‹ La taxe d'apprentissageChapitre 47 sur 53 · A TE · texte numérisé non relu

A TE

Les dépenses des œuvres et écoles sont soumises au contrôle de l'inspection et des Comités départementaux de l'enseignement technique.

Art. 45. — Les exonérations sont accordées par les Comités départementaux de l’enseignement technique. Pour les assujettis exerçant leur industrie dans plusieurs départements, l'exonération est prononcée par le Comité départemental du siège social.

Pour l’examen des demandes OC TOn le Comité départemental de l’enseignement technique prend l'avis des représentants dûment qualifiés qui demandent à être entendus par lui. Toutes ses décisions sont susceptibles d'appel devant la Commission permanente du Conseil Supérieur de l'Enseignement technique qui statue en dernier ressort.

Art. 46. — En cas de cession ou de cessation d’entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations dont il y a lieu de tenir compte pour l'établissement de l'imposition immédiatement exigible. Cette imposition est ultérieurement rectifiée, s’il y a lieu, conformément à la décision du Co-

mité départemental, par voie de dégrèvement d'office ou

d'imposition supplémentaire.

Art. 47. — Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des art, 44 à 46 ci-dessus.

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