‹ La taxe d'apprentissageChapitre 28 sur 53 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Nous ne reviendrons pas ici sur la situation de l’apprentissage avant 1925, mais il nous faut rappeler au lecteur que dans un louable souci de rénovation économique, : l'Etat n'hésita pas à se charger d’une œuvre considérable : le redressement et le développement de l’enseignement

professionnel.

: Nous n'avons jamais prétendu qu'en 1924, l'enseignement technique fût dans un marasme parfait (1) ; au contraire, nous reconnaissons le désintéressement de certains particuliers, chefs d'entreprises ou autres (2), qui payaient de leur peine et de leur argent les frais occasionnés par les établissements d'enseignement professionnel par eux créés. Mais l’œuvre accomplie (3) n'était qu’une très faible parcelle de celle qui restait à accomplir. Quand bien même l'initiative privée aurait été encore davantage développée, une question se serait posée : comment coordonner les différents efforts, les diverses initiatives ? Comment assurer une « unité de vue » aux œuvres d'apprentissage ?

D'autre part, il est des établissements qui coûtent cher à créer, à entretenir et à faire fonctionner. Par exemple, les frais d'établissement et de fonctionnement d’un labo-

(1) Cette affirmation exagérée est due au zèle de certains défenseurs de la taxe, :

(2) Nous faisons ici allusion à certains groupements économiques: entre autres, les Chambres de Commerce, les syndicats patronaux et. ouvriers, etc. :

(3) Quoique déjà importante, nous ne saurions trop le répéter.

ratoire (4) modèle peuvent dépasser de beaucoup les possibilités d'un simple particulier ou d’un groupe de particuliers. D'où l’idée de constituer une « caisse centrale »

subventionnée par tous ceux à qui profiteraient les insti-

tutions dont il s’agit. Mais cette « caisse centrale », personne n'en voulait prendre la charge (5).

Ge fut donc l'Etat qui se chargea de ce soin, ou plutôt de celui d'organiser sur un plan rationnel d’après des méthodes non moins rationnelles, un enseignement technique national, tenant compte des nécessités à la fois professionnelles et régionales (6).

Mais les crédits dont il dispose ne peuvent pas suffire £ couvrir toutes les dépenses incombant à l'Enseignement technique. Nous avons déjà vu que c'est cette insuffisance de crédit qui conduisit l'Etat à faire sienne une idée déjà longtemps proposée, et à instituer la taxe d’apprentissage.

Le développement de l'Enseignement professionnel profite directement aux « employeurs » qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, et indirectement (7) à la nation tout entière. Il eût été très compréhensible que l'Etat instituât un nouvel impôt général de façon à disposer de davantage de recettes.

Cette solution ne fut même jamais envisagée (8). Par

contre, on fit place à une solution plus élémentaire, con-

(4) Le véritable apprentissage de certains auxiliaires de l’industrie ne peut se faire que dans les läboratoires (ingénieurs chimistes, métallurgistes, etc.).

(5) Les vœux des Chambres de Commerce tendent à créer non pas un organisme central, mais des organismes professionnels ou ré-

gionaux. Nous dirons en conclusion ce qu’il y a lieu de penser de

semblable conception.

(6) Pour l’organisation de l'Enseignement professionnel, qui sort du cadre de notre étude, nous ne pouvons mieux fäire que de renvoyer le lecteur aux nombreux rapports, études et conclusions déposes devant les Chambres à ce sujet depuis 1919, ainsi qu'aux décrets d'avril r938. £

(7) Voir notre Introduction à la Première Partie.

(8) D'ailleurs, elle aurait sans doute été mal accueillie à l’époque du projet de budget pour 1925, lequel resserrait le contrôle fiscal, augmentait le taux de certains impôts et créait déjà trois nouvelles

contributions.

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sistant à demander une contribution aux seuls intéressés directs au développement de l’enseignement technique.

Le principe fondamental sur lequel repose la taxe est donc : « Qui profite du service, le paie » (9).

Ce principe a besoin de quelques explications d’une part, et de quelques atténuations d'autre part.

Les explications seront brèves

« Qui profite du service, le paie ». Qu'est-ce à dire ? Il faut déterminer les individus qui tirent un avantage particulier d’une meilleure organisation de l'enseignement technique. Or, ces individus appartiennent à deux catéwories différentes

d’un côté, les employeurs, qui se voient mieux servis par un personnel instruit, et peuvent ainsi produire à des conditions meilleures en rendement et en qualité ;

de l’autre côté, les employés qui se voient «appréciés » des patrons, et disposent ainsi d’un salaire plus élevé, en même temps qu'ils sont moins soumis aux risques de chômage (ro). x

Pourtant, il n’a jamais été question de faire payer la taxe par ces derniers.

Il faut donc bien comprendre, quand on parle du principe de la taxe d’apprentissage, qu'il s’agit seulement de la contribution des usagers patrons aux frais d’apprentissage engagés par l'Etat.

Gette contribution est-elle totale ou partielle ? Autrement dit, les frais d'Enseignement technique sont-ils couverts entièrement ou partiellement par les assujettis à la taxe ?

Il faut distinguer entre les frais d'apprentissage pro-

(9) Principe sur lequel tout le monde a toujours été d’accord.

(10) Sans compter la satisfaction morale que doit sans doute ressentir l'ouvrier qualifié qui n'est plus une simple mécanique, un « anneau de la chaîne ».

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prement dit (11) et les frais généraux de l'Enseignement technique, lesquels se divisent en frais d'aménagement de l'enseignement professionnel et en frais ädministratifs.

Pour ces derniers, aucun doute n’est possible : ils doivent

être couverts par les crédits ordinaires.

Quant aux frais d'apprentissage proprement dit et d’ enseignement professionnel en général, le taux de la taxe a été fixé de façon telle (12), en 1924, que les dépenses d'apprentissage devaient être largement couvertes, de même que celles de l'enseignement technique. Le rapporteur se vantait même que a taxe laisserait un bénéfice à l'Etat (13).

Pareille situation était incompatible avec le principe fondamental de la taxe : les usagers doivent payer le service, et rien que Île service.

Aussi le taux fut-il abaissé, et le rendement prévu était tel qu’il couvrait uniquement les frais d'apprentissage ea prement dit et Do escmenl technique.

Comme, de plus, on avait fixé d’abord le rendement à obtenir de la taxe, et ensuite seulement le taux à appliquer pour arriver à ce résutat, il nous est permis de considérer la taxe comme une taxe de répartition, non pas. comme une taxe de quotité, nonobstant le texte de la loi : « une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit. contribue aux dépenses... » et non pas : « couvre les dépenses ». [l est vrai que par la suite, la taxe fonctionna comme taxe de quotité, le taux restant immuable (14), mais l'examen approfondi des travaux préparatoires de la loi de 1925 prouve-sans aucun doute que dans l'esprit de

(11) Les œuvres d’apprentissige proprement dit sont exclusivement : l'apprentissage à l’atelier, les cours d'apprentissage existant dans les écoles jumelées, les cours professionnels, les écoles de métiers ou associations spéciales à l’apprentissage, les écoles pratiques de commerce et d’industrie.

(12) On avait approximativement déterminé le rendement de la taxe avant son application.

(13) En réalité, il n’en fut rien, comme nous l’avons démontré à la fin de la deuxième partie.

(14) En pratique d’abord, puis légalement (Décret de juillet 1934).

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ses promoteurs, le principe était qu'il fallait considérer la taxe comme une taxe de répartition (15). Le fait que le taux devait être variable suivant les besoins permet la mèême déduction. UE LC qu

De même, dans l'esprit du législateur, la taxe est une taxe affectée spécialement à un emploi déterminé (16) : l'aménagement de l’enseignement technique (17).

En résumé, le principe fondamental à la base de la taxe est : « qui profite du service, le paie », étant entendu que ce principe est appliqué de façon restrictive. De plus, la taxe est spécialement affectée, tout en étant une taxe de répartition (18).

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Ces rapides explications données, examinons les atté-

nuations apportées au principe fondamental, d’après le-

quel tous les employeurs de main-d'œuvre sont assujettis à la taxe. ie

La stricte application du principe devrait conduire à imposer uniformément tous les employeurs de main-d’œuvre : chaque patron paierait une somme de … francs. L’injustice de ce procédé est évidente : le patron qui n’emploie-

(15) Ceci est la réponse à la question du début de ce paragraphe. La contribution est totale. Le projet initial présentait même une disproportion frappänte entre les dépenses prévues pour l’enseignement technique et la somme beaucoup plus considérable demandée à la taxe.

(16) Ceci est indiqué dans le texte de loi, mais ne pouvait être davantage spécifié, en vertu des principes de l'unité budgétaire et de l’universalité budgétäire.

(17) Nous avons assez insisté sur cette idée, par ailleurs, pour qu'il soit inutile de la développer ici une fois de plus.

(18) Nous insistons bien sur ce fait que c'est par interprétation que nous attribuons ce principe à la taxe ; par la suite, la tâxe se comporta en taxe de quotité. Ge n’est qu’en 1934 — art. 4o du CID. = que Ja fixation du taux transforma légalement là taxe en taxe de quotité.

rait qu’un ouvrier paierait autant que le chef d’une. entreprise occupant plusieurs centaines d'ouvriers. Sans compter qu'il est illogique de répartir la taxe « par tête de pairon », alors qu'elle est destinée à former du personnel. On peut améliorer le principe et frapper le patron d'une contribution de ... francs par ouvrier employé.

Le procédé avait été proposé (19).

Mais il se serait produit que certains patrons employant quelques ouvriers très spécialisés auraient payé moins que d’autres, employant un plus grand nombre d'ouvriers non spécialisés. Ç’aurait été injuste, puisque ceux-là profiteraient davantage que ceux-ci du développement de l'apprentissage, tout en payant moins.

Il était donc nécessaire de proportionner la taxe à certains éléments, dont le choix était délicat.

; On proposa d’asseoir la taxe sur la surface des chaudières, ou le nombre de chevaux-vapeur pour l’industrie, de moteurs automobiles pour l’agriculture (20). Ce principe d’assiette fut écarté, car « c’est là où la force est la moins nécessaire que l’habileté de l’ouvrier est la plus utile » (21). L’argument nous paraît spécieux : plus il y a de machines, moins la force est nécessaire, semble-t-il, donc plus utile est l’habileté de l’ouvrier ! ;

On pouvait asseoir la taxe sur l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, mais il est fort peu populaire; ou bien, sur le chiffre d’affaires, mais il varie perpétuellement ; ou bien encore sur la valeur du fonds, mais ce critérium est bien fragile, et l’on ne voit pas bien la relation existant entre ouvriers spécialisés et valeur du fonds, laquelle dépend de quantité d'éléments absolument étrangers au personnel employé.

On aurai pu asseoir la taxe sur le chiffre de la. pa-

(19) Voir la première partie.

(20) C’est le sysième employé en Belgique.

(21) Louis Serre, au Sénat, 2° séance du 9 juillet 1929.

(22) Autre argument : là taxe ne s’appliquerait pas aux exploitations minières. Mais cet argument n’a plus de valeur depuis que le décret-loi du 20 juillet 1934 a soumis ces exploitations au dit impôt.

tente (23) : l'inconvénient est qu'en 1924, la loi de 1848 n'avait pas encore été modifiée, et certaines entreprises de la première classe ne donnaient plus de bénéfices, alors que d’autres, de troisième, quatrième... classe, étaient devenues fort importantes. |

L'inconvénient commun à toutes les propositions cidessus (à l’exception de la première, qui est appliquée en Belgique) est que la patente, l’impôt sur le chiffre d’affaires ou sur les bénéfices peuvent être profondément modifiées par une simple loi, et bouleverser ainsi la taxe d’apprentissage dans sa base même.

Il fallait trouver un critérium beaucoup plus voisin de la valeur du personnel employé : le salaire. C’est le système qui présente le moins d’inconvénients, et qui a le grand avantage d’être en relation directe avec l’habileté des employés. Plus le salaire est élevé, plus il y a lieu de croire l’ouvrier apte à accomplir sa tâche, et plus il y a profit pour le patron. Or, l’ouvrier habile est, presque sans exception, celui qui a fait un consciencieux apprentissage.

Mais ce système de taxe proportionnelle aux salaires vérsés subit une importante dérogation en faveur des patrons qui participent (24) aux œuvres d'apprentissage (25). Ce principe va de soi. Il serait ‘injuste que deux patrons payant le même salaire total soient soumis à une égale imposition quand l’un contribue à des œuvres d'apprentissage et l’autre pas. Ce serait la mort de l'initiative privée en matière d'enseignement professionnel ; FlEtat, en accordant le principe des exonérations, a montré par là même qu'il n'entendait pas se substituer à l'initiative privée pour

(23) Nous rappelons que c'était le principe de certaines propositions antérieures à 1925. |

(24) De la façon étudiée aü chapitre II de notre deuxième partie.

(25) On lui avait en effet reproché de vouloir « accaparer » l'enseignement technique. {1 n’en est rien ; l'Etat demande au contraire un large concours à l’initiative privée.

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organiser un enseignement professionnel d'Etat (26). Ces exonérations, nous l'avons vu, sont partielles ou totales, Suivant le degré de participation des chefs d'entreprises aux œuvres d'enseignement professionnel.

On avait proposé une autre modalité d'application du principe de discrimination entre « bons » et « mauvais » patrons (27) : au lieu de « détaxer » les bons patrons, on aurait «surtaxé » les mauvais patrons. Mais ceci ressemblerait fort à une pénalité infligée aux patrons qui se refusent à former des apprentis, ou à payer des cotisations à des organismes d'enseignement professionnel (28).

Signalons, pour terminer, le principe d’après lequel

Ja taxe ne devait pas être établie par l’administration des

contributions directes. Le législateur affirmait ainsi le caractère extraordinaire de la taxe. Mais ce principe a disparu et il n’y a plus lieu de s’y attarder.

Ainsi, la taxe dite d’apprentissage repose sur le principe de la participation des contribuables aux frais dont ils profitent diréctement, sur le principe de l’affectation des recettes aux dépenses, sur le principe de répartition entre les assujettis des frais d'enseignement technique, sur le principe de la proportionnalité aux salaires versés et sur le principe de la discrimination entre patrons assujettis.

(26) Rappelons que, dans un souci de simplification, les petits patrons ne sont pas assujettis à la taxe. À Se AT D (27) Les « mauvais » patrons sont ceux qui restent indifférents en présence des efforts de développement de l'enseignement technique. (28) Rappelons le principe : « Nulla pœna sine lege ».

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