CHAPITRE PREMIER Des déclarations et des demandes d'exonération
Art. 1”. — Tout chef d'entreprise passible de la taxe d'apprentissage est tenu de remettre chaque année au contrôleur des Contributions directes, dans les délais prévus à l’article 8 des lois relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu, codifiées par le décret du 15 octobre 1926, une déclaration indiquant :
* Les nom, prénoms et, le cas échéant, la raison sociale de son entreprise ; la nature de son industrie, de son commerce ou de sa profession ; le siège de la direction de son entreprise ou, à défaut, le lieu de son principal établissemerit ;
° Le montant total des appointements, salaires ct rébits quelconques payés pendant l'année précédente en distinguant :
a) Les sommes versées en argent ; b) Les rétributions allouées en nature ;
c) Le montant des pourboires, lorsqu'ils constituent la rémunération du personnel et pour la part correspondant à cette rémunération. Le chiffre forfäitaire du salaire-pourboire est conforme à la déclaration de l’assurance-accident.
La déclaration est produite dans la commune du siège de la direction de FOR ou, à ‘défaut, du principal établissement.
Lorsque l’entreprise Lormprend des établissements séparés (usines, succursales, dépôts, etc.), déclaration mentionne distinctement pour chacun d'eux . indications prévues au 2° ci-dessus.
"AT 0 OS y a lieu, le chef d’ ee us a sa
déclaration une demande d'exonération partielle ou totale de la taxe, en raison des dépenses qu'il a effectuées au cours
de l'année précédente en vue de favoriser ncrene
technique et l'apprentissage.
Lorsque la demande d'exonération concerne plusieurs
établissements, des états annexes doivent être présentés
pour chacun d’eux.
Dans sa demande, il rappelle, pour mémoire, le montant total par établissement des appointements, salaires et rétributions quelconques payés et il indique :
* Le nombre des ouvriers et employés âgés de plus de eut ans ;
°.4e éme des ouvriers et employé s âgés de moins de de huit ans ; RE
3°*%Le Home de apprentis. Sont, à cet égard, consi-
dérés comme apprentis les jeunes gens, jeunes femmes et
jeunes filles, sans distinction de nationalité, âgés de moins de dix-huit ans, occupés dans le commerce ou l’industrie en vue d’une, formation. professionnelle méthodique et
complète et munis d'un contrat d’ apprentissage écrit ;
4° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles l’assu-
jetti assure l'apprentissage de son personnel et organise, pour lui, l’enseignement technique, avec l’énumération
des charges qu'il supporte du fait de l'apprentissage et de l’enseignement technique et qui rentrent dans une des catégories suivantes :
. Pa E M ons “ en eWrel eee nee .
.{V. décret 9 janvier 192; art. 2, .
re): La participation aux frais dés. œuvres sénhpléiiens taires de l’enseignement technique et de l'apprentissage qui comprennent l'orientation professionnelle, le préapprentissage, l'enseignement ménager et les laboratoires de sciences appliquées à l'industrie lorsqu'ils comportent une Organisation d'enseignement professionnel.
5° Texte = l'article #,:5*, dû décret du 9 janvier 1926.
PAR à Le contrôleur des Contributions: directes délivre récépissé de la déclaration et de la demande d’exonération.
Art. 4. — Tout chef d’ entreprise qui. cesse : d’ être rredes vable de la taxe comme se trouvant dans un des cas d’ex: ception prévus par le paragraphe 5 de l’article 25 de la loï doit en faire la déclaration au contrôleur des Contributions directes dans les délais prévus à l'article 1°
Cuaprrre Il
Contrôle des déclarations
Art. 5. — Le contrôleur vérifie les déclarations. Il entend les intéressés dont l'audition lui paraît utile ou qui demandent à fournir des explications verbales.”
Art. 6. — Le contrôleur peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu il envisage et lui en indique les motifs. Il invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation où ses observations dans un délai de vingt jours.
Si.le désaccord. persiste, le contribuable conserve le droit de réclamer par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle.
Art. 79. — Le contrôleur assigne aux contribuables
auxquels il adresse la mise en demeure prévue jpar l’article 7 de la loi du 29 avril 1926 un nouveau délai de vingt jours pour souscrire leur déclaration. |
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