n'est dès lors pas recevable à discuter cette appréciation par la voie du recours pour excès de “pouvoir » (7).
Par contre, le Conseil d'Etat annule les décisions de la Commission permanente quand elles sont fondées sur un fait matériellement inexact: par exemple, la Commission permanente avait refusé une demande d'exonération sous prétexte que « malgré des demandes réitérées, la requérante n'avait pas fourni à l'administration les éléments d’appréciation pouvant permettre à la Commission permanente l'instruction du pourvoi. Or, il résultait des pièces du dossier qu'une seule demande avant cet objet avait été adressée à la requérante ». Le Conseil d'Etat a annulé cette décision (8).
(7) Conseil d'Etat, 6 décembre 1938, et 25 janvier r935. (8) Conseil dEtat, arrêt du 28 mai 1935 déjà cité.
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De même, sont annulées les décisions de la Commission permanente dont les motifs et le dispositif sont contradictoires : la Commission permanente avait accordé une exonération de 8o %, le dispositif accordait une exonération de X francs, somme inférieure à 8o % de l'imposition fixée. La décision fut annulée (9).
Le Conseil d'Etat a eu enfin mainte occasion de garantir le contribuable contre des rejets de demandes d’exonération émanés d’une juridiction incompétente, en par- Rue du Conseil de préfecture :
« Il n'appartient qu’au Comité départemental de l’enun technique, et en appel, à la Commission permanente du Conseil supérieur de l’enseignement technique de connaître des demandes d'exonération de la taxe ; par suite, il n'appartient pas au Conseil de préfecture d’y statuer et c’est par une inexacte application de la loi ii ce conseil ne s’est pas' déclaré incompétent » (ro).
Ainsi, le contribuable dispose de plusieurs voies de recours contre les décisions du Comité départemental, et les décisions de la Commission permanente ne sont pas définitives : le contentieux de la taxe d'apprentissage apporte à l'assujetti des garanties qui s'ajoutent à celles expressément prévues par la loi, et que nous avions étudiées au chapitre précédent.
(9) Conseil d'Etat, 18 janvier 1933.
(10) Conseil d'Etat, 1% août 1926, 14 déc, 1928, 21 mars 1930.