CHAPITRE VI
Dans nos développements antérieurs, les questions relatives aux exonératiohs mises à part, nous n’avons guère remarqué de différences entre la taxe d'apprentissage et tout autre impôt. Il n’en est plus de même dans le chapitre que nous abordons maintenant, où nous verrons apparaître un caractère de la taxe d'apprentissage exorbitant du droit fiscal commun : l'affectation. Il existe bien, dans notre droit fiscal, certaines taxes perçues pour un usage particulier (1), mais elles entrent dans l’ensemble des recettes budgétaires, lesquelles ne sont pas spécialisées.
S'agissant, au contraire, de la taxe d'apprentissage, l’article 34 du C.I.D. spécifie que : « Toute personne ou société passible de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est assujettie à une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit, inscrit au budget de l'Etat, contribue aux dépenses nécessaires au développement de l’enseignement technique et de l'apprentissage, ainsi qu'à celles des laboratoires scientifiques. |
Le produit de cette taxe est AFFECTÉ à l'extension des écoles de métiers, des écoles pratiques de commerce et d'industrie, des écoles professionnelles nationales ,des cours professionnels, ou de toutes œuvres ayant pour objet la rénovation de l'apprentissage ou la préparation des enfants à une, profession commerciale ou industrielle, ainsi qu’au développement et fonctionnement des laboratoires de sciences pures et appliquées.
(1) Nous insisterons davantage sur cette question au chäpitre de la place de la taxe d'apprentissage dans le droit fiscal.
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Sont notamment comprises dans les dépenses ci-dessus les bourses d'apprentissage et l'allocation de primes aux petits employeurs qui forment des apprentis. »
Ainsi, non seulement cette taxe est perçue pour un usage déterminé — le développement de l’enseignement technique et de l’apprentissage, et les dépenses des laboratoires scientifiques — mais elle est spécialement et expressément affectée à cet usage. En d’autres termes, au lieu de se confondre dans l’ensemble des recettes budgétaires, le produit de la taxe gardera son individualité propre. Théoriquement, il y aura chaque année, en recette, une ligne du budget : « Produit de la taxe d’apprentissage... X francs » en regard d'une ligne de dépense : « Développement de l’enseignement technique, de l’apprentissage et des laboratoires... YŸ francs ».
Dès lors, si X est inférieur à Ÿ, le surplus de la dépense sera comblé par les recettes ordinaires et générales ; si, au contraire, X est supérieur à Ÿ, la différence, au lieu d’atténuer d’autres dépenses, sera reportée à l'exercice suivant et ajoutée au produit de la taxe pendant cet exercice
suivant.
Voici pour le principe de l'affectation. Quant aux dépenses mêmes auxquelles est affectée la taxe, quelles sontelles ?
Le texte de 1934 — de même que celui de 1925 — s’y prend à deux fois pour expliquer l'affectation donnée à la taxe ; la première indication est d'ordre général : la taxe contribue (non pas : « couvre ») aux dépenses de l’enseignement technique, de l'apprentissage et des laboratoires. Mais sous cette forme, on serait porté à croire que toutes les dépenses du budget de l’enseignement technique peuvent être atténuées par le produit de la taxe, ÿy compris les frais généraux de l'administration.
Il n’en est rien : par une deuxième indication, la loi détermine avec soin les seules dépenses qui pourront être couvertes par la taxe d'apprentissage. Il s’agit uniquement de l'extension des écoles professionnelles — même des
écoles professionnelles nationales, alors qu'il semblerait logique que leurs dépenses fussent couvertes par l'Etat, c'està-dire par la collectivité des contribuables — et de toutes œuvres ayant pour objet la rénovation de l'apprentissage ou la préparation professionnelle des enfants; une dernière dépense à couvrir par la taxe est celle relative au développement des laboratoires. Enfin, pour encourager plus directement l'apprentissage, la taxe pourra servir à alimenter des bourses d'apprentissage et à allouer des primes aux petits patrons formant des apprentis. THOS
Il est curieux de constater que les dépenses auxquelles est ainsi affectée la taxe d'apprentissage ne coïncident pas exactement avec celles prévues par l’article 44 du CID. comme pouvant servir de base à une demande d'exonération : c’est ainsi que la taxe est affectée au développement des laboratoires de sciences pures et appliquées, mais que seules les subventions privées aux laboratoires de sciences appliquées à l’industrie et comportant une organisation d'enseignement professionnel sont prises en compte pour les exonérations ; inversement, les subventions aux œuvres complémentaires de l’enseignement technique peuvent faire accorder une exonération, alors qu’elles ne sont pas prévues parmi les dépenses auxquelles est affectée la taxe (2).
La taxe d’apprentissage est ainsi exclusivement affectée aux dépenses de l’enseignement technique — industriel et commercial — et à celles des laboratoires. Ce sont les seules dépenses qu'on puisse faire payer par les industriels et les commerçants, encore qu’il y ait eu d'importantes discussions concernant la participation des industriels aux frais des laboratoires (3). se
Sont exclues de l'affectation de la taxe — l'énumération de la loi est limitative — les dépenses de l’enscigne-
(2) On pourrait prétendre qu’elles font partie du développement de « toutes autres œuvres ayänt pour objet la rénovation de l’apprentissage » ou la préparation professionnelle des enfants. Mais les œuvres d'enseignement ménager, par exemple, entrent-elles dans l’une de ces catégories P * «A
(3) Voir le chapitre Il de la première partie. }
ment professionnel maritime et celles de l’enseignement professionnel agricole. Cela ne veut pas dire que l'État abandonne ces deux importantes questions à l'initiative privée ; non, cela signifie que les dépenses relatives à ces deux ordres d'enseignement professionnel seront couvertes par la collectivité des recettes budgétaires, et non par une recette spécialisée, particulièrement affectée à ces dépenses.
Pour compléter cette étude pratique de la taxe d’apprentissage, il serait intéressant, croyons-nous, de donner quelques renseignements d'ordre statistique (4).
Les salaires imposables avaient été évalués, en 1924, à 25 milliards. L'expérience a prouvé que depuis 1924, la foyenne annuelle des salaires imposés a été de 55 milliards (5) ; le minimum a été de 4o milliards en 1930, le maximum a été de 68 milliards en 1931 (6) ; les autres années s’écartent peu de la moyenne indiquée. |
La moyenne annuelle des contribuables imposés a été de 251.000, avec un maximum de 273.000 assujettis en 1936 et un minimum de 213.000 en 1929.
. La moyenne annuelle du rendement brut de la taxe (c’ La. -à-dire sans déduction du montant des exonérations). a été de 102 millions. En réalité, la moyenne des salaires ayant été de 55 milliards, le rendement moyen de la taxe, au taux de 0,20 % aurait dû être de 110 millions, et non pas 102. La différence provient de ce que les diverses sour-
ces statistiques que nous avons pu consulter ne donnent
pas des renseignements tout à fait concordants ; et les chiffres que nous ‘indiquons sont le résultat de recoupements. Loin de déplorer la différence des 8 millions ci-dessus,
(4) Malheureusement, nous n’âvons pas pu faire entrer en ligne de compte les résultats de 1937, non encore définitifs au moment où nous rédigeons ce chapitre.
(5) Non compris l’année 1937, pour la raison donnée tout à l'heure en note.
(6) N'oublions pas que les 4o milliards de salaires imposés en 1930 ont été payés, en réalité, en 1929. |
nous nous félicitons, au contraire, de son peu d'importance relative (7) ! Le maximum du rendement brut a été 158 millions en 1932 et le minimum 61 millions en 1930 (8). .
La moyenne annuelle du rendement net est beaucoup plus intéressante. Nous appelons rendement net le montant de la taxe réellement perçu par l’administration ; c'est le rendement brut, diminué du montant des exonérations accordées.
Le rendement net a été, annuellement, de 77,5 millions environ, avec un maximum de 93 millions en 1932 et un minimum de 60 millions en 1925.
Or, en remarquant que, de 1924 à 1936, le budget de l’enseignement technique a passé de 50 millions à 180 millions, en progressant d’une façon continue et qu'en 1925, il dépassait déjà 100 millions (9), on est bien obligé de conclure que jamais le produit de la taxe d'apprentissage n'a dépassé le montant des crédits inscrits au budget de l’enseignement technique ; la majeure partie des dépenses de cet enseignement a toujours été couverte par les ressources générales de l'Etat.
On ne peut donc prétendre, en toute impartialité, que la taxe d'apprentissage ait jamais été détournée de son affectation.
(7) L'erreur relative ainsi commise est environ un quätorzième.
(8) Notons que la moyenne de ces deux extrêmes — soit 110 millions — est juste égale à la moyenne théorique : ceci corrobore l’honnêteté des chiffres que nous indiquons.
s (9) C'est-à-dire plus que le maximum du rendement net de la axe. |