‹ La taxe d'apprentissageChapitre 46 sur 53 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

SECTION Ï. — Entreprises imposables et base de la taxe

Art. 34. — Toute personne ou société passible de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est assujettie à une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, inscrit au budget de l'Etat, contribue aux dépenses nécessaires au développement de l’enseignement technique et de l'apprentissage, ainsi qu'à celles des laboratoires scientifiques.

Le produit de cette taxe est affecté à l'extension des écoles de métiers, des écoles pratiques de commerce et d’industrie, des écoles professionnelles nationales, des cours professionnels, ou de toutes œuvres ayant pour objet la rénovation de l'apprentissage ou la préparation des enfants à une profession commerciale ou industrielle, ainsi qu'au développement et fonctionnement des laboratoires de sciences pures et appliquées.

Sont notamment comprises dans les dépenses ci-dessus les bourses d’apprentissage et l'allocation de primes aux petits employeurs qui forment des apprentis.

Art. 35. — La taxe est établie chaque année sur le montant total des appointements, salaires et rétributions quelconques payés par le chef d'entreprise au eours de la période dont les résultats sont retenus pour l'assiette de l'impôt cédulaire de la même année.

La base de la taxe comprend, outre les sommes payées en argent, la valeur des profits et avantages alloués en na-

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ture, ainsi que le montant de pourboires dans la mesure où. ils, constituent la rémunération du personnel. Le, montant des salaires-pourboires est forfaitairement fixé au ‘chiffre retenu pour le décompte des primes d' assurance contre les accidents du travail. :

N’entrent pas en. ‘compte les appointements, salaires et rétributions du. personnel des établissements situés dans les départements. du Bas- Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle. | TAC

‘Art, 36. — Sont iftranchis. de la taxe :

° Les chefs d'entreprise pour lesquels la base d’im-

potion” déterminée conformément à l'article “précédent.

po Pas 10.000 francs ;

*2LeS. personnes ‘énumérées à è à l’article 23 ci-dessus x.

ds Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour ie. cou les ss. ordres d'enseignene (). |

SECTION Il —- - Etablissement . Le Ian Es se

ARE BAN EE y taxe est établie au nom ide chagtet exere pour re de ses entreprises exploitées en France, au siège de la direction des RE ou, à défaut, au lieu du principal établissement. 2

: Art. 38. — Tout chef d'entreprise imposable est tenu de-remettre chaque année au contrôleur des Contributions

directes, dans les délais prévus à l'article 16 ci-dessus, une

es indiquant :

° Les nom, prénoms et, le cas échéant, la raison SE de son entreprise ; la nature de son industrie, de son commerce ou de sa profession ; ; le siège de la direction

de son entreprise ou, à défaut, le lieu de son panipes

établissement ;

2° Le montant total des appointements, s salaires et ré-

(1) Ce dernier alinéa a été ajouté par le décret du 30 octobre 1935.

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tributions Hu alloués, péndant la Le, imposable, en distinguant :

a) les sommes en argent ; Ho 0 le montant des A der ARR La déclaration est. produite dans là commune du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal établissement.

Lorsque l’entreprise. comprend. des établissements séparés (usines, succursales, dépôts, etc.), la déclaration

mentionne distinctement pour chacun d'eux. les: indications

‘orales.

prévues au 2° ci-dessus.

Le contrôleur des Contributions directes dr récépissé de la déclaration et, le cas échéant, des Re qui

% sont jointes.

Art. 39. — 1e contrôleur vérifie les doloreiohss Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des RAS LNNE

Il peut eee les Léclépations Mais dl ET alors connaître au contribuable la rectification qu'il envisage: et lui

en indique les motifs.

En

Il invite en même temps. l'intéressé à faire parvenir

‘son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt

jours.

À défaut de réponse dans ce délai, le contrôleur fixe

la base d’ imposition, sous réserve du droit de Hit ‘de l'intéressé après L établissement du rôle. |

Art. 4o. — Pour Le calcul de la taxe, oute apte du

montant global des appointements imposables n'excédant pas 1.000 francs est négligée.

Le. taux de la taxe est fixé à 0; 20 pour. 100.

Art 41. — Le contribuable qui n’a pas souscritr-sa déclaration dans les- délais prévus à l’article 16 ci-dessus est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25 p. 100.

Art. 42. — d’inexactitude relevée dans les indications de la déclaration, la taxe est doublée sur la portion des appointements, salaires et rétributions dissimulés,

condition que l'insuffisance constatée soit supérieure au dixième ou qu’elle excède 20.000 francs,

Art. 43. — Dans le cas de cessation d’entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 26 ci-dessus sont applicables à la déclaration des appointements, salaires et rétributions qui n'ont pas encore donné lieu à l’application de la taxe, ainsi qu'à l’établissement et au recouvrement des cotisations correspondantes.

SEcTion III. — Exonérations totales ou partielles

Art. 4h. — Sur la demande des assujettis, des exonérations partielles ou totales peuvent leur être accordées dans les conditions ci-après, en considération des dispositions prises par eux en vue de favoriser l'enseignement technique et l'apprentissage, soit directement, soit par l’in-

termédiaire des Chambres syndicales, des Chambres de

Commerce ou de toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à ce but,

Comptent seuls, pour les exonérations :

1° Les frais des cours professionnels et techniques de degrés divers ;

2° Les salaires des techniciens qui sont chargés, à l'exclusion de tout autre travail, de ta formation et de la direction des apprentis isolés ou en groupe, dans la limite maxima d’un technicien pour dix apprentis ;

3° Les salaires payés aux apprentis :

a) pendant les dix premiers mois de l'apprentissage, lorsqu'ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique ;

b) pour les heures de présence aux cours profession: nels ; 3

4° Les subventions aux écoles, bourses et allocations d’études ;

5° Les frais des œuvres complémentaires de l’enseignement technique et de l’apprentissage.

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