‹ La taxe d'apprentissageChapitre 29 sur 53 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La considération des principes sur lesquels repose la taxe d'apprentissage va nous permettre d’assigner à celleci une certaine place dans l’ensemble de notre législation des contributions directes.

Auparavant, il nous paraît utile de rappeler en quelques lignes les principes classiques essentiels de notre droit fiscal. Nous nous bornerons, bien entendu, aux contributions directes et taxes assimilées.

Dominant toute la réglementation fiscale, se dressent les quatre règles fondamentales qui gouvernent notre système budgétaire : unité, universalité, non-affectation des recettes aux dépenses et annualité (x).

S'agissant de contributions directes, on distingue le service de l'assiette et celui de la perception.

L'assiette est confiée à l'administration des contributions directes, chargée d’établir les rôles, dressés en conformité avec les états-matrices, qui mentionnent les bases individuelles de cotisation des contribuables (avec leurs nom, adresse, etc.).

La perception se fait en deux étapes : mise en recouvrement des rôles, rendus exécutoires par un arrêté collec-

(1) Unité, règle d’après laquelle toute spécialisation est exclue : un seul budget pour tous les services.

Universalité : règle d’après laquelle toutes les recettes et toutes les dépenses doïvent être inscrites, sans compensätions.

Non-affectation : les recettes forment un tout, et ne gagent pas certaines dépenses définies, plutôt que d’autres.

Annualité : le budget est voté pour un an.

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tif du préfet (qui délègue son pouvoir d'homologation au directeur départemental des contributions diet) et encaissement.

Les réclamations sont soit re soit gracieuses (dans ce cas, elles sont adressées au préfet ou au sous- | préfet).

Ces règles générales s'appliquent aux taxes dites assimilées, dont le caractère commun, d'ordre administratif, est d'être des impôts de quotité recouvrés au moyen de rôles nominatifs.

La taxe, au sens technique du mot, est le prix d’un service rendu par l'Etat.

Il existe trois catégories de taxes perçues pour le compte de l'Etat :

a) les taxes somptuairés : taxes sur les chevaux et voitures, cercles et lieux de réunions, etc.

... b) les redevances prélevées sur certaines industries sur lesquelles FEtat exerce un droit de contrôle : droits de vérification des poids et mesures, taxe de surveillance des fraudes, etc.

°C) les taxes représentatives d’autres contributions ou de charges particulières : redevance des mines, taxe des biens de main-morte. |

L'Administration des contributions directes est astreinte au secret professionnel.

L’impôt est impersonnel ; enfin, il doit obéir aux quatre règles d'Adam Smith : la justice, la certitude, la commodité, l’économie.

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La taxe d'apprentissage participe-t-elle à ces caractères essentiels ? Dans laquelle des trois catégories de taxes assimilées entre-t-elle ?

Pour répondre à ces deux questions, il suffit de nous reporter au chapitre précédent dans lequel ont été mis en évidence les principes qui gouvernent la taxe.

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Jusqu'en 1930, la taxe d'apprentissage était exorbitante du droit commun, pour la raison que la confection des états matriciels n’était pas confiée à l’administration des contributions directes. La loi du 16 avril 1930 (article 11) a supprimé cette différence esséntielle. Mais d’autres subsistent.

La taxe d'apprentissage est, dans sa conception primitive, une tare de répartition, alors que foutes nos contributions sont de quotité. Dans la pratique, la taxe s'est comportée comme étant de quotité : son taux était invariablement fixé à 0,20 %. Le décret de codification de 1934 entérina cette pratique par une disposition ayant force de. loi.

La taxe d'apprentissage est une taxe affectée : elle fait donc échec au principe capital de la non-affectation. Si, dans une certaine année, le rendement de la taxe est supérieur aux dépenses de l'Enseignement technique, l'excédent est reporté au budget de l’année suivante (2).

À cause de son affectation encore, la taxe fait échec au principe de l'unité. :

La taxe d'apprentissage fait une discrimination entre les assujettis, « bons » ou « mauvais » patrons. Ce principe lui confère un caractère de taxe personnelle. Mais ïl est juste d'observer qu’il existe un principe analogue en matière de contributions directes ordinaires : par exemple, l'intérêt d’une dette vient en déduction de cette dette (par dégrèvement de l'impôt foncier s’il s’agit d’une dette hypothécaire, ou abattement du revenu s’il s’agit d’une dette chirographaire), ou bien des réductions pour charges de famille sont accordées, etc. L'ensemble de ces cas particuliers conduit à penser qu’il est normalement fait déduction des charges incombant aux contribuables. Ainsi, l’apparence de caractère de taxe personnelle que nous avons attribuée à la taxe d'apprentissage peut fort bien s’expli-

(2) À en croire les déclarations faites au moment des travaux préparatoires ; aucun texte ne prévoit cette procédure, et ne pouvait la prévoir, en raison de l'impossibilité de faire échec par un texte au principe de là non-affectation. En pratique, la question ne s’est jamais posée, puisqu'il n’y a jamais eu d’excédent. À

quer par l'application du principe de la déduction des charges. Nous conserverons donc notre reproche de personnalité pour un prochain paragraphe |

Le principe de la proportionnalité de la taxe aux salaires versés va à l'encontre de la tendance actuelle à la progressivité.

Mais il est un caractère de la taxe d’ apprentissage qui, à lui seul, suffit à lui désigner une place à part : nous faisons allusion au principe de la participation des assujettis au service qui leur est rendu par l'Etat.

Nous avons rappelé tout à l’heure qu’une taxe est le prix d’un service.

Or, examinons attentivement la situation. YŸ a-t-il réellement un service rendu ? Oui, au sens habituel du mot, non au sens fiscal. L'Etat n’accorde pas à l’assujetti à la taxe l’usage d’un bien, il ne fait pas non plus un travail pour le compte de l’assujetti, et puis il ne faut pas oublier que cet assujetti peut fort bien employer des ouvriers n'ayant jamais profité des bienfaits de l'apprentissage, et pourtant, il paie la taxe (3). Si cette taxe était réellement le prix du service rendu à l'employeur, celui-ci ne devrait la payer qu'autant qu’il emploierait d'anciens apprentis ou d'anciens élèves d'établissements d'enseignement professionnel, et sur leurs seuls salaires, à l’exclusion des salaires payés au personnel non spécialisé.

Nous savons, au contraire, que la taxe est due à raison de l'exercice d’une profession industrielle ou commerciale, quel que soit le personnel employé (4). Le voilà, le reproche de personnalité !

(3) Pär exemple, les salaires des emballeurs, expéditionnaires, etc, d’un magasin entrent en ligne de compte pour l'établissement de la taxe. Or, il arrive très souvent que ces employés arrivent dans la maison sans jamais avoir fait le trävail considéré. De même pour les salaires des veilleurs de nuit, surveillants, garçons de bureau : il n'existe aucun établissement d'apprentissage pour de sembläbles métiers.

(4) De plus, s’il s'agissait réellement du prix d’un service, les bénéficiaires employés devraient y participer eux aussi,

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La taxe d'apprentissage n’est donc pas une taxe au sens technique du mot : elle est bien plus un impôt AS sur une catégorie spéciale de citoyens.

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Mais cet impôt diffère essentiellement en principe — et en principe seulement — des autres contributions : nous avons vu, au fur et à mesure de la présentation des carac-

tères de la taxe, que dans la pratique, les principes originaux sur lesquels elle repose s’effacent, et se fondent avec

les principes normaux en matière de contributions directes (5).

La taxe d'apprentissage, en principe taxe particulière, est donc en réalité un véritable impôt (6).

Seulement, au moment de sa création, le gouvernement n’a pas voulu avouer qu'il ajoutait un nouvel impôt à ceux existants : il a alors créé un être hybride qu'il a baptisé taxe et doué de caractères non seulement différents de ceux des autres contributions, mais encore opposés aux principes les plus solidement établis, y compris les règles d’unité et d’universalité. En réalité, cette taxe était bel et bien un impôt : sans en avoir le nom, elle en a tous les caractères (7) en même temps qu’on les lui conteste énergiquement (8), et qu'on l'appelle (improprement) taxe !

(5) L'établissement de la taxe, son recouvrement, et les réclamations sont les mêmes qu’en matière de contributions directes.

(6) Surtout depuis son incorporation dans le Code des : Impôts directs et taxes assimilées (27 décembre 1934).

(7) Que nous avons vu s'affirmer progressivement au cours de l'évolution législative, 1925-1934.

(8) Si les milieux officiels s'efforcent de prouver que cette taxe n’est pas un impôt, et quelle est {axe el spéciale, les milieux économiques, eux, ne s’y sont jamais trompés |

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De nie que, tout en étant presque un impôt Ab (9), la taxe d'apprentissage a l’aspect d’une monstruosité fiscale (10).

(9) Les différences avec un impôt normal sont : 1) que la taxe d'apprentissage est soumise, en ce qui concerne les exonérations, au contrôle. d’une administration distincte de celle des contributions directes et à un contentieux différent de celui des contributions directes; 2) que la taxe d’apprentissage est affectée.

(xo) C’est souvent ce qui se produit quand, pour masquer le véritable cäractère d’une institution, on essaie de lui attribuer officiellement un caractère différent : on aboutit à la création d’un mons-

tre hybride.

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