‹ La taxe d'apprentissageChapitre 8 sur 53 · RÉ AN S · texte numérisé non relu

RÉ AN S

Les états matrices sont dressés par les Comités départementaux de l'enseignement technique, d'après les renseignements qui leur sont fournis annuellement par les chefs d'entreprises.

Un règlement d'administration‘ publique fixera les conditions d'application des présentes dispositions qui entreront en vigueur le premier janvier 1925.

La présente disposition est applicable à l'Algérie et :

aux colonies.

| Fe ‘ \ * *

Le projet de loi, ainsi modifié par la Commission des finances entra dans l’arène parlementaire — s’il nous est permis d'employer pareille métaphore ! — le 23 février

1925, pour n’en sortir que le 12 juillet, et encore parce

que le Sénat voulut bien accepter une proposition de la Chambre, afin de ne pas retarder indéfiniment le vote de la loi de finances. C’est dire combien chaudes furent les discussions |! |

Nous essaierons de les exposer en les simplifiant le

plus possible, afin de suivre les modifications successives

du texte de loi aussi clairement qu'il est désirable.

Dès l'ouverture de la séance du 23 février 1925, M. About, se faisant en cela le porte-paroles de nombre de ses collègues ainsi que de l'unanimité des Chambres de Commerce, réclama la disjonction de l’article 23 pour éviter que « la taxe entrât dans le gouffre du budget et servit aux dépenses générales du sous-secrétariat d'Etat de l'enseignementt echnique », au lieu d’être « affectée uniquement au développement de l'apprentissage en France ». À l'appui de sa demande, M. About faisait même valoir que certains groupements économiques allèrent jusqu'à repousser le principe d’une taxe d'apprentissage. Mais il semble bien que ce soit là pur argument de tribune, car aucun des très nombreux documents économiques que nous avons pu consulter ne se fait l’écho de cette protestation. Ils sont au contraire unanimes à réclamer une pareille taxe, mais la conçoivent sur un plan tout différent

cp 37 Tr

de celui du gouvernement — d’où leur désir de disjonction.

M. Michel Walter demande, lui aussi, la disjonction « parce que la question n’est pas suffisamment étudiée » ! (Pour lui, l’origine de l’idée de taxe se trouve dans le rapport Verlot du 30 juin 1921 ; nous savons qu’elle fut ébauchée dès 1908, et prit forme nette en 1912). « Le texte concernant la taxe d’apprentissage, dit-il, est susceptible d’être amélioré sur plusieurs points. Je demande donc à la Chambre de prononcer la disjonction. »

Mais l’éloquent orateur qu'est M. de Moro-Giafferi sut habilement dissuader la Chambre de prononcer la disjonction (27). Ses arguments se bornaient en réalité à affirmer que toutes satisfactions seraient données à toutes réclamations.

Après quelques discussions d'ordre général concernant plus l’enseisnement professionnel que la taxe elle-même, on passe à l'examen des articles.

Au premier paragraphe, M. René Lafarge propose de remplacer « pour le développement de l’enseignement technique et de l'apprentissage » par : « pour la formation technique des apprentis ». Mais le texte de la Commission étant très clair, M. Lafarge est prié de ne pas insister et « il s'incline de bonne grâce », commente le Journal Officiel.

Au même paragraphe, M. Emile Borel propose d’ajouter la recherche scientifique. Proposition tout à fait originale qui apparaît pour la première fois et qui sera incorporée dans le texte définitif sous une forme un peu différente. Pour le moment, on se contenta de faire un nouvel article avec cette proposition, article 24 bis, l’article 23 de la Commission étant devenu l’art. 24 de la Chambre.

Enfin, M. Louis Gros proposa — ce qui fut accepté — d'ajouter à l’énumération des assujettis les concessionnaires de services publics.

(27) Sur 541 votants (majorité absolue : 271), 187 seulement adoptèrent là disijonction.

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Le deuxième paragraphe — taux de la taxe — donne à

lieu à une longue discussion. La Commission elle-même proposa d’abaisser le taux de 0,50 % à 0,35 % (sur lesquels 0,35 % il fut proposé de prélever 0,05 % pour les laboratoires et recherches scientifiques). Celui-ci fut finalement

‘adopté, malgré une proposition de 0,25 % due à M. Verlot.. Mais ce taux aurait été insuffisant, eu égard à la somme

EX

qu'on attendait de la taxe. À

Quant à l'assiette, la base du salaire fut maintenué

comme étant « la plus sûre et la plus équitable », malgré

diverses protestations.

Le troisième paragraphe est adopté sans modification.

Le quatrième paragraphe se voit ajouter la possibilité

d’exonérations totales, alors qu’il ne prévoyait que des exo-

nérations partielles.

M. Constant Verlot avait proposé de libeller ainsi ce paragraphe : > |

Des exonérations partielles ou totales devront être ac-

cordées, après avis des comités départementaux de l’ensei-

gnement technique, en attendant la création de chambres d'apprentissage, aux personnes et sociétés imposables, en considération des dispositions qu'elles prennent, soit in-

dividuellement, soit collectivement, en vue de favoriser

l'enseignement technique et l'apprentissage.

Réflexion faite, M. Verlot propose :

pourront — car « devront » pourrait bien être la

mort de la taxe d'apprentissage — et : «en attendant la.

création des organismes régionaux d'apprentissage ». Et il ajoute : « Les appels qui pourront être formulés

sur les avis des comités départementaux de l’enseignement

technique et les décisions du Sous-secrétaire d'Etat seront

portés devant le Conseil supérieur de l’enseignement tech-

nique. | Après les observations concernant la théorie financière

So

Ne È du « Conseil supérieur, juridiction d’appel en matière fiscale » (28), M. Verlot modifie ainsi son amendement : Les avis des comités départementaux pourront être portés devant le conseil supérieur de l'enseignement technique, qui donnera son avis au Sous-secrétaire d'Etat qui statuera.

Mais cet amendement ne fut pas adopté. En particu-

lier l’allusion aux « Chambres d'apprentissage » ou aux

« Organismes régionaux d'apprentissage » préjugeait des

décisions postérieures du Parlement, et il était préférable

de s’en abstenir.

ii De même, fut rejeté un amendement de M. Lafarge : « Des exonérations correspondant aux dépenses effectuées seront accordées aux personnes et sociétés imposables, en considération des dispositions qu’elles prennent en vue de

favoriser le développement de l’enseignement technique de

… l'apprentissage. »

504 Par contre, on ajouta à la suite du précédent paragraphe, un cinquième paragraphe entièrement dû à M. Verlot, et dont voici la teneur :

En ce qui concerne les exonérations partielles ou to- lales, seront seuls comptés comme dépenses :

1° Les frais des cours professionnels et techniques de P : degrés divers.

| 2° Les salaires des techniciens qui sont Chargés, à l'exclusion de tout autre travail, de la formation et de la direction des apprentis isolés ou en groupe, dans la limite maxima de un technicien pour dix apprentis.

3° Les salaires payés aux apprentis.

, a) pendant les six premiers mois de l'apprentissage, | lorsqu'ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique. En

(28) On avait fait observer à M. Verlot que le Conseil supérieur

de l'enseignement technique ne pouvait pas être une juridiction d’ap-

d pel en matière fiscale. Il y avait, cependant, un précédent : celui de la Commission supérieure des bénéfices de guerre, qui juge en appel.

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b) pour les heures de présence aux cours professionnels.

4° Les subventions aùx écoles, bourses et allocations d’études. - Ne |

5° Les frais des œuvres complémentaires de l'enseignement technique et de l'apprentissage, ayant pour but de développer la formation générale et l'éducation du personnel technique. |

Il était évidemment nécessaire de préciser quelles étaient les dépenses dont il y aurait lieu de tenir compte pour accorder le bénéfice des exonérations. |

Le texte prévoit que ces dépenses sont celles qui se rattachent directement à l’apprentissage. Il était d’ailleurs fort bien compris, puisque la seule modification qu'il subit porta en définitive uniquement sur le nombre de mois d'apprentissage. x à

Le sirième paragraphe ($ 5 du texte de la Commission), ainsi que les suivants furent votés sans difficulté, à l'exception du dernier, qui appliquait la taxe à l'Algérie et aux colonies. :

Fut aussi repoussé l’amendement Walter, exonérant de la taxe les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Il est à noter que ce refus repose sur un souci de pure forme : ne pas faire de distinction dans une loi française entre les départements français, jouissant tous des mêmes droits en principe. En pratique, les départements recouvrés, conservant les institutions allemandes d’apprentissage (29), ne devaient pas bénéficier du développement prévu pour l’enseignement professionnel, et par conséquent, :

. (29) La loyäuté oblige à reconnaître l'excellence de ces institutions. Depuis 1900, les dispositions essentielles de la loi Astier étaient appliquées dans les départements en question, et sans aucune restriction, le patron devant permettre aux apprentis de moins de 18 ans de fréquenter l’école de perfectionnement aux heures fixées tas à Municipalité, c’est-à-dire même pendant les heures légales de ravail. à

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ils n'étaient pas soumis — et continuent à n'être pas soumis — à la taxe d’ apprentissage, en vertu des exonérations.

“La proposition de loi sortit de la discussion du 23 février, avec la rédaction suivante

ART. 24. — Toute personne ou société exerçant une profession industrielle ou commerciale, ou se livrant à l'exploitation minière, ou concessionnaire d’un service public, est assujettie à une taxe pour le développement de l'enseignement technique et d'apprentissage.

Cette taxe, dont le produit est rattaché au budget de l'Etat, est firée à 0,35 % du montant total des appointements, salaires et toutes rétributions en espèces payés pendant l’année précédente par le chef d'entreprise.

Ne seront pas considérées comme chefs d'entreprise, aux termes du présent article, et ne seront pas soumises à la taxe, les personnes énumérées à l'article 10 de la loi du 30 Juin 1923, qui ne sont pas assujetties à à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, non plus que les chefs d'entreprise occupant moins de six ouvriers où employés au-dessus de dix-huit ans, en dehors des membres de la famille, femme, enfants, ascendants, frères ou sœurs.

Des exonérations partielles ou totales, après avis du Comité départemental, peuvent en outre être accordées aux personnes et sociétés imposables en considération des dispositions qu'elles prennent en vue de favoriser l’enseignement technique et l'apprentissage. En ce qui concerne les exonérations partielles ou totales, seront seuls comptés comme dépenses :

Les frais des cours professionnels et techniques de degrés divers.

Les salaires (des techniciens qui sont chargés, à l’exclusion de tout autre travail, de la formation et de la direction des apprentis isolés ou en groupe, dans la limite maxima de un technicien pour dix apprentis.

3° Les salaires payés aux apprentis ;

a) pendant les six premiers mois de l'apprentissage, lorsqu'ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique ;

Do

b) pour les heures de présence aux cours professionnels. id LR

4° Les subventions aux écoles, bourses et allocations d’études. N *

5° Les frais des œuvres complémentaires de l’enseignement technique et de l'apprentissage, ayant pour but de développer la formation générale et l'éducation du personnel technique.

Des majorations dont le taux ne pourra pas dépasser le montant en principal de la taxe, pourront être imposées aux personnes qui se seront soustraites aux charges de l’apprentissage.

| La taxe est due pour l'année entière par les personnes

et sociétés imposables le 1° janvier, elle est établie et re-

couvrée, les réclamations sont instruites et jugées comme

en matière de contributions directes.

| Les états-matrices sont dressés par les Comités départementaux de l’enseignement technique, d’après les ren-

seignements qui leur sont fournis actuellement par les

chefs d'entreprises.

Un règlement d'administration Dublioue fixvera les

conditions d'application des présentes dispositions. qui en-

tréront en vigueur le 1* janvier 1926.

Ant. 24 bis. — Sur le taux de la taxe établie par l'article précédent, il sera fait un prélèvement de 0,05 % au profit de la recherche scientifique. Ce prélèvement sera distribué tous les ans par disposition législative et le surplus, s'il y a lieu, sera attribué à la caisse des recherches scientifiques. ARE

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En résumé, la Chambre a admis le principe de la taxe, en apportant au texte du gouvernement des modifi-

cations importantes concernant la détermination des collectivités imposables, le taux de la taxe, les exemptions et exonérations.

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Elle à complété l'énumération des assujettis en décidant que les sociétés concessionnaires d’un service public seront passibles de la taxe au même titre que celles qui exercent une profession industrielle ou commerciale ou se livrent à l'exploitation minière.

Quant au taux de la taxe, la Commission des finances et le Gouvernement se sont mis d'accord pour rarmener le pourcentage de o fr. 5o à ofr. 35. C'est ce dernier

| Chiffre que la Chambre a adopté.

Le Gouvernement avait, par ailleurs, proposé d'eronérer complètement de la taxe les personnes énumérées à l’article ro de la loi du 30 juin 1928, qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Pour faciliter le travail des services de l’assiette et pour ne pas surcharger les rôles par un nombre considérable de petites cotes dont le rendement serait insignifiant, la Commissipn des finances a émis l’avis de réduire le nombre dés exploitations passibles de la taxe. À cet effet, elle a proposé d'accorder également le bénéfice de l’exemption aux chefs d'entreprise occupant moins de six ouvriers et employés au-dessus de dix-huit ans, en dehors des membres de la famille. La Chambre a adopté sans modification

cette proposition de la commission des finances.

Le paragraphe 4 du texte proposé par le Gouvernement consacrait la possibilité d’une exonération partielle en faveur des industriels et des commerçants qui, soit in-

dividuellement, soit collectivement, se préoccupent de la

formation technique de leur personnel. La Chambre, sui-

vant l'avis de sa Commission des finances, a précisé qu'au-

cune exonération ne pourrait être accordée sans que l’on ait recueilli préalablement l'avis du Comité départemental.

- Par ailleurs, il a été spécifié, en cours de discussion, qu’une

exonération totale pourrait être accordée en faveur des personnes ou sociétés imposables ayant fait des efforts pécuniairés en vue de rénover l’apprentissage ou l’enseignement technique. À cet effet, la Chambre a fait, dans un alinéa nouveau, une énumération limitative des dépenses susceptibles d'être prises en considération pour la détermination de la quotité de l'exonération envisagée.

Enfin, la Commission des finances avait proposé de

hi —

rendre les dispositions du présent article applicables à

l'Algérie et aux colonies. Mais la Chambre, sur l’interven-

tion de plusieurs de ses membres, n’a pas admis cette der-

nière addition au texte du Gouvernement, de manière à

laisser aux Conseils élus le soin de se prononcer.

Sur tous les autres points, la Chambre a voté sans modification le texte que lui avait soumis le Gouvernement.

Quant à la disposition de l’article 24, “elle permet d’effectuer sur le taux de la taxe d’apprentissage instituée par l’article précédent, un prélèvement de o fr. 05 % au profit de la recherche scientifique. Si, une fois cette répartition opérée, il reste un reliquat disponible, celui-ci sera attribué à la caisse des recherches scientifiques (30).

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