‹ La taxe d'apprentissageChapitre 44 sur 53 · CHaPiTRE II · texte numérisé non relu

CHaPiTRE II

Examen des demandes d'exonération

Art. 8. — Les demandes d'exonération, annotées de la date de leur réception et, s’il y a lieu, de celle de la mise en demeure, sont transmises par l'Administration des Contributions directes au préfet du département dans lequel a été souscrite la déclaration.

Le préfet soumet ces demandes au Comité départeméntal de l’enseignement technique qui, en vue dé leur examen, s’adjoint des représentants dûment qualifiés des professions intéressées. Le préfet appelle à cet effet des délégués en nombre égal des groupements professionnels patronaux et ouvriers ; s’il n'existe pas, dans le département, de groupement professionnel, il appelle des personnes désignées, d’une part, par les Chambres de Commerce, d’autre part, par les Conseils de Prud'hommes. Dans le cas où l’un des organismes dûment consulté n'aurait pas désigné de délégué, dans le délai imparti par le préfet, celui-ci procède à des désignations d'office. Il en est de même dans le cas où les organismes chargés de faire les désignations n'existent pas dans le département.

Est désigné, en outre, pour chacun de ces délégués, un suppléant qui, en cas d'absence du titulaire, le remplace dans ses fonctions.

Le Comité doit prendre l’avis des personnes qualifiées

qui ont demandé à être entendues.

Art. 9. — Le Comité départemental ainsi composé peut constituer des sections en vue de l'examen des demandes d'exonération et de l’audition des assujettis.

Art. 10. — Le nombre des sections et des membres qui les composent est déterminé par le Comité départemental.

Chaque section est composée, indépendamment du président, pour un tiers de membres patrons ou de membres appartenant à des groupements professionnels patronaux, pour un tiers de membres ouvriers ou employés ou de membres appartenant à des groupements professionnels ouvriers, et pour un tiers de membres choisis dans les autres catégories.

Le président de chaque section est désigné par le Comité départemental et choisi, soit parmi les inspecteurs de l'enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du Comité.

S'il existe plusieurs sections, une section générale tripartite, dont feront partie de droit les présidents de section, pourra être constituée en vue d'assurer une unité de jurisprudence.

Art. 11. — Les membres des sections sont nommés pour une période correspondant à la durée du mmandat des membres ordinaires du Comité départemental.

Art. 12. — Le Comité départemental, ou les sections, examinent le bien-fondé de la demande, tant au point de vue de la réalité de la dépense qu’à celui de Futilisation qui lui a été donnée.

Art. 13. — Les assujettis doivent, lorsque la deniande leur en est faite par le Comité départemental, où une des sections de ce Comité, fournir la preuve des charges qu'ils ont déclaré supporter et produire toutes justifications nécessaires.

Art. 14. — En vue d’apprécier si, par leur caractère et leur utilisation, les dépenses dont il est fait état par le chef d'entreprise justifient une exonération, il est procédé, sur la demande du Comité départemental ou d'une des sections de ce Comité, à des enquêtes, soit par des inspecteurs de l’enseignement technique, soit par des inspecteurs du travail ou des ingénieurs des mines, soit par des délégués désignés par le préfet, sur la proposition du Gomité et choisis parmi ses membres. Ces délégués doivent être porteurs d’une lettre de mission officielle.

Ces inspecteurs ou délégués vérifient les conditions dans lesquelles l'apprentissage est réalisé à l'atelier ; ils ont

le droit de prendre connaissance sur place des livres ou feuilles de paye constatant les salaires ou traitements payés aux. techniciens chargés de la formation des apprentis, ainsi qu'aux apprentis eux-mêmes. Îl£ ont la faculté de visiter les cours et écoles d'enseignement technique, ainsi que les laboratoires, de demander communication des budgets des çours, écoles et laboratoires, de se rendre compte de l'utilisation des dépenses réellement effectuées.

APP DE Lorsque le Comité départemental ou une ‘de ses séctions contesté Le bien-fondé de la demande d’exo-

“nération, il doit en aviser l'intéressé qui peut, dans un

délai de dix jours; demander à être entendu ou à RENTE pe écrit, des Sa at complémentaires.

Art. a — Le Comité départemental rte sur la de mande d’exonéra alion, au vu du rapport de la section. La

décision est, motivée. Elle est notifiée par le pee à Pin-

téressé.

L'intéressé peut, dans le délai de quinze jours de la

notification, faire appel auprès de la Commission perma- …

nente du Conseil Supérieur de l'Enseignement technique. Il doit adresser un mémoire contenant tous moyens à l'appui de son pourvoi et indiquer s'il demande à être entendu par la Commission.

Le préfet, président du. Comité dose peut, dans les mêmes conditions, faire appel des décisions du Comité départemental statuant sur les demandes EE ration.

Le délai pendant lequel il peut fie appel est ie à trois mois. 3 è

ht, 17: —- “La requérant doit hu a sà requête s’il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, el ce, sôus réserve de la constitution de garanties, dans les conditions. déterminées par l’article 15 de la loi du 27 décembre 1927 et le décret portant règlement d'administration publique prévu pour son application.

Le président de la Commission permanente notifie au comptable chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du

LUE 241 Le

trésorier général du département, les pourvois qui contiennent une “demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de Ia partie de la taxe ee il est demandé exoné- “ration.

ART TS, — = Des sections peuvent être instituées auprès de la Commission permanente à à l'effet de procéder à l’examen préparatoire des pourvois et à l’audition des intéressés qui en auraient fait la demande. Ces sections sont compo- .Sées de membres appartenant à la Commission permanente et.élus par elle, de membres désignés par cette Assemblée en dehors de ses membres ordinaires et choisis parmi les inspecteurs départementaux et régionaux de l’enseignement technique, parmi les chargés de mission temporaire d’inspection, parmi le personnel des écoles publiques d’enseignement technique. En outre, pour chaque membre des “sections, la Commission désigne un suppléant.

AT EU = Le nombre des sections est déterminé par la Commission permanente.

Chaque section doit être composée de membres en nombre impair et comprendre cinq membres au moins, y

compris le président.

Le président de la section doit être choisi de Pret rence parmi les membres ordinaires de la Commission.

Art. 90. — Lorsqu'un membre de la section ou son “suppléant ne peut assister aux séances, il est remplacé d'office par un membre ordinaire de la Commission per- manente, désigné | par le poser de cette Assemblée.

“Art. 29, —La Commission statue sur le rapport de sa section. Ses décisions doivent être motivées. Elles sont notifiées, par l'intermédiaire du préfet, au contribuable et à See des PAHHDnÈpES directes.

Cgarirre IV : +: Dispositions diverses

Ârt. 25. — Les renseignements fournis à l’Administration des Contributions directes ainsi qu'aux Comités dé-

partementaux et à la Commission permanente du Conseil Supérieur de l'Enseignement technique sont confidentiels.

Tous les avis et communications échangés entre les agents et les organismes qui participent à l'assiette de la taxe ou adressés par eux aux contribuables doivent être transmis sous enveloppe fermée.

Art. 23. — Le secrétariat administratif du Comité départemental ét des sections est assuré par les soins du préfet. |

Art. 24. — Les contribuables ne sont autorisés à se.

faire délivrer des extraits des rôles de la taxe d'apprentissage, suivant les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux contributions directes, qu'en ce qui concerne leurs propres cotisations.

Art. 25..— Lse décrets des 9 janvier 1926, 18 avril

1928 et 25 juin 1929 sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire au présent règlement.

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