V. art. 1° du décret du 22 août
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tions et tous travaux se rattachant à la législation comparée : ». Pour coordonner l’ensemble de ses travaux, il doit « établir des relations avec les administrations, les assemblées et institutions scientifiques de France et des autres pays ? ». LR
Nous avons ainsi terminé notre étude sur le fonctionnement de l'Office de législation étrangère. Les résultats obtenus par lui sont des plus satisfaisants : sa bibliothèque, — l’une des plus riches en droit comparé, — réunit les principaux ouvrages et revues étrangères ; elle assure une documentation complète et suivie sur l’ensemble du mouvement législatif ; en confiant la traduction du Code civil allemand à une commission de juristes distingués, en l’accompagnant de notices précises et nourries, il a facilité la compréhension du droit allemand. Par ses « consultations » et « indications », il collabore au travail législatif et facilite la documentation des organes qui en sont chargés.
b) Telles sont les attributions informatives de notre Office. Elles sont exercées dans certains pays par le Conseil législatif *. Ce système est-il le meilleur possible ?
Sans doute, les études d’information deviennent de plus en plus complexes ; celles du droit comparé exigent des connaissances spéciales de langage. Mais, en réunissant l’ensemble de l'information dans un seul corps, en le soumettant à une même méthode de travail, on obtient une grande économie de temps et de frais.
Le Conseil législatif pourra, d’ailleurs, avoir parmi ses membres quelques-uns spécialement chargés des études de droit comparé ; on assurerait, par là, une compétence suffisante aux études informatives, tout en maintenant une unité de vue et de direction. Car, ne n’oublions pas, le Conseil législatif a comme fonction principale de veiller à la bonne rédaction des lois ;