LOI DE FINANCES DU 13 JUILLET
Art. 25. — Toute personne ou société exerçant une profession industrielle ou commerciale, ou se livrant à l'exploitation minière, ou concessionnaire d'un service public, est assujettie à une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, inscrit au budget de l'Etat, contribue aux dépenses nécessaires au développement de l’enseignement technique et de l'apprentissage, ainsi qu'à celles des laboratoires scientifiques.
Le produit de cette taxe est affecté à l'extension des écoles de métiers, des écoles pratiques de commerce et d’industrie, des écoles professionnelles nationales, des cours professionnels ou de toutes autres œuvres ayant pour objet la rénovation de l'apprentissage ou la préparation des enfants à une profession commerciale ou industrielle, ainsi qu'au développement et au fonctionnement des laboratoires de sciences pures et appliquées.
Sont notamment comprises dans les dépenses ci-dessus les bourses d'apprentissage et l'allocation de primes aux petits employeurs qui forment des apprentis.
Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé chaque année dans la loi de finances en prenant pour base le montant total des appointements, salaires, rétributions quelconques payés pendant l’année précédente par le chef d’entreprise.
Nne seront pas considérées comme chefs d'entreprise, aux termes du présent article, et ne seront pas soumises à la taxe, les personnes énumérées à l’article ro de la loi du 30 juin 10923 qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que celles
qui, dans l’année, n'auront pas payé en espècés plus de 10.006 francs de salaires.
Des exonérations partielles ou totales pourront être, en outre, accordées aux assujettis, dans les conditions ciaprès, en considération des dispositions prises par eux en vue de favoriser l’enseignement technique et l'apprentissage, soit directement, soit par l'intermédiaire des Chambres syndicales, des Chambres de Commerce ou de toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à’ ce but. Les exonérations seront accordées par les Comités départementaux de l’enseignement technique. Pour les assujettis exerçant leur industrie dans plusieurs départements, l'exonération sera prononcée par le Comité départemental du De social. Compteront seuls, pour ces exonérations :
° Les frais des cours professionnels et techniques de
Al divers ;
° Les salaires des techniciens qui sont chargés, à l'exclusion de tout autre travail, de la formation et de la direction des apprentis isolés ou en groupe, dans la limite maxima d'un technicien pour dix apprentis ;
3° Les salaires payés aux apprentis :
a) Pendant les dix premiers mois de l'apprentissage, lorsqu'ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique ;
b) Pour les heures de pééenee aux cours professionnels ;
4°. Les subventions aux sde, bourses et allocations d’études ;
5° Les frais des œuvres complémentaires de l’enseignement technique et de l'apprentissage.
Les dépenses des œuvres et écoles seront soumises au contrôle de l'inspection de l’enseignement technique et des Comités départementaux.
La taxe est due au 1° janvier pour l'année entière. Elle est établie et recouvrée, les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
Les états matrices sont dressés annuellement par les Comités départementaux de l’enseignement technique
d'après les renseignements qui leur sont fournis par les chefs d'entreprise. Les rôles sont établis par l’Administration des Contributions directes.
Dans le cas où ces déclarations seraient reconnues inexactes, les chefs d'entreprises seront tenus de verser en sus des droits régulièrement dus le double droit sur la partie omise.
Lorsque le chef d'établissement n’aura pas fait de déclaration, il sera imposé d'office et ne pourra bénéficier d'aucune exonération.
Pour l’examen des exonérations, le Comité départemental de l’enseignement technique prendra l'avis des représentants dûment qualifiés qui demanderont à être entendus par lui. Toutes ses décisions sont susceptibles d’ appel devant la Commission permanente du Conseil Supérieur de l'Enseignement technique qui statue en dernier ressort.
Un règlement d'administration publique fixera les con-
ditions d’application des présentes dispositions qui entre-
ront en vigueur à dater du 1* janvier 1925.
Art. 26. — Pour l’année 1925, le taux de la taxe prévue à l’article 25 est fixé à 0,20 pour 100.