Op. cit
4. Cet arrêté créait « une eollection de lois étrangères auprès du”ministère de la Justice » (art. 1). L’art. ? ajoutait qu’ « un comité dont les meme
los
comité devait veiller sur « la collection de lois étran: gères » et signaler au garde des sceaux « les lois étrangères dont il lui paraissait utile de publier la traduction * ».
La valeur de ce service fut par la suite de plus en plus reconue ; on créa des comités semblables à l'étranger ?. En France, ce service fut transformé, en 1908, en un Office de législation étrangère jouissant de la personnalité juridique * ; on assurait par là son autonomie et on facilitait son développement. Les attributions de ce nouvel organe se sont dès lors profondément accrues : son rôle informatif, il l’'exerce d’abord vis-à-vis du public, en lui fournissant « les actes et documentations législatifs des pays étrangers », en les lui traduisant au besoin. Mais sa fonction principale consiste à fournir aux administrations publiques, aux corps judiciaires, aux commissions parlementaires, les indications sur … les lois étrangères. “ ; … il peut en outre être consulté sur les questions de législation étrangère … que le ministre juge à propos de lui soumettre ° ».
Les moyens employés pour obtenir cette documentation sont multiples ; il suffit, pour s’en rendre compte, de parcourir l’article premier du décret du 22 août 1912 : il doit réunir, classer et accroître les actes (documents et ouvrages) de droit étranger et international ; poursuivre « la publication de la collection des principaux Codes étrangers » ; enfin, « entreprendre toutes traduc-
bres sont désignés par le Garde des Sceaux est chargé de donner son avié sur le mode de formation de cette collection et de veiller au classement n à la conservation des documents qui doivent y figurer». L'arrêté était isieé par le ministre de la Justice Dufaure, qui fut un des fondateurs de la Soscéts de législation comparée.
PROD Sci
2. V. Aucoc, Les études de législation comparée en France, Comptes rendus de l’Académie des Sc. morales et politiques, 1889, p. 117-118.
3. « L'art. 46 de la loi des finances du 26 décembre 1908, introduit sous forme d’amendement par M. Charles Dumont, a transformé le service de la Collection des lois étrangères en un Office de législation étrangère et de droit international, relevant directement du ministère de la Justice, investi de la personnalité civile » (Dubois Joseph, Rapport au Garde des Sceaux, ministre de la Justice,"sur l’organisation et les travaux de l'Office de législation étrangère et de droit international, 1876-1920, 1920, p. 17.