CHAPITRE PREMIER Des demandes d'exonération
Art. 1%. — Toute personne ou société assujettie à la taxe d'apprentissage joint, s’il y a lieu, à sa déclaration des « appointements, salaires et rétributions quelconques » remise au contrôleur des Contributions directes dans les délais prévus à l’article 16 du décret du 27 décembre 1934
portant codification des impôts directs et taxes assimilées, une demande d'exonération partielle ou totale de la taxe, en raison des dépenses qu’elle a effectuées en vue de favoriser l’enseignement technique et l'apprentissage au cours de l’année précédente ou de la période dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile.
Lorsque la demande d'exonération concerne plusieurs établissements, des états annexes devront être présentés pour chacun d'eux.
Le contrôleur des ont bibions directes de récépissé de la demande d'exonération en même temps que de la déclaration. |
Art. 2. — Dans sa demande, le chef d’ ps rappelle pour mémoire le montant total, par établissement, des appointements, salaires et rétributions fe et il indique :
° Le nombre des ouvriers et employés à és de plus de dix. huit ans; 2° Le nombre des ouvriers et employés âgés de moins de dix-huit ans ; de Ai 2 3° Le Rares des apprentis. Sont, à cet égard, considérés comme apprentis les jeunes gens, jeunes femmes et jeunes filles, sans distinction de nationalité, âgés de moins de dix-huit ans, occupés dans le commerce ou l’industrie en vue d'une formation professionnelle méthodique et complète et munis d’un contrat d'apprentissage écrit ;
4° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles RE jetti assure AR de son personnel et organise, pour lui, l’enseignement technique, avec l'énumération des charges qu'il supporte du fait de l'apprentissage et de l’enseignement technique et qui rentrent dans une des catégories suivantes :
a) Les frais de premier établissement et de fonctionnement des cours professionnels et techniques de degrés divers lorsque ces cours sont reconnus suffisants après avis de la Commission locale professionnelle ou après avis de l'inspection de l’enseignement technique dans les te tions prévues par la loi du 25 juillet r919 ;
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b) Les salaires des techniciens. qui sont chargés, à Desclusjont de tout autre travail, de la formation et “de la direction des apprentis isolés ou en groupe, dans la limite maximum d’un technicien pour dix apprentis ;
c) Les salaires payés aux apprentis pendant les dix premiers mois de l'apprentissage, lorsqw’ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique et: complet pendant toute la durée de l'apprentissage, ainsi que lés salaires payés pour les heures de présence aux cours profes: sionnels, contrôlés par l'usage du livret D à l'article 45 de la loi du 25 juillet r9rg (loi Astier) ;
d) Les subventions en espèces ou ‘en nature aux éco-
les techniques publiques ou reconnues par l'Etat, où aux
écoles dont l’enseignement aura été reconnu suffisant par l'inspection générale de l’enseignement technique, après consultation, s’il y a lieu, de ladministration publique plus spécialement intéressée, les bourses et allocations d'études dans lesdites écoles, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires, ainsi que toutes indications sur l’utilisation de ces SOMMES ;
e) La participation a aux frais des œuvres Camplémentaires de l’enseignement technique. et de l'apprentissage, qui comprennent l'orientation professionnelle, le préapprentissage, l’enseignement ménager et les laboratoires de sciences appliquées à l'industrie, lorsqu’ ils comportent une organisation d'enseignement professionnel :
b° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations, centimes additionnels à l'imposition des. patentes versées, à titre de participation à des Chambres syndicales, à des Chambres de Commerce ou à toutes associations Consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses comprises dans l’énumération qui figure aux paragraphes précédents.