CHapitre Ill
Etablissement des états matriciels
Le Comité départemental de l'Enseignement technide est convoqué obligatoirement chaque année, avant le
juin, en session extraordinaire. en vue de l'établisseon des états matriciels.
Le Comité départemental s’adjoindra pour cette session des représentants dûment qualifiés des professions intéressées. Le préfet appellera à cet effet des délégués, en nombre égal, des groupements professionnels patronaux et ouvriers ; S il n existe pas dans le département de groupements professionnels, il appellera des personnes désignées, d’une part par les Chambres de Commerce, d'autre part
Ru UE 7 PAL es TNA T NN GA ST Re + LT î US, : A 21 bd 1 1
a FU PEp
par les Conseils de Prud'hommes. Il devra également prendre l’avis des personnes qualifiées qui auraient demandé à être entendues.
Art. 17. — Tous les renseignements et communications fournis au Comité départemental sont confidentiels. Toutes les communications adressées par le Comité aux contribuables doivent être transmises sous enveloppes fermées. |
Art. 18. — Le Comité départemental, après examen des renseignements fournis par le préfet, détermine la taxe due par chaque assujetti, et statue sur l'imposition du double-droit sur la partie omise, dans le cas où la déclaration a été reconnue inexacte. Il opère ensuite la déduction de l’exonération qu'il a antérieurement fixée.
L'assujetti qui s’est abstenu de faire sa déclaration, ou de répondre à la demande d’éclaircissement du préfet est taxé d'office.
Les états matriciels ainsi établis sont adressés par le préfet au directeur des Contributions directes chargé de la confection des rôles.
CuapitTrEe IV Mesures transitoires
Art. 19. — En vue de l'établissement des rôles de Pexercice 1925 et par dérogation aux dispositions de l’article 1° du présent décret, les chefs d'entreprise devront adresser leur déclaration et leur demande d'exonération au préfet dans un délai d’un mois à dater de la publication du présent décret.
Art. 20. — Les ministres de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois.
Lor DE FINANCES DU 29 AVRIL 1926. — ART. 7
« Le treizième nb 46 T'article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1925 est. modifié comme suit :
Lorsque le chef d'établissement n'aura pas fait de déclaration, il sera imposé d'office après une mise en demeure restée infructueuse, et ne pourra bénéficier d'aucune exonération. En outre, ce chef CR sera soumis à l'imposition du double droit.
L'article 25 de la loi du, 13 “ue 1925 est comp comme suit :
« les dispositions de l’article 54 de la loi du 31 juillet 1917 sont Re di la présente taxe. »
[5 RE DEC EEE NE : EE fer À Fi FYK LES PO Ÿ RE 3 € À NS AU MR UE ANT CAE OT >: 2 à
Loi DE FINANCES DU 27 DÉCEMBRE 1927. — ART. 8
‘Le $ 9 de l’art. 25 de la lof: de finances de: 13 juiltet = ar est modifié comme suit :
«Les états matrices sont . Rs par les Comités départementaux de l’enseignement technique ou les sections de ces Comités, d’après les renseignements qui leur.sont fournis par les chefs d'entreprise. L’Administration des Contributions directes est déliée du secret professionnel vis-à-vis de ces organismes qui lui demandent communication des renseignements qu elle détient pour la recherche des entreprises assujeities à la taxe et pour le contrôle des déclarations. Les rôles sont établis De l'Administration des Contributions Lee
DÉcrET DU 18 AVRIL 1028
Mrbrato Fe décret du 9 janvier 1926 est modifié comme suit :
| Gnaeirne 1e
| Contrôle des déclarations
Capire III Examen des demandes d'exonération Nes
Art. 9. — Le préfet soumet les demandes qui lui sont parvenues dans le délai légal, au Comité départemental de l'Enseignement technique qui est convoqué, obligatoirement avant le 1°” mai en session extraordinaire, en vue de l'examen de ces demandes.
Le Comité départemental s’adjoint, pour cette session, de représentants dûment qualifiés des professions intéressées. Le préfet appelle à cet effet des délégués en nombre égal des groupements professionnels patronaux et ouvriers; S “AL. n'existe pas, dans le département, de groupement professionnel, il appelle des personnes désignées, d’une part, par les Chambres de Commerce, d'autre part, 7 les Con”
seils de Prud'hommes.
‘Est désigné, en outre, pour oi de ces déléehée
un suppléant qui, en cas d’ absence dur ne 1 remplace
dans ses fonctions. : à Le Comité doit prendre arts da pbrsôhnes qualifiées
qui demandent à être entendues.
Art. 10. — Le Comité départemental ainsi composé peut constituer des sections en vue de l'examen des demandes d'exonération et de l'audition des assujettis.
Art. 11. — Le nombre des sections et des membres qui
les composent est déterminé par le Comité départemental. Chaque section est composée, indépendamment du président, pour un tiers de membres patronaux ou de délégués des groupements professionnels patronaux, pour un
tiers de membres ouvriers ou employés ou de délégués des groupements professionnels ouvriers et pour un tiers de membres choisis dans les autres catégories.
Le président de chaque section est désigné par le Comité départemental et choisi soit parmi les inspecteurs de l’enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du Comité.
Art. 12. — Les membres des sections sont nommés pour une période correspondant à la durée du mandat des membres ordinaires du Comité départemental.
Art. 13. — Le Comité départemental ou les sections examinent le bien-fondé de la demande, tant au point de vue de la réalité de la dépense qu'à celui de l’utilisation qui lui a été donnée.
Art. 14. — Les assujettis doivent, lorsque la demande leur en est faite par le Comité départemental, ou une des sections de ce Comité, fournir la preuve des charges qu'ils
ont déclaré supporter et produire toutes justifications né
cessaires. nur:
Art. 15. — En vue d'apprécier si, par leur caractère et leur utilisation, les dépenses dont il est fait état par le chef d'entreprise justifient une exonération, il est procédé, sur la demande du Comité départemental, ou d’une des sections de ce Comité, à des enquêtes soit par des inspecteurs de l’enseignement technique, soit par des inspecteurs du travail, ou des ingénieurs des mines, soit par des délégués désignés sur la proposition du Comité départemental de l’enseignement technique ou d’une des sections de ce Comité, par le ministre chargé de l’enseignement technique.
Ces inspecteurs ou délégués vérifient les conditions dans lesquelles l'apprentissage est réalisé à l’atelier : ils ont le droit de prendre connaissance. sur place des livres ou feuilles de paye constatant les salaires ou traitements payés aux techniciens chargés de la formation des apprentis, ainsi qu'aux apprentis eux-mêmes. Ils ont la faculté de vi-° siter les cours et écoles d'enseignement technique ainsi que les laboratoires, de demander communication des budgets