‹ La taxe d'apprentissageChapitre 42 sur 53 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Etablissement des états matriciels

Art. 23. — Après avoir statué sur les demandes d’exonération, le Comité constitué comme il est dit à l’article 9, ou les sections de ce Comité, établissent les états matriciels.

| Art. 24. — Tous les renseignements et communications fournis au Comité départemental sont confidentiels. Toutes les communications adressées par le Comité aux contribuables doivent être transmises sous enveloppes fermées.

Art. 25. — Le Comité départemental, après examen des renseignements fournis par le préfet, détermine la taxe

due par chaque assujetti, et statue sur. l'imposition. du

double-droit sur la partie omise, dans le: cas où la déclara-

-tion a été reconnue inexacte. Il opère ensuite la déduction de l'exonération qu ‘il a antérieuremnet fixée.

en 7e assujetti qui s’est abstenu de faire sa déclaration, ou

de répondre à la demande d'éclaircissement du “préfet, est

taxé d'office.

Les états matriciels ainsi établis sont Ares par le préfet au directeur des APR directes’ chargé de la confection des rôles. As 1

CHAPITRE V Mesures transitoires Art. %6. — Par mesure énatoiré et par dérogation

aux dispositions dé l’article 9 du présent décret, le’ Comité départemental sera convoqué en 1928 avant le 15 mai en

vue de l'examen des demandes d'exonération.

Art. 97. — L'article 19 du décret du 9 ais 1926 est abrogé.

Art. 28. — Le président du Conseil, ministre des Finances, et le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois.

DÉCRET pu 25 JUIN 1929

Art, 1. — Les articles 2, 3° et 25 des décrets du o janvier 1926 et du 18 avril 1928 sont modifiés ainsi qu'il suit : Art 2, 3°. — Sont considérés comme apprentis pour

l'application de la loi du 13 juillet 1925, les jeunes gens,

jeunes femmes et jeunes filles, sans distinction de natio-

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nalité, âgés de moins de dix-huit ans, occupés dans le commerce ou l'industrie en vue d'une formation professionnelle méthodique et complète et: munis d’un contrat d'apprentissage écrit. |

Art. 25. — Le Co départemental, après examen des renseignements fournis par le préfet, détermine la taxe due par chaque assujetti. Il procède aux impositions d’office avec application du double-droit, lorsque le chef d'établissement mis en demeure n’a pas fait, dans un délai de dix jours à partir de la mise en demeure, la déclaration prévue à l’article 1° du présent décret. Il statue sur limposition du double-droit sur la partie omise dans le cas où la déclaration a été reconnue inexacte. Il opère ensuite la déduction de l’exonération qu'il a antérieurement fixée.

L'assujetti qui s’est abstenu de répondre à la demande d'éclaircissement du préfet est taxé d'office.

Les états matriciels ainsi établis sont adressés par le préfet au directeur des Contributions directes chargé de la confection des rôles.

Art. 22. — Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et le ministre des Finnaces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bullelin des Lois.

Lor DE FINANCES DU 16 AVRIL 1930

Art. 11. — Le paragraphe 9 de l’article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1925 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les états matrices sont dressés annuellement par dmnaron des Contributions directes, d’après les renseignements qui lui sont fournis par les chefs d'entreprise. »

Art. 69. — Le quatrième alinéa de l’article 25 de la loi de finances du 13 juillet 1925 est modifié comme suit :

« Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé chaque année dans la loi de finances en prenant pour base le montant total des appointements, salaires, rétributions quelconques, payés pendant l’année précédente par le chef d’entreprise, ainsi que des pourboires lorsqu'ils constituent la rémunération du personnel et pour la part correspondant à cette rémunération. »

Le chiffre forfaitaire du salaire sera conforme à la déclaration de l’assurance-accidents.

Cette disposition sera applicable à partir du 1° avril

Décrer portant règlement d'administration publique sur les conditions d’ application de la taxe d apprentissage, 8 AVRIL 1991.

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