‹ La taxe d'apprentissageChapitre 39 sur 53 · CHaPiTRE Il · texte numérisé non relu

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Contrôle des déclarations et examen des demandes d'exonération

a 6. — Le préfet, se du Comité SlpartsneHtA fait procéder au contrôle des déclarations qui lui sont parvenues avant l'expiration du délai fixé par l'article 1”) UE présent décret. K

Il transmet aux préfets des départements intéressés les déclarations qui concernent des établissements situés dans d’autres départements. “Ces déclarations sont retournées avant le 20 mai avec les propositions du préfet qui a ‘procédé au COROI:

Art. 7 — Lorsque l'instruction fait re que la déclaration comporte des rectifications, le préfet en: avise l'assujetti et lui impartit un délai de dix jours pour présenter, avec toutes justifications utiles, des observations écrites ou orales. DEA l

Art. 8. — Le préfet fait rechercher, en vue de la taxa-

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tion d'office, les entreprises assujetties à la taxe, pour lesquelles il n’a pas été souscrit de déclaration.

Art. 9. — Le préfet soumet les demandes d’exonération qui lui sont parvenues dans le délai fixé à l’article r°* du présent décret au Comité départemental de l’'Enseignement technique.

Celui-ci examine le bien-fondé de la demande, tant au point de vue de la réalité de la dépense qu'à celui de l’utilisation qui lui a été donnée, et il fixe Je montant de l'exonération.

Art. 10. — Les assujettis devront, lorsque la demande leur en sera faite par le Comité départemental, fournir la preuve des charges qu ‘ils ont déclaré supporter et produire toutes justifications nécessaires.

Art. 11. — En vue d'apprécier si, par leur caractère et leur utilisation, les dépenses dont il est fait état par le chef d'entreprise justifient une exonération, il sera procédé, sur la demande du Comité départemental, à des enquêtes soit par des inspecteurs de l’enseignement technique, soit par des inspecteurs du travail, soit par des délégués désignés sur la proposition du Comité départemental de l'Enseionement technique par le ministre chargé de l’enseignement technique.

Ces inspecteurs ou délégués vérifieront les conditions dans lesquelles l’apprentissage est réalisé à l'atelier ; :ls auront le droit de prendre connaissance sur place des livres ou feuilles de paye constatant les salaires ou traitements payés aux techniciens chargés de la formation des apprentis, ainsi qu'aux apprentis eux-mêmes. Ils auront la faculté de visiter les cours et écoles d'enseignement technique anisi que les laboratoires, de demander communication des budgets des cours ou des écoles, de:se rendre compte de l’utilisation des dépenses, réellement effectuées.

Art. 12. — Lorsque le Comité départemental contestera le bien-fondé de la demande d'exonération, il devra en aviser l'intéressé qui pourra, dans un délai de dix jours, demander à être entendu par lui ou à présenter, par écrit, des explications complémentaires.

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Art. 13. — La décision par laquelle le Comité départéemental aura rejeté, soit totalement, soit partiellement, la demande d'exonération sera notifiée par le préfet à l'intéressé. Celui-ci pourra, conformément au paragraphe 12 de l’article 25 de la loi, faire appel, dans le délai de quinze jours de la notification. ‘auprès de la Commission permanente du Conseil Supérieur de l'Enseignement technique. Il devra adresser un mémoire contenant tous moyens à l'appui de son pourvoi et indiquer s’il demande à être entendu par la Commission. à

La Commission statuera, après avoir entendu, à la date fixée par elle, l'intéressé qui en aurait fait la demande. Les décisions doivent être motivées. Elles sont notifiées par l'intermédiaire du préfet.

Art. 14. — Le préfet, président du Comité départemental, pourra, dans les mêmes conditions, faire appel des décisions du Comité départemental statuant sur les demandes d'exonération.

Art. 15. — Le pourvoi formé devant la Commission permanente du Conseil Supérieur n’est pas suspensif. =

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