LES SOLUTIONS PROPOSEES
Si les critiques adressées à la taxe sont unanimes et se
retrouvent dans toutes les délibérations des Chambres de Commerce, des Syndicats, etc., il n’en est pas de même des solutions proposées comme remèdes à la crise de l’apprentissage. Il existe des divergences dans la conception de l’organisation de l'apprentissage et dans la désignation des personnes ou groupements compétents, à qui confier cette organisation.
Mais, très sagement, les groupement économiques, à la question d'organisation de l'apprentissage, n’oublient pas d'ajouter celle des crédits : comment se procurer les sommes nécessaires à l’œuvre désirée ?
Plutôt que d'exposer séparément, d'une part les crédits proposés, d’autre part l'emploi à faire de ces crédits (2), il nous a paru préférable d'indiquer dans son ensemble chacune des propositions. Nous ne prétendons évidemment pas indiquer ici foutes les propositions présentées par le monde économique : il faudrait y consacrer tout un volume, si l’on voulait tenir compte des moindres détails. Nous nous contenterons des solutions-types, suffisamment nombreuses, dont les autres ne sont que des variantes s’inspirant du même thème.
Un examen attentif des rapports, vœux et conclusions
(1) De même qu'au chapitre précédent, nous faisons ici un simple exposé des faits. S'il y a lieu, les solutions envisagées seront critiquées dans notre conclusion. | (2) C'est-à-dire l’organisation de l’apprentissage et la désignation des personnes ou groupements chargés d’y pourvoir.
des groupements économiques nous permet de distinguer trois tendances qui ont présidé à l'élaboration de toutes les propositions intéressantes.
Le premier groupe de propositions fait une large part au texte de la loi de juillet 1925, auquel sont apportées des modifications plus ou moins importantes. en
Le second groupe propose d’adapter à l’organisation de l’apprentissage les pouvoirs accordés aux Chambres de Commerce par la loi organique du 9 avril 1898.
Le troisième groupe, enfin, que nous pourrions qualifier d’ « indépendant », nous propose une solution originale, inspirée ni de la loi de 1925 ni de la loi de r898.
Voici, pour commencer, les desiderata de la Commission Supérieure de l’Apprentissage et de l'Enseignement technique — le 18 août 1925 :
« 1° Les associations, reconnues par l’article 25 aptes à favoriser l’enseignement technique et l'apprentissage, devraient être habilitées à recevoir de leurs membres adhérents, à concurrence et sur justification des sommes dépensées par elles à cet effet, tout ou partie des sommes dues par les dits adhérents sur le montant de la nouvelle taxe de o fr. 20 % dont ils sont redevables envers le fisc;
2° Les dépenses effectuées par les dites associations devraient comprendre non seulement celles énumérées jpar l’article 25, mais aussi les frais généraux des ateliers et des écoles, frais de direction, éclairage, chauffage, coût des matières premières employées à l’école, primes et rétributions aux élèves, etc. ;
3° Les reçus, émanant des dites associations, donnés à leurs adhérents et constatant les versements effectués par : eux, pourraient être remis au fisc pour libération partielle ou totale du montant de la nouvelle taxe. »
La Commission Supérieure de l'Apprentissage et de l'Enseignement technique reconnaît donc implicitement la légitimité de la taxe perçue par l'Etat, elle admet son ca-
ractère d'impôt atténué par un système d’assiette spécial, elle admet encore que tous les industriels et commerçants y soient assujettis d’une manière uniforme.
Les seules modifications souhaitées par elles sont relatives à l'extension des attributions des associations désignées par la loi comme « aptes à favoriser l’enseignement technique et l'apprentissage ». D’un côté, les dépenses effectuées par les dites associations devraient être plus larges, et de l’autre, contre-coup normal, les crédits accordés aux associations devraient être plus importants. À cet égard, les adhérents leur verseraient leur part — ou une quote-part — de la taxe d'apprentissage à laquelle ils sont assujettis : ceci éviterait la perception par l'Etat, suivie de l’affectation. Le reçu des versements vaudrait monnaie sonnante à l'égard du fisc. | f
Il y aurait donc une taxe complètement aménagée par l'Etat, mais perçue directement — au moins dans certains cas — par les organisations économiques aptes à développer l’enseignement technique.
S'écartant davantage de l’économie de la loi du 13 juillet 1925, la Chambre de Commerce de Gray et Vesoul, dans sa séance du 27 janvier 1925, tout en admettant le principe d'une taxe aménagée par l'Etat, désirerait que le taux de la contribution obligatoire destinée à couvrir les frais de l'apprentissage (l'Etat devant subvenir aux frais de l’enseignement technique) (3) füt déterminé par les organismes régionaux chargés de l'apprentissage, en limitant au minimum les dépenses nécessaires. L’affectation des sommes provenant de cette taxe serait faite par ces organismes régionaux.
Ces dispositions, transformées en délibération par la Chambre de Commerce de Gray et Vesoul, étaient rapportées par un industriel, M. Dagot.
(3) Constatons que les groupements économiques attachent bien plus d’importance que les «milieux officiels » à Ja distinction entre apprentissage et enseignement technique, distinction que nous avons soulignée par une note du premier chapitre de la première partie de cei ouvrage.
La seule modification souhaitée était relative à la fixation du taux suivant les régions, en même temps qu'à l'attribution du produit de la taxe, attribution déterminée par les organismes régionaux. * |
La Chambre de Commerce de Lyon — dans sa lettre du 20 janvier 1925 adressée à M. Nicolle — demande une Hi plus complète du projet de loi.
° Elle (4) édicterait l'obligation (5), pour tous les Hé Helk qui ont besoin de former des apprentis, de payer une taxe d'apprentissage, mais l'obligation ne concernerait que ces seuls industriels. Le taux de ces taxes d’apprentissage varierait suivant chaque industrie.
2° Les Chambres de Commerce seraient appelées à faire l’application de la loi, à en fixer les modalités, à compléter au besoin sur les tin provenant des centimes additionnels (6) certaines dépenses relatives à l’enseignement technique et professionnel.
L'avantage de telles mesures serait surtout de proportionner les dépenses à à l'effort utile demandé pour l'instruction technique et professionnelle, en évitant des créations d'écoles souvent inutiles ou ne correspondant pas aux besoins de l’apprentissage, d'éviter enfin et surtout la création de nombreux postes nouveaux de fonctionnaires. » On voit: apparaître ici le souci d'économie qui répond à
l’objection que « la perception de la taxe coûtera cher à l'Etat ».
La Chambre insiste à plusieurs reprises — dans des lettres et délibérations ultérieures — sur le fait que la taxe à instituer doit bien être recueillie sous la forme d’un impôt obligatoire, mais sur l'indication et au profit des Chambres de Commerce, à la charge des professions qui seraient indiquées par ces dernières, et sous la forme de centimes additionnels à la contribution des patentes.
(4), 1 s'agit de la loi souhaitée.
(5) En italique dans le texte. (6) Au principal fictif de là patente.
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La Chambre de Lyon conserve donc le principe d’une taxe obligatoire, mais cette taxe devient spéciale à certaines industries, elle est perçue et aménagée par lés Chambres de Commerce. Néanmoins, le rôle de l'Etat n’a pas complètement disparu. Prévoyant les objections qu’on pourrait lui adresser, la Chambre de Commerce répond :
.. « Les abus pourraient être de deux sortes : ou bien ne pas assez dépenser, ou bien dépenser trop. Dans les deux cas, le budget étant toujours soumis d'avance au ministre compétent, l'Etat conserverait tous ses droits de surveillance, de contrôle et d'approbation. »
La taxe souhaitée par la Chambre de Commerce de Lyon est donc une taxe professionnelle dont l’aménagement est confié entièrement aux Chambres de Commerce, mais sous la surveillance, le contrôle et l'approbation de J'Etat (7). |
La Chambre de Commerce de Dieppe restreint davantage le rôle de l'Etat. Elle émet, en effet, le vœu qu'une taxe, dite d’apprentissage, homologuée par les pouvoirs publics, soit appliquée à tous les employeurs de maind'œuvre (8), et perçue au profit des Chambres de Commerce, des Chambres de Métiers ou des groupements professionnels intéressés. | ; Le rôle de l'Etat se borne ici à édicter par une loi l'obligation d’une taxe. Mais tous droits de surveillance et de contrôle ont disparu. rage
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(2) 1 est curieux de noter qu'en 1920 — le 30 décembre — la même Chambre de Commerce de Lyon émettait le vœu qu'elle soit autorisée à percevoir un certain nombre de centimes additionnels avec affectation spéciale au profit des œuvres d'enseignement technique dont les frais devaient ainsi être couverts par l’universalité des commerçants et industriels.
(8) Cette résolution est du 16 novembre 920.
Le deuxième groupe de propositions, nous l'avons annoncé plus haut, s’écarté tout à fait de la tutelle de l'Etat et attribue toute compétence en matière de taxe d’apprentissage aux organismes existants, en particulier aux Chambres de Commerce.
Celles-ci se considèrent comme toutes désignées à organiser elles-mêmes les œuvres d'apprentissage. Le considérant-type qui se retrouve dans tous les vœux appartenant au présent groupe de propositions est ainsi libellé :
« La Chambre de Commerce...
Considérant que la loi organique du 9 avril 1898 relative aux Chambres de Commerce comprend dans leurs attributions toutes les œuvres utiles au commerce et à l’industrie, notamment l’enseignement professionnel et l’apprentissage, et leur permet de se procurer les ressources nécessaires, au moyen de centimes additionnels à la patente, sur tous les industriels et commerçants de leur Circonscription, sous réserve de modalités spéciales à prévoir en ce qui concerne les mines et les chemins de fer, ainsi que les départements recouvrés..……. proteste avec la dernière énergie contre l'erreur et l'injustice que commettrait toute loi dépouillant les Chambres de Commerce de leurs attributions. » |
La force de ce considérant est d’autant plus grande qu'on le trouve non seulement dans les délibérations des Chambre de Commerce des régions les plus diverses, mais encore dans les résolutions prises par l’Assemblée des présidents des Chambres de Commerce de France. Si l’on sait que cette Assemblée ne prend de résolutions que sur les questions ralliant l'unanimité des voix, et qu'à chaque Assemblée, fort peu de Chambres se font excuser de ne pas envoyer leur président, on voit combien générale est la volonté des Chambres de Commerce de ne pas se laisser dépouiller de leurs attributions.
Sur ce thème de l’omnipotence des Chambres de Commerce en matière d'apprentissage et d'enseignement professionnel, se greffent des modalités d'application quelque peu variées.
C'est ainsi que le 20 novembre 1924, sous la présidence de M. Pierre Richemond (9), une réunion des représentants de groupements professionnels estime que Les Charges totales de l'apprentissage étant connues, la création de ressources correspondantes devrait être demandée aux Chambres de Commerce qui sont seules qualifiées actuellement pour percevoir les centimes additionnels nécessaires,
La réunion accepte toutefois le vote d’une loi organique qui préciserait les conditions de perception des ressources ainsi envisagées, qui pourraient même, au besoin, être rendues obligatoires.
De son côté, le 7 décembre 1926, la Chambre de Commerce d'Annonay, acceptant la taxe comme fait accompli, désire que la moitié du produit en soit versée aux budgets des Chambres de Commerce qui le désireront, lesquelles devront en faire le plus judicieux emploi et justifier de leurs dépenses sur ce point auprès des services compétents.
Cette façon d'alimenter le budget des Chambres de Commerce est assez amusante : les Chambres sont seules qualifiées pour organiser l’enseignement professionnel, mais si on ne peut empêcher l'existence d’une taxe d'Etat, que le produit en soit versé, au moins partiellement, aux Chambres, qui de cette façon « n’auront pas tout perdu ».
Cette proposition est d’ailleurs la seule à indiquer le principe d'alimentation des budgets des Chambres de Commerce (ro).
Il nous paraîf inutile de développer davantage les propositions de ce deuxième groupe, puisqu'elles se ressemblent toutes, sauf quelques variantes négligeables, et que toutes réclament le droit pour les Chambres de Commerce d'organiser seules l'enseiqanement technique — seules, ou avec l’aide et le concours de syndicats professionnels — moyennant la perception de centimes additionnels à la pa-
(9) Vice-président de l’Union des Industries métallurgiques et minières. | LE
(xo) On pourait la rapprocher du système préconisé par la Commission supérieure de l’Atpprentissage et de l’Enseignement technique.
tente demandés aux industriels et commerçants de leur
circonscription, ou à quelques-uns d’entre eux seulement.
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Quant aux solutions que nous avons qualifiées d’indépendantes, auxquelles nous arrivons maintenant, elles sont certes originales, mais n’expriment que dans une très faible part les vœux du monde industriel et commerçant.
Une seule d’entre elles revêt une véritable importance, celle proposée en janvier 1925 par le Conseil central de la Confédération générale de la production française : « En admettant la possibilité de création de ressources spéciales, elles ne devraient servir qu’à acquitter les frais d’enseignement intéressant directement la formation professionnelle des ouvriers et employés de commerce par le développement de l'apprentissage ; elles devraient être établies par une loi organique déterminant notamment les conditions de leur perception et la répartition de leur produit par des ORGANISMES AUTONOMES où les employeurs seraient représentés, et qui tiendraient compte des besoins des diverses professions et révions. »
Ces organismes autonomes, que le Conseil Central spécifie plus loin être « des établissements publics régionaur », seront chargés, en plus de la perception des ressources spéciales, du soin de pourvoir à l’enseisnement professionnel des ouvriers et employés de commerce.
La constitution de ces organismes autonomes réclamés
par la C.G.P.F. et où seraient représentés les employeurs, est envisagée dans un rapport de M. Celle, mais d’une facon un peu différente.
Ces organismes devraient être non seulement régionaux, mais professionnels. Leur autonomie se verrait limitée du fait qu'ils seraient soumis au contrôle des Chambres de Commerce et, surtout, à l'inspection du sous-secrétariat de l'Enseignement se Ils comprendraient non seulement des employeurs, maïs des contremaîtres et des
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ouvriers. Leurs ressources seraient assurées par des subventions prises sur le budget des Chambres de Commerce et par les centimes additionnels prélevés par les Chambres.
Différent est le projet d’après lequel ce serait les Chambres syndicales patronales qui devraient organiser l'apprentissage à leurs frais.