‹ La taxe d'apprentissageChapitre 41 sur 53 · RES · texte numérisé non relu

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des cours, écoles et laboratoires, de se rendre compte de l'utilisation des dépenses, réellement effectuées.

Art. 16. — Lorsque le Comité départemental ou une de ses sections conteste le bien-fondé de la demande «’exonération, il doit en aviser l'intéressé qui peut, dans un délai de dix jours, demander à être entendu ou à présenter, par écrit, des explications complémentaires.

Art. 17. — Le Comité départemental statue sur la de-

mande d'exonération, s’il y a lieu, au vu du rapport de la

section. Sa décision est motivée. Elle est notifiée par le préfet à l'intéressé. :

Celui-ci peut, dans le délai de quinze jours de la notification, faire appel auprès de la Commission permanente du Conseil Supérieur de l'Enseignement technique. TI doit adresser un mémoire contenant tous moyens à l’appui de son pourvoi et indiquer s’il demande à être entendu par la Commission.

Le préfet, président du Comité départemental, peut, dans les mêmes conditions, faire appel des décisions du Comité départemental statuant sur les demandes d’exonération.

Art. 18. Le requérant doit indiquer dans sa requête s’il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe et ce, sous réserve de la constitution de garanties, dans les conditions déterminées par l’article 15 de la loi du 27 décembre 1927 et le décret portant règlement d'administration publique prévu pour son application.

Le président de la Commission permanente notifie au comptable chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du trésorier général du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.

Art. 19. — Des sections peuvent être instituées auprès de la Commission permanente à l'effet de procéder à l'examen préparatoire des pourvois et à l'audition des intéressés qui en auraient fait la demande. Ces sections sont ‘composées de membres appartenant à la Commission per-

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manente et élus par elle, de membres désignés par cette Assemblée en dehors de ses membres ordinaires et choisis parmi les inspecteurs départementaux et régionaux de l'enseignement technique, parmi les chargés de mission temporaire d'inspection, parmi le personnel des écoles publiques d'enseignement technique. En outre, pour chaque membre des sections, la Commission désigne un suppléant.

Art. 20. — Le nombre des sections est déterminé par la Commission permanente. oser

Chaque section doit être composée de membres en. nombre impair et comprendre 5 membres au moins y compris le président. LE

Le président de la section doit être choisi de préférence parmi les membres ordinaires de la Commission.

Art. 21. — Lorsqu'un membre de la section ou son suppléant ne. peut assister aux séances, il est remplacé d'office par un membre ordinaire de la Commission permanente, désigné par le président de cette Assemblée.

Art. 22. La Commission statue sur le rapport de sa section. Les décisions doivent être motivées. ÆElles sont notifiées par l'intermédiaire du préfet. :

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