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UNE BONNE INFORMATION

61. Nous traiterons, dans les développements à suivre, des moyens propres à assurer une bonne information ; nous parlerons d’abord des organes intervenant en matière de droit interne, puis de ceux spécialisés en droit comparé. Cela nous paraît absolument nécessaire, car les études de droit comparé supposent des aptitudes distinctes et donnent souvent naissance à des organes Spéciaux.

‘ A. — Organes d'information intervenant en droit interne.

Pour faciliter l’exposé de notre sujet, nous examinerons dans une première partie les organes officiels intervenant en droit interne, puis, dans une seconde partie, les organes privés.

62. Organes officiels. — Nous étudierons, sous ee titre, Pinformation dans les Bureaux ministériels, au Parlement, au Conseil législatif, dans les Tribunaux. Nous

1. Les citer à nouveau nous paraît inutile. Aussi nous contenterons-nous de renvoyer à ce qui a été déjà dit,

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commencerons par leur examen pour une double raison : ces organes ont existé en premier ; l’information a d’abord été officielle et s’est manifestée dans les tribunaux et dans les commissions créées spécialement dans ce but. Ce n’est qu'avec le développement de la vie — et par suite de l’insuffisance des premiers —, qu’apparurent les organes privés.

Ce qui nous fait aborder tout d’abord ces questions, c’est qu’elles’ ont été traitées, pour partie au moins, au cours de notre travail. Il nous suffira donc de quelques indications pour compléter ce que nous avons déjà dit.

a) Nous avons vu dans notre chapitre sur les « Ministres », la façon dont intervenaient les bureaux dans la réunion et le classement des documents : leur collaboration est précieuse et indispensable, car eux seuls sont outillés pour organiser des enquêtes, réunir des documents. Ces études supposent un état d’esprit spécial chez ceux qui s’y consacrent, elles exigent une vue calme et objective de la réalité. C’est ce qui explique la création de comités spéciaux et de bibliothèques près des différents Ministères.

Ils sont chargés de réunir le matériel nécessaire à la rédaction des différents projets ; ils fournissent aux ministres une ample documentation pour les projets, leurs exposés de motifs et souvent même pour leurs discours. Ces bureaux peuvent détacher des fonctionnaires pour assister les ministres dans la discussion des projets au Parlement. Cette fonction habituelle des bureaux est remplie, en Angleterre, par « le Parliamentary Counsel of the Treasury: ». Grâce aux bureaux,

1. On sait déjà que ce titre existait en Angleterre dès 1833. Les fonctions qu’il recouvrait étaient cependant beaucoup plus restreintes que celles d’aujourd’hui. Aussi devait-il disparaître vers 1837 pour être remplacé par le. « Home Secretary », qui semble exercer ses pouvoirs d’une façon « plus systématique et régulière ». Le Gouvernement continue cependant encore à employer jusque vers 1869 des « Conseils indépendants pour rédiger ses projets. Ce n’est qu’à cette époque, — à la suite du besoin de plus en plus ressenti d'assurer l’unité de fond et de forme dans la loi, — que fut créé «le Parliamentary counsel of the treasury », exerçant ses pouvoirs d’une façon permanente auprès du ministre des Finances. V. au sujet de tout cela et surtout au sujet de l’importance du rôle qu'il exerce en Angle-

le ministre dispose souvent, pour tous ses projets, d’une plus ample information que le Parlement: ; c’est ce qui explique limportance toujours plus grande: qu’acquièrent, dans la législation, les projets gouvernementaux. Les bureaux ministériels n’aident pas seulement les ministres dans l’élaboration de la loi; les parlementaires y trouvent souvent toute la documentation dont ils ont besoin.

b) Le Parlement dispose aussi de moyens propres : on y trouve souvent des bibliothèques ? et des services spéciaux ; il peut constituer dans son sein des commissions et les charger de faire des enquêtes sur des sujets déterminés *.

On a dû reconnaître depuis toujours que ces moyens sont insuffisants : le Parlement ne dispose ni d’organisation, ni de compétences suffisantes, pour assurer une bonne information. Sans doute, les parlementaires trouvent des moyens de documentation dans les bureaux ministériels ; mais ceux-ci sont toujours subordonnés à lexistence de bons rapports entre le législatif et l’exécutif * ; ils sont souvent éventuels et à la merci des bureaux. De là, la nécessité de réorganiser l’information dans le Parlement, par la création de moyens propres, ou par la constitution d'organismes spéciaux .

Nous avons déjà souvent parlé du projet Floquet et des nombreux conseils techniques qu’il voulait créer autour du Parlement. Ce système, repris par d’autres

terre, Courtnay Ibert, The mechanics of law making, 1901, p. 43 et s., 65 ets, 175let.s.;: Je Barthélemy, Le problème de l incompétence dans la démocralie, 1918, P. QUE

{. Harold Laski, L'évolution actuelle du régime parlementaire, 1928, P- 9-10; Joseph Barthélemy et Duez, Traité élémentaire de droit constitutionnel, 1935, p. 560.

V. sur le rôle informatif des bibliothèques créées auprès du Par- Rs Courtnay Ilbert, op. cit., p. 75.

3. On sait qu’il existe au Parlement, en Angleterre, trois sortes de commissions chargées de faire les recherches officielles : a) commission royale; b) comité parlementaire; c) comité départemental. V. là-dessus Courtnay Ibert, op. GITES T0:

3 V. à ce sujet Harold Laski, op. cit., p. 9-10.

V. projet de Création d’un Conseil économique d'Etat, Cercle d'études sociales, 8 juillet 1916, p. 12, 18-19. 6. Dont les membres devaient être élus par la Chambre et le Sénat,

sur des listes spéciales présentées par des organisations légalement constituées,

aujourd’hui’, présente de grands avantages pour lorgane législatif : il lui assure une documentation propre sur l’ensemble des problèmes pratiques posés par la vie ; il conserve à l’information son caractère subordonné et empêche par là, à ses organes, d’entrer en lutte avec le Parlement.

Il est de beaucoup supérieur aux nouvelles tendances qui se manifestent dans tous les pays et qui ‘tendent à créer près du Parlement un mécanisme économique indépendant, jouissant de pouvoirs très larges. Nous avons déjà parlé du « Conseil économique d'Empire », constitué par l’article 165 de la Constitution de Weimar et qui forme un véritable Parlement économique. Rappelons aussi l’existence en France d’un « Conseil national économique », créé en 1925 ?, « en vue d’étudier les problèmes économiques et d’en rechercher les solutions pour les proposer aux pouvoirs publics. » Sans doute, ces organisations de travail n’ont aujourd’hui qu’un rôle purement informatif ; mais, par leur caractère de permanence, par le grand nombre de groupements qu’elles représentent, elles peuvent porter atteinte dans l’avenir à la libre volonté du Parlement. Or l’information, pour produire tous ses effets, doit conserver son caractère objectif et documentaire ; seul, le législateur peut en extraire les conséquences légales.

Si nous admettons la représentation des intérêts au Parlement, pour assurer une meilleure information lors de l’élaboration de la loi, nous croyons qu’il est absolument nécessaire que cette représentation ne domine pas dans l’assemblée. Le rôle du législateur est de s’élever au-dessus des intérêts spéciaux des groupes* ; l’infor-

1. V. Projet Louis Marin dont nous avons déjà parlé; v. aussi Speyer OD-aciL, p.182:

2. V. décret du 16 janvier 1925, Journal o'ficiel du 17 janvier 1925.

3. « Au sein de chacune des classes qui coopèrent au développement économique de nos sociétés, se forme une conscience de groupe, une vision syndicale du droit, un corps de représentations collectives du juste et de l’injuste, nés de la perception des intérêts généraux du groupement et des conditions nécessaires au plein rendement de son activité sociale » (Lambert, préface au livre de Cornil, Le droit privé, Essai de sociologie juridique simplifiée, 1924, p. XI).

mation lui fournira sans doute les faits qu’il est appelé à réglementer ; il ne doit pas s’y arrêter, mais les dépasser.

Seuls, les gens à culture générale peuvent avoir cet horizon plus large, absolument nécessaire au législateur ; aussi, sommes-nous ici encore parmi ceux qui croient à la supériorité de notre régime parlementaire à tout autre régime corporatif ; si ce dernier présente des avantages au point de vue de l'information proprement dite, il peut donner naissance à des conflits inextricables. De là, la nécessité d’avoir au Parlement une majorité ne représentant pas des intérêts spéciaux de groupes, mais ceux de la nation.

Il faut reconnaître, cependant, que si notre régime parlementaire veut subsister, il doit s’assurer des moyens d’information propres. Où les trouvera-t-il ?

Certains veulent créer, au Parlement même, un bureau de renseignements chargé de réunir le matériel nécessaire à la rédaction des lois ; il suffirait de transformer les bibliothèques existant près des différents Parlements.

Sans doute, un tel système existe en Amérique :, où il « fonctionne admirablement ? ». Nous estimons cependant meilleur le système qui consiste à confier l’information du Gouvernement et des Chambres à un même corps technique indépendant ; on assure par là une ample information, avec une grande économie de frais. L'unité et la permanence d’un tel organe lui confèrent plus d'autorité et de continuité dans ses travaux d’information ; il est, par là, de beaucoup supérieur aux bureaux ministériels ou autres qu’on créerait auprès du Parlement.

Cet organe existe déjà en Roumanie : C’est le Conseil législatif roumain dont nous avons déjà parlé au chapitre spécial précédent ; qu’il nous suffise de rappeler l’importance de son rôle informatif, tant vis-à-vis des

1. Sous le nom de Legislative Reference Bureau. 2, Harold Laski, L'évolution actuelle du régime parlementaire, 1928, p. 19.

ministres ‘ que vis-à-vis du Parlement ? et des députés pris individuellement.

Quant à ses pouvoirs d’information, ils sont vraiment très larges : ils ne se limitent pas à l'étude de la jurisprudence et à celle de lhistoire du droit, à la possibilité de faire des enquêtes et d’appeler dans son sein des conseillers extraordinaires. L'article 78 de la loi oblige « les Ministères, les services publics de l'Etat, des départements et communes, et ceux reconnus d'utilité publique, d'envoyer au Conseil législatif, lorsqu'il le leur demandera, les statistiques, le matériel et tout le travail pouvant servir à l’étude d’une question ». L’alinéa 2 du même article oblige les ministres « de signaler annuellement au Conseil les manques et les vices d’organisation constatés ». Aussi, ce Conseil a-t-il déjà rendu d’éminents services, non seulement dans la rédaction habituelle, mais dans l'élaboration des Codes roumains *.

c) Il ne nous reste plus à parler que des tribunaux. Nous avons vu, dans tout ce que nous avons dit jusqu’à présent, quelle fut l’importance de leur rôle lors de la rédaction des Codes et des lois présentant un caractère d'ensemble. Cette fonction informative des tribunaux devient de plus en plus importante en la matière qui nous intéresse, celle du droit civil. Elle ne se limite pas aux cas relativement rares de la rédaction des Codes ; elles est à la base de toute élaboration de lois plus importantes : elle indique au législateur les tendances de la vie juridique ; elle lui permet de percevoir les conséquences pratiques des réformes à introduire.

I1 suffit d’étudier notre jurisprudence pour discerner les lacunes des lois et les besoins nouveaux auxquels elles donnent naissance. Nos tribunaux constituent ainsi de véritables laboratoires d’information.

On a souvent voulu développer cette fonction et permettre aux tribunaux de collaborer plus efficacement à

1. V. art. 62 et s. de la loi d'organisation du Conseil législatif. LINE ATL- 100 0. 1CLT. Û :

3. V. discours déjà cités du premier Président du Conseil, M, Gane,

la révision de nos lois. L'article 86 de la loi du 27 ventôse an VIII chargeait le tribunal de Cassation d’envoyer, « chaque année, au Gouvernement, une députation, pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices ou l’insuffisance de la législation’; on voulait assurer par là la révision du Code civil. Cet article qui, bien appliqué, aurait pu rendre des services inestimables, est tombé dans l’oubli ; c’est ce que constate aussi avec tristesse M. Barthélemy ?.

Nous trouvons une tentative analogue en Espagne ; après la codification du Code civil espagnol, l’article premier des dispositions additionnelles de ce Code obligeait « Ic président du tribunal suprême ou ceux des tribunaux d'appel (audensias) », de signaler au ministre des grâces « les défauts et les difficultés que leur aura révélés application de ce Code ». L'article ajoutait : « Ils devront y préciser avec détails les questions et points de droit controversés, ainsi que les articles et omissions de ce Code qui ont fait naître les doutes du tribunal“. » Ce système d’information, institué par le législateur espagnol, n’a jamais été appliqué. *.

Telle est l'importance des tribunaux comme organes informatifs 5; quoique la valeur de cette fonction ait été reconnue depuis longtemps, on n’y a pas toujours

1. Les antécédents de cet article remontent à 1790. La loi du 27 novembre 1790 disposait déjà ($ 24) que, « chaque année, le Tribunal de cassation était tenu d'envoyer à la barre de l’Assemblée du Corps législatif une députation de huit de ses membres pour lui présenter l’état des jugements rendus, à côté de chacun desquels devait se trouver la notice abrégée de l’affaire et le texte de la loi qui avait décidé la cassation». Cette disposition fut reproduite, à peu près dans les mêmes termes, par la Conctitution de 1791 (chap. V, art. 22) et par l’art.257 de la Constitution du 5 fructidor an III.V. Rivière De l'utilité d’une Commission permanente pour le perfectionnement des lois, Mémoire adressé au ministre de la Justice, p. 16.

2. Barthélemy, Le problème de la compétence de la démocratie, 1918.

3. Ce système existait aussi en Prusse où le juge était obligé d'indiquer au ministère de la Justice les doutes et difficultés qui naissaient de l’interprétation de la loi. 11 devait aussi indiquer les lacunes observées. V. sur tout cela Savigny, t. 1, $ 51, cité par Rivière, op. cit., p. 176.

4. V. Code civil espagnol, traduit et annoté par A. Levé, Collection des Codes étrangers, Paris, 1904, p. XXX-XXXI.

5. Professeur Viconti Santa Maria Y. de Rojas, Bref aperçu de l'évolution du droit privé en Espagne, 1869-1919, Livre du Cinquantenaire, t. 11, p. 165.

6. V. Picard, Pandectes belges, t. VI, p. XLT; Roguin, Observations sur la codification des lois civiles, p. 84. Recveil puhlié à Ja Faculté de droit de Lausanne, à l’occasion de l'Exposition nationale suisse, Genève, 186,

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fait appel’. Leur collaboration d’avenir à l’élaboration des lois doit devenir de plus en plus importante, Nous croyons qu'elle se réalisera par l’intermédiaire du Conseil législatif ; c’est à lui qu’il appartient d’étudier et de classer la jurisprudence des tribunaux, afin d’y trouver le matériel nécessaire aux réformes d’avenir.

Nous avons ainsi terminé avec l'examen des organes officiels d’information ; nous constatons ici encore la nécessité d’avoir un organe permanent pour réunir et classer l’ensemble des éléments fournis par l'information.

Mais la vie se complique sans cesse ; elle donne naissance à des besoins nouveaux, à des circonstances imprévues. Les constater tous devient de plus en plus difficile ; de là, l'apparition, à côté des organes dont nous venons de parler, d'organes officiels. La vie se forge ainsi ellemême des moyens propres à l’exprimer. Quels sont ces organes ? C’est ce que nous nous proposons d'examiner maintenant.

63. Organes non officiels. — Nous parlerons successivement des groupes d’études créés soit au Parlement, soit au dehors, des congrès, des sociétés d’études législatives, de la presse.

Nous avons vu dans la première section de notre chapitre le rôle de plus en plus grand de la critique individuelle dans l’élaboration des Codes ; un système rapprochant se rencontre en Amérique sous le nom de « Public Hearing ? ». On assure par cette consultation, la collaboration de tous les intéressés à la rédaction de

1. Nous trouvons cependant au sièele dernier un cas important de consultation des Cours, par l’Assemblée Nationale: lors de la proposition Delsot sur «les droits de succession de l'époux survivant », l’Assemblée Nationale décida de consulter, préalablement à toute discussion, la Cour de cassation et les Cours d’appel, juin 1872. V. à ce sujet, Rapport présenté à la Cour de cassation par la commission chargée de l'examen de la proposition de loi ayant pour objet de modifier les droits de l’époux survivant. Nous tenons aussi à rappeler que lors de la rédaction du Code civil brésilien, la commission nommée par les Chambres (26 juillet 1901) pour examiner le projet, invita à prendre part aux discussions, — en plus des différents organismes scientifiques et sociaux, — «les tribunaux fédéraux et des Etats ». V. Clovis Bevilaqua, préface au Code civil brésilien. Code civil des Etats-Unis du Brésil, p. XXI, Office de législation étrangère et de droit international, MDCCCCXXVIII.

2. Harold Laski, L'évolution actuelle du régime parlementaire, 1928, p. 18.

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la loi ; c’est le moyen le plus étendu d’information que nous puissions concevoir. Il présente cependant de grands désavantages : il nécessite une grande perte de temps et beaucoup de frais. Aussi ne peut-on l’employer que pour les projets d’une certaine importance.

a) De là la constitution, soit à l’intérieur du Parlement, soit au dehors, de groupes d’études entre les représentants des mêmes intérêts.

Il est sans doute impossible d’aborder ici une ample étude de ces groupés ; qu’il nous suffise de dire qu’ils ont un caractère purement privé? et sont chargés de l'examen des questions se rapportant aux intérêts qu’ils représentent ".

Quant à l’importance de leur rôle informatif, il se comprend facilement : comment, en effet, traiter du régime dotal, des droits de la femme sur son salaire, sur la tutelle de ses enfants, sans faire des enquêtes préalables auprès des groupes compétents. La complexité des besoins qui leur a donné naissance impose cette consultation.

Avant de légiférer sur une question, il est nécessaire de la comprendre dans son entier ; mais après l’avoir comprise, le législateur doit s'élever au-dessus des besoins des groupes. En aucun cas, l’intérêt professionnel ne peut venir en conflit avec l'intérêt général. Ainsi réduit, le rôle informatif de ces groupes est des plus importants pour la rédaction des lois; par leurs études et

1. On rencontre souvent au Parlement, « des groupes qui n’ont pas d'existence officielle et qui sont qualifiés communément de groupes extraparlementaires. Leur nombre est illimité, dépend des initiatives individuelles » (Barthélemy et Duez, Traité élémentaire de Droit constitutionnel, 1225, p. 443). Quant à «la collaboration qui peut être apportée à la Chambre » par ces groupements techniques, elle « n’est pas négligeable » (Aubert Lefas, La réforme des méthodes du travail parlementaire, t. II, Revue des Sc. pol., t. LIII, janvier-mars 1930, p. 72). V. aussi pour les avantages et inconvénients qu'ils présentent, tbid., p. 73.

2. V.là-dessus Courtnay Jlbert, op. cit., qui constate que « In our country as in yours (il s’agit de l'Amérique), large amounts of irformation are supplied by voluntary and. unofficial agencies representing persons and bodies interested in the subject about which it is proposed to legisi: te, and any member, be he a minister or a private member, when introduced or desires to introduce a bill or to take an active part in supporting or opposing it, is sure to find himself deluged with litterature... more or less valuable » (p-"22):

documentations, ils facilitent de beaucoup la tâche du législateur.

b) Tout aussi importants pour l'élaboration de la loi, sont les avis émis sur le projet, par un congrès où se réunissent ceux appartenant à une même profession. La compétence et les qualités techniques des.congrès de juristes sont trop connus pour nous y arrêter longtemps ; leurs avis présentent un grand intérêt au point de vue informatif. Aussi sont-ils souvent sollicités dans l’élaboration des lois présentant une certaine importance.

C’est surtout lors de la rédaction des Codes que cet avis paraît nécessaire ; il permet l’intervention des juristes de toutes les parties du pays. Les débats publics auxquels ils donnent lieu leur assurent une ample information :. C’est ce qu'ont toujours compris les Etats qui préparaient l’unification de leurs Codes ?.

Ces groupements présentent une grande mobilité dans leur composition ; leur information est, la plupart du

1. Ces réunions de juristes ont quelquefois un caractère périodique; il en est ainsi notamment pour « les juristes des cinq pays scandinaves qui se réunissent tous les trois ans, afin de discuter les questions paraissant les plus importantes pour le moment » (déclaration du professeur Koroph à la « Sous-Commission de droits intellectuels de la Société des Nations »); R. Weiss, La propriété scientifique, 1929, p. 175.

2. Nous tenons à citer la création dès 1860, en Allemagne, d’une association de juristes autrichiens et allemands « Juristentag », pour préparer l'unification du droit; ce furent les premières associations de juristes, à Berlin et Dresde (1860-1861), qui adoptèrent des décisions en faveur d’un droit des obligations communes. V. Planck, Burgerliches Geselzbuch, t. I, p. 5; Saleilles, Introduction Code civil allemand. Collection des principaux Codes étrangers, 1904, p. XII-XIII et note 1;Ces réunions existent aussi en Tchécoslovaquie, sous forme de Congrès de juristes (Juristentag). M. le professeur Lambert, op. cit., rapporte que, dans le 2° Congrès de juristes tchèques tenu à Brno (31 mai-1® juin 1925), qui fut présidé par l’un des présidents de la Cour de cassation, il y eut près de 1.400 participants, représentant l’Université, le barreau, la magistrature.

3. Tel n’est pas le cas de l° « Association Nationale du Barreau américain »; cette association a des commissions qui étudient les questions à l’ordre du jour...; chaque Etat a son association du barreau qui est en contact avec les corps constitués et leur indique dans quel sens doivent être dirigés leurs efforts pour arriver à l’uniformité de législation». TheJournal of comparative legislation and international law, 1919-1920, cité d’après le Bull. Soc. et légis., 1920. V. au sujet de cette association La commission américaine d’uniformité des lois d’État, par Charles Rey, 1927, p. 43 et s.; v. aussi Déclarations du président Blount qui constatait en 192. que cette association comptait plus de 100.000 membres, The American Bar Associattion Journal, 1921, p. 53; G. Madier, L'Association du Barreau américain Bull. Soc. légis. comp., 1924, p. 337-338. Nous tenons à citer aussi l'existence en Amérique de la « National Conference of commisioners on Uniform State laws ». Elle collabore au travail de l'Association du Barreau américain et a

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temps, unilatérale et souvent limitée aux objets discutés. C’est le cas des professeurs appartenant à différentes Universités, qui se réunissent « en comités », dans le but de publier une série d’études et de préparer le terrain à la révision d’un Code.

c) Ces études d’information demandent plus d’unité et de continuité. De là, la nécessité de créer des « sociétés d’études législatives » destinées à étudier l’ensemble des problèmes que présente la vie juridique.

De telles sociétés savantes ont été créées dans tous les pays ?. Elles sont composées des représentants les plus

pour objet spécial, de préparer l’uniformité des lois présentant un intérêt commun pour tous les Etats. Son rôle informatif est des plus considérables: elle se compose de professeurs et magistrats élus par les différents Etats, a une organisation permanente et se réunit chaque année aux mêmes endroits que l’Ass. du Barreau; v. sursonimportanceetson organisation l’art. du secrétaire de cette conférence, M. Eugène A. Gilmore, Legislative cooperation among the state, The American Bar Association Journal, 1921-7, p. 74; v. aussi Charles Rey, op. cit.; Fr. Cosentini, Le droit de famille. Essai de réjorme, 1929, p. 4l et s.

1. Crick Daniel, Les travaux préparatoires de la révision du Code pénai, Rev. de Droit intern., 1908 : l’auteur nous dit qu'un comité fondé en 1902 fit appel à la collaboration de tous les savants allemands. « Tous ceux dont le nom compte dans la science pénale ont tenu à l’honneur de participer à l’œuvre proposée.»1l en résulta un travail de 9 vol. de 800 p. chacun, Vergleischende Darstellung des Deutschen und auslandlischen Strajrechts, Berlin, 1907. Et ces neuf volumes ne représentaient que les matières comprises dans la partie spéciale... |

2. Tel est le cas des sociétés de juristes qui se sont créées en Pologne pour collaborer avec la commission de codification : a) La Société polonaise de législation civile et criminelle, qui soumet chaque projet de la commission à des délibérations des spécialistes et en communique les opinions. « Il est également du devoir de cette Société, de faire profiter la commission de tous les matériaux et de toutes les informations qui peuvent lui être utiles dans son travail. » b) « La délégation permanente des associations et institutions juridiques de la R. P. a pour tâche de débarrasser la commission de codification du travail de formuler des notions et des opinions dans les questions de législation courante provisoire pour le Gouvernement, la Diète ou le Sénat » (discours de M. le professeur Rappoport chez le Président de la République, reproduit dans la communication de M. Babinski sur « l’état de la codification polonaise », Bull. Soc. légis. comp., 1924, p. 472).

En Tchécoslovaquie, ces sociétés existent sous forme d’ « Unionsde Juristes » (Pravnicka Jedusta) elles sont au nombre de trois, tchèque (Prague), morave (Brno) et slovaque (Bratislava). Celle de Prague, qui a une section de législation comparée, publie un Bulletin de droit tchécoslovaque.

V. sur tout cela, Lambert, Les publications..., op. cit., Bull. Soc. lég. comp. 1926, p. 175. Le rôle informatif de ces sociétés est des plus importants. V. article du professeur Stanislas Rappoport, Le problème de la codification dans la législation polonaise, Revue internationale de droit pénal, 1930-2 : l’auteur relève, à propos de l'élaboration de ce projet, l'appel fait « à l’opinion des autorités compétentes et des cercles professionnels » (p. 143) V. aussi Lambert, Les publications. etc., op. cit. « L’auteur rappelle que le premier projet de Code civil tchécoslovaque rédigé, une « supercommission » fut constituée pour faire disparaître ses contradictions et tenir compte des suggestions fournies par les-divers travaux critiques auxquels l’avant-projet

plus distingués de l’Université, de juristes et de praticiens ; ceux-ci sont répartis dans les différentes sections de la société, suivant leur compétence. Des sous-sections sont chargées de réunir le matériel nécessaire, d’étudier la jurisprudence, de faire des enquêtes, de rédiger des rapports : c’est de tout ce matériel que les commissions dégageront ensuite les projets de lois.

Le but de ces sociétés consiste à aider le Gouvernement et les Chambres dans la préparation de leurs projets ; elles leur fournissent des études approfondies et une ample information sur les différentes questions de droit. Nonobstant leur caractère purement privé, leurs avis jouissent d’une très grande autorité’; cela grâce à leurs qualités de compétence et de technicité.

Il ne nous appartiendra pas d’étudier dans ces quelques lignes les nombreux travaux de la Société d’études législatives française; ils constituent une œuvre bien trop remarquable. Réunissant les sommités de la pensée juridique française, cette Société a, depuis près de trente ans, préparé par ses projets la voie de toutes les grandes réformes de droit civil. Il suffit de feuilleter son bulletin’, pour voir la quantité de matériel informatif qui

avait donné lieu dans la presse juridique et tout particulièrement de celles qui provenaient de la commission des juristes slovaques créés à Bratislava, pour examiner ces textes du point de vue du droit en vigueur dans les anciens territoires hongrois » (p. 170-171).

Nous trouvons, dès la fin du siècle dernier, l’existence de telles sociétés en Suisse. La Société des juristes suisses décida dès 1884 «de provoquer une étude comparée complète des législations civiles des Etats de la Suisse, en vue de rechercher essentiellement quelles sont leurs dispositions communes et d’autre part quelles sont les divergences qui existent entre elles, les causes et les raisons d’être de ces divergences » (Mentha, Notice sur l’état des travaux préparatoires d’un Code civil suisse, Bull. Soc. légis. comp., 1900- 1901, t. XXXI, p. 364). ! ;

V. aussi pour l'Amérique, la création en 1923 de l’ «American law Institute» sa fonction est des plus importantes. Marcel de Gallaix, L’incertitude et la complexité du droit américain et la création de 1’ « American law Institute », Rev. de droit international, 1924; v. aussi là-dessus Lepaulle, Communication sur l'unification du droit aux Etats-Unis, Bull. Soc. lég. comp., 1928/%p.-107:

1. Le ministre de la Justice demande souvent des avis consultatifs à la Société d'Etudes législatives. V.en ce sens Rapport du Conseiller Tisster sur « une demande d’avis de M. le Garde des Sceaux à la Soc. d'Etudes législatives », Bull. Soc. Et. légis., 1922-1923, p. 159-160; v. aussi déclarations de M. Boivin-Champeaux, La navigation aérienne. Séance du vendredi 26 février 1922, Bull. Soc. Et, lég., 1922-1928, p. 79.

2. Builetin de la Soc. d'Etudes législatives paraiss nt depuis 1902.

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s’y trouve, la méthode employée pour le découvrir: et

les nombreux rapports rédigés.

Si, pour des raisons politiques, les Chambres ne l’ont

pas toujours suivie, il n’en reste pas moins que cette Société exerce par son autorité morale une grande influence sur le Parlement et le Gouvernement ; c’est ce qui explique les nombreux avis qui lui sont souvent demandés par le ministre de la justice ?, la tendance toujours plus marquée du Sénat d’attendre, avant de rédiger ses projets techniques, l'opinion de la Société d’études législatives.

La fonction informative d’une telle société ne peut que s’accroître : elle doit aider le Parlement dans l’élaboration des lois d’avenir et dans la révision des Codes :.

Avant d'aller plus loin, nous tenons à rappeler l’existence, tant en France qu’à l’étranger ‘, d’agences non

1. V. ia méthode suivie par Säleilles dans la rédaction du projet sur « Les gains et salaires de la femme mariée », Ambroise Colin, Saleilles et son œuvre en législation positive, Bull. Soc. Et. légis., 1913, p. 351. Cette méthode a été suivie par la Société; son Bulletin comprend trois parties, dont la seconde publie les études et documents sefréférant aux questions traitées en séance.

2. Aussi le Parlement attend-il souvent, pour réaliser ses réformes législatives, à connaître d’abord l'avis de la Société. V. enfce sens Léclarations des professeurs Ambroise Colin et Lévy-Ullmann, dans la « Discussion du projet de loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité française », Bull. Soc. et légis., 1917, p. 28; lors de la rédaction de leurs propositions, les membres du Parlement viennent s’y documenter. V. Discours du président de la Société, M. le Doyen Berthélemy, Assemblée générale du jeudi 11 décembre 1924, Bull. Soc.et.légis., 1925, p. 28.11s prennent souvent comme base de leurs projets, les travaux qui résultent des délibérations de la Société, Ambroise Colin, op. cit., p. 30.

3. Après y avoir vu une manière de préparer les lois « par initiative privée », Cruet constate qu’ « elle semble appelée à un fécond avenir », La vie du droit et l'impuissance des lois, 1908; v. aussi H. Capitant, Introduction en Alsace-Lorraine du droit civil, Bull. Soc. El. légis., 1921, p. 173,qui propose de charger la Société de préparer le travail d’unification; v. aussi H. Capitant, Les Transformalions du Droit civil français depuis cinquante UNS MODIACLL ete 1923"#D#710;

4. Tel est le cas des divers organismes qui s'occupent de recueillir les éléments de doctrine étrangère. On sait déjà que sur l'initiative de M. le Doyen Larnaude, leurs représentants se réunirent en mai 1921, pour « unir leurs efforts et publier un bulletin de documentation législative et sociale (1922). Ce bulletin, qui indique 429 de ces organismes où se trouvent les recueils de lois, les décisions judiciaires et certaines publications traitant de droit public et privé, n’eut pas de lendemain; il importe aussi de rappeler l'existence de l’Institut de Hautes Etudes de la Faculté des sciences juridiques et sociales de La Plata qui a publié tout dernièrement un travail préparatoire, en vue de la révision du Code civil argentin. Metodizacion y consolidation de leyes (Contribucion à la obra preparaïoria de la reforma de codigo civil), La Plata, 1930. 5

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officieuses organisées pour fournir le matériel sur des questions juridiques ou autres.

Tel est le cas aussi de nombreuses bibliothèques privées, créées pour faciliter les recherches ; elles constituent toutes des organes d’information importants !, que nous tenions à citer avant de parler de nouveaux moyens d’information.

d) La presse. — Nous voulons parler de la presse comme organe d’information dans l’élaboration des lois. Dans l’accomplissement de cette mission, la presse a un double rôle tout aussi important à jouer :

Elle peut constituer un organe informatif pour le public, faciliter sa compréhension de la loi, développer en lui « une véritable conscience juridique ? ». Elle peut aussi être un moyen d’information pour le Parlement, en permettant à la critique de s'exprimer.

Elle suppose, dans les deux cas, que le travail des commissions chargées d’élaborer la loi se fasse au grand jour ; elle facilite alors l'intervention de tous à l’élaboration de la loi. Cette mission, elle l’exerce surtout lors de la rédaction des Codes et des lois importantes : car ces questions passionnent et sont la cause de nombreux articles. Tous les besoins s’expriment avec une éloquence sans pareille 5.

Cette fonction informative de la presse peut aider à la bonne rédaction de la loi ; il faut pour cela que ses comptes rendus soient mieux rédigés, afin de pouvoir être compris par tous ceux qui s'intéressent aux projets. Cet idéal n’est pas encore atteint aujourd’hui : trop souvent les comptes rendus des journaux constituent de véritables pièges divinatoires pour le juriste.

Nous tenons à rappeler ici la valeur informative des revues juridiques ; par leurs articles de doctrine, leurs

1, Nous tenons à citer les bibliothèques des Instituts de droit comparé de Lyon et de Toulouse. : À

2: Quant à l'importance de cette conscience, V. Saleilles, op. cit., p. 329, qui constate qu’ « un peuple qui n’a pas le sens de la légalité ne peut avoir celui de la liberté, et encore moins celui de la vie publique ».

8. V. Planck, Zur Kritik des Entwurfes eines B. G. B., Archiv….., t. 75, p. 327.

comptes rendus de jurisprudence et leurs notes bibliographiques, elles nous fournissent continuellement un aperçu d'ensemble sur l’évolution juridique. Elles facilitent par là, pour beaucoup, la tâche du législateur ; elles lui indiquent les tendances de la vie et lui fournissent un grand matériel informatif sur tous les sujets juridiques 1.

Nous terminons ainsi notre étude sur les organes d’information intervenant en matière de droit interne. Officiels ou non, ils tendent à un même but : faire mieux connaître au législateur les réalités de la vie, les traditions, les mœurs, les besoins de ceux pour qui il légifère. La loi n’est plus ainsi le fait d’un seul, mais celui de tous : tous doivent donc intervenir à son élaboration. Ces organes d’information acquièrent de plus en plus d'importance ; cela surtout aujourd’hui où les problèmes d’unification, de révision des Codes se posent dans. tous les pays. Pour être sûr de réussir, il faut commencer par connaître les coutumes, les besoins généraux et locaux de la nation ; ce n’est que par une fusion harmonieuse de ces différents éléments qu’on pourra assurer l’avenir de notre Code civil.

B. — Organes d'information intervenant en droit comparé

64. Pour être complet, un Code doit contenir dans ses forr-ules les théories définitivement consacrées à l’étranger. Il y a dans le droit, comme dans toutes les sciences, . des notions qui n’appartiennent plus à un pays en particulier, mais à la vie juridique générale ? ; elles constituent le fond commun des diverses législations. Le droit comparé élargit ainsi le domaine d’investigation

1. Tel est notamment le cas de la Revue trimestrielle du Droit civil qui, par ses notes bibliographiques et jurisprudentielles, constitue en matière de droit privé, un instrument informatif de premier ordre.

2. V. Paul Gide, De la législation civile dans le nouveau royaume d’Italie, Revue historique du droit francais et étranger, 1866, t. XII, p. 392- 393; V. aussi Ambroise Colin, préface au livre de Pascaud, Le Code civil et les réformes qu'il comporte, p. X; Lévy-Ullmann, De l'utilité des études comdaratives, La Revue du droit, Québec, 1° mai 1923, n° 8, p. 391-392,

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du législateur. Celui-ci doit connaître les législations étrangères plus importantes sur la matière’, les tendances principales de la jurisprudence et de la doctrine étrangères ; il doit aussi connaître les travaux préparatoires et les circonstances qui ont donné naissance à la loi. Aussi ces études de droit comparé présentent-elles de grandes difficultés ?.

Elles « nécessitent chez celui qui s’y adonne une préparation doctrinale et pratique des plus sérieuses, s’il ne veut pas se laisser surprendre par des analogies trompeuses ou égarer par des divergences purement superficielles ® ». De là, la création d’organes d’information spéciaux pour le droit comparé. Quels sont ces organes ? Comment fonctionnent-ils ? C’est ce que nous nous proposons d’examiner maintenant.

Se conformant à la méthode suivie plus haut, notre étude portera d’abord sur les organes officiels d’information en droit externe, puis sur les organes non officiels.

65. Organes officiels. — Nous étudierons : a) L'Office de législation étrangère et de droit international ; b) Le Conseil législatif comme organe d’information externe.

a) Office de législation étrangère et de droit international. —- La complexité des études de droit comparé a toujours empêché qu’elles fussent confiées aux bureaux ministériels habituels ou à des fonctionnaires travaillant individuellement ; elles supposent, en effet,

1. V. en ce sens, Henri Capitant, La législation de la Pologne depuis sa libération jusqu’en 1928, Bull. Soc. légis. comp., 1929, p. 623; Pic, La réforme du Code civil et le nouveau Code de travail, Revue trim. du, droit, 1911, p'7215722;: d

2. « Les législateurs ne sont pas toujours suffisamment armés pour ce genre de recherches et le caractère fragmentaire des enquêtes auxquelles ils procèdent, les expose à des méprises. Ils sont trop portés à ne tenir compte que des textes officiels, sans s’enquérir des tempéraments ou des transformations qu’ils ont reçu dans la pratique et qui, dans nombre de cas, en expliquent les effets. Ils n’aperçoivent pas toujours que telles ou telles règles, dont les avantages les séduisent, sont des pièces naturelles d'organismes juridiques très différents des leurs. Les travaux préparatoires des principales lois votées par nos Parlements dans ces dernières années démontrent amplement que ce ne sont pas des craintes chimériques » (Lambert, Fonction du droit civil comparé, p. 893); Aucoc, Les études de législation comparée en France, Comptes rendus de l’Ac. Sc. mor, et pol., 1889, p. 120-122.

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