CHAPITRE IT Examen des demandes d’ exonération
Art. 3. — Les demandes d'exonération, annotées de la date de leur réception, sont transmises par l’Adminis-
tration des Contributions directes au préfet du département dans lequel a été souscrite la déclaration.
Le préfet soumet ces demandes au Comité départemental de l’enseignement technique qui, en vue de leur examen, s’adjoint des représentants dûment qualifiés des professions intéressées. Le préfet appelle à cet effet des délécués en nombre égal des groupements professionnels patronaux et ouvriers ; s’il n’existe pas dans le département de groupement professionnel, il appelle des personnes désignées, d’une part par les Chambres de Commerce, d’autre part par les Conseils de Prud'hommes. Dans le cas où l’un de ces organismes dûment consulté n'aurait pas désigné de délégués dans le délai imparti par le préfet, celui-ci procède à des désignations d'office. Il en est de même dans le cas où les organismes chargés de faire les désignations n'existent pas dans le département.
Est désigné, en outre, pour chacun de ces délégués, un suppléant qui, en cas d'absence du titulaire, le remplace dans ses fonctions. | =
Le Comité doit prendre l'avis des personnes qualifiées
qui ont demandé à être entendues.
Art. 4. — Le Comité départemental ainsi composé peut constituer des sections en vue de l'examen des demandes d'exonération et de l’audition des assujettis.
Art. 5. — Le nombre des sections et des membres qui les composent est déterminé par le Comité départemental.
Chaque section est composée, ‘indépendamment du président, pour un tiers de membres patrons ou de membres appartenant à des groupements professionnels patro-. naux, pour un tiers de membres ouvriers ou employés ou de membres appartenant à des groupements professionnels ouvriers, et pour un tiers de membres choisis dans les autres catégories.
Le président de chaque section est désigné par le Comité départemental et choisi soit parmi les inspecteurs de l'enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du Comité.
S'il existe plusieurs sections, une section générale tripartite, dont feront partie de droit les présidents de sec-
tion, pourra être constituée en vue d'assurer une unité de Jurisprudence.
Art. 6. — Les membres des sections sont nommés pour une période correspondant à la durée du mandat des membres ordinaires du Comité départemental.
Art, 7. — Le Comité départemental ou les sections examinent le bien-fondé de la demande, tant au point de vue de la réalité de la dépense qu’à celui de l’utilisation qui lui a été donnée.
Art. 8. — Les assujettis doivent, lorsque la demande leur en est faite par le Comité départemental ou une des sections de ce Comité, fournir la preuve des charges qu'ils ont déclaré supporter, et produire toutes justifications nécessaires. :
Art. 9. — En vue d'apprécier si, par leur caractère et leur utilisation, les dépenses dont il est fait état par le chef d'entreprise justifient une exonération, il est procédé, sur l'initiative du préfet ou sur la demande du Comité départemental ou d’une des sections de ce Comité, à des enquêtes soit par des inspecteurs de l’enseignement technique, soit par des inspecteurs du travail ou des ingénieurs des mines, soit par des agents de l’Administration des Contributions directes lorsqu'il s’agit de vérifications budgétaires ou comptables, soit par des délégués désignés par le préfet, sur la proposition du Comité et choisis parmi ses membres. Ces délégués doivent être porteurs d'une lettre de mission officielle.
Ces inspecteurs ou délégués vérifient les conditions dans lesquelles l’apprentissage est réalisé à l’atelier ; ils ont le droit de prendre connaissance sur place des livres ou feuilles de paye constatant les salaires ou traitements payés aux techniciens chargés de la formation des apprentis, ainsi qu'aux apprentis eux-mêmes. Ils ont la faculté de visiter les cours et écoles d'enseignement technique, ainsi que les laboratoires, de demander communication des budgets et des comptes des cours, écoles et laboratoires, de se rendre compte de l’utilisation des dépenses réellement effectuées.
Les organismes prévus à l’article 2, 5°, du présent décret, qui “bénéficient de versements dont exonération de la taxe d’ apprentissage est ou à été demandée, sont tenus de fournir, à la requête de J Administration ou sur demande du Comité départemental ou d’une de ses sections, la liste des assujettis ayant opéré ces versements. Le montant de
chaque versement y sera indiqué avec la date à ne ë à
a été effectué.
Art. 10. — Lorsque le Comité départemental ou une
de ses sections conteste le bien-fondé de la demande d’exo-
nération, il doit en aviser Fintéressé qui | peut, dans un.
délai de dix jours, demander à être entendu ou à présenter, par écrit, des explications complémentaires.
Art. 11. — Le Comité départemental stotue sur . ie mande d'exonération au vu du rapport de la section, lorsqu’une section a instruit la demande. Sa décision est mo-
tivée. Elle est notifiée par le préfet à l'intéressé et à l'Admi- à
nistration des Contributions directes.
L'intéressé peut, dans le délai de quinze jours de la notification, faire appel auprès de la Commission permanente du Conseil Supérieur de l'Enseignement technique. Il doit adresser un mémoire contenant tous moyens à l’appui de son pourvoi, et indiquer s’il demande à être entendu par la Commission.
Le préfet, président du Comité départ eut dans lés mêmes conditions, faire appel des décisions du Comité départemental statuant sur les demandes d'exonération.
Le délai perdait lequel il peut faire Appel est fixé à trois mois.
Art. 12. — Le requérant doit indiquer dans sa requête
s’il demande à surseoir au payement de la partie contestée de la taxe, et ce sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par l’article 55 de la loi
du 27 décembre 1927 et le décret portant règlement d’ad-
ministration publique prévu pour son application.
Le président de la Commission permanente notifie au
comptable chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du trésorier-payeur général du département, les pourvois qui
‘Suit à
contiennent une demande su sursis de payement, en indi-
quant le montant de:la. partie de la taxe dont il est demandé exonération.