‹ La taxe d'apprentissageChapitre 38 sur 53 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des déclarations et des demandes d'exonération .

Art. 1*. — Avant le 1” mars de chaque année, le chef d’ entreprise assujetti à la taxe adresse au préfet du département où est situé le siège social de son entreprise une déclaration globale, établie en double exemplaire et REnAnE les indications suivantes :

° Les nom, prénoms et, le cas échéant, la raison sociale de l’entreprise, la nature de l’entreprise, le siège

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social, le lieu où est situé l'établissement et, s’il y a lieu, celui de chacun des établissements exploités par Ventreprise ;

2° Le montant total des appointements, salaires, rétributions quelconques, payés l’année précédente.

Lorsque l’entreprise comprend des établissements situés dans des départements autres que celui du siège social, il est annexé à la déclaration un état dressé pour chacun des départements où sont situés ces établissements et contenant pour chacun de ces derniers les indications REP au nt paragraphe. | |

“Art, 2. — S'il y a lieu, l'assujetti joint à sa déclaration une demande d'exonération partielle ou totale de la taxe, en raison des dépenses qu'il a effectuées, au cours de l’année précédente, en vue de favoriser l'enseignement technir que et l'apprentissage.

e indique dans cette demande : |

° Le nombre des ouvriers et employés âgés de plus de dix huit ans ;

Eee Le des ouvriers et employés âgés de moins de dix. huit ans ; ;

3° Le nombre des apprentis. Sont considérés comme apprentis pour l'application de la loi du 13 juillet 1925, les jeunes gens, jeunes femmes et filles, sans distinction de nationalité, âgés de moins de dix-huit ans, munis d’un contrat d'apprentissage et, à défaut, occupés dans le commerce ou l'industrie en vue d’une formation Ps oues méthodique et complète ;

4° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles l'assujetti assure. UN ts de son personnel et organise, pour lui, l’enseignement technique, avec l'énumération des charges qu'il supporte du fait de l'apprentissage et de l’enseignement technique et qui rentrent dans une des catégories suivantes :

a) Les frais de premier établissement et de fonctionnement des cours professionnels et techniques de degrés divers, lorsque ces cours sont reconnus suffisants, après avis de la commission locale professionnelle dans les con-

ditions prévues par la loi du 25 juillet r919 ou après avis de l'inspection de l’enseignement technique.

Les frais de premier établissement ne comprennent que ceux qui ont été assumés depuis la promulgation de la loi de finances du 13 juillet 1995 ;

b) Les salaires des techniciens qui sont chargé és, à l'exclusion de tout autre travail, de la formation et de la direction des apprentis, isolés ou en groupe, dans la limite maximum d'un technicien pour dix apprentis ;

c) Les salaires payés aux apprentis, pendant les dix premiers mois de l'apprentissage, lorsqu'ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique complet, pendant toute la durée de l'apprentissage, ainsi que les salaires payés pour les heures de présence aux cours professionnels, contrôlés par l'usage du livret prévu à l’article 45 de la loi du 25 juillet 1919;

d) Les subventions en espèces ou en nie aux écoles techniques publiques ou reconnues par l'Etat, ou aux écoles dont l’enseignement aura été reconnu suffisant par l’inspection générale de l’enseignement technique après consultation, s’il y a lieu, de l'Administration publique plus spécialement intéressée ; les bourses et allocations d’études dans les dites écoles, avec le nom et l’adresse des bénéficiaires, ainsi que toutes indications sur l'utilisation de ces sommes ; p

e) La participation aux frais des œuvres complémentaires de l’enseignement technique et de l'apprentissage, la nature des dites œuvres et toutes indications utiles SV rapportant ;

f) Les subventions pour le développement et le fonctionnement des laboratoires de sciences pures ét appliquées ;

1) DU y a lieu, le montant des subventions, allocations, cotisations, centimes additionnels à l'imposition des patentes, ou autres contributions spéciales versées à des groupements professionnels ou bien à des Chambres de Commerce, ainsi qu'à toute personne morale publique ou privée, à titre de participation dans les dépenses relatives

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à l'apprentissage ou à bédsershement technique, comprises dans l’énumération qui figure aux RARES Prise dents.

‘Art. 3. — Les Héclératiotis et les demandes d'éxénëres tion sont signées, soit par l’assujetti lui-même, soit par mandataire, en vertu d’une procuration, soit, s'il s’agit d'une société, par) ses gi si Rss où leur mandataire. ES,

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el de la Nine d'exonération.

Art. 5. — Tout assujetti qui cesse d’être soumis à la taxe. comme se trouvant dans un des cas d'exception prévus par le paragraphe 5 de l’article 25 de la loi, doit en faire la HUE au u préfet avant é 1” mars de chaque année.

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