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compléter leur unité politique par l’unité juridique de leur loi.
Il importe de constater tout d’abord l'importance qui fut toujours accordée à l'unification des lois ; sans remonter plus haut', qu’il nous suffise de rappeler les nombreux essais faits en ce sens durant les derniers siècles, tant en France? qu’en Allemagne, et même en Angleterre #. :
Elle fut demandée par les grands juristes de l’époque ; tous exigent, en des termes presque pareils, la codification des coutumes ou la réforme des statuts ; ils veulent écarter les « grandes incertitudes » et « les grandes variétés d’opinion », et redonner à la nation la
1. V. quant aux nombreuses tendancés à l'unification du droit s’affirmant dans la doctrine, chez les publicistes, enfin dans les cahiers de. 1789, le livre déjà cité, si plein de renseignements saisissants de M. le doyen J. Van Kan, v. aussi Gioele Solari, L'’idea individuale e l’idea sociale nel Dirilio privato, parte I, L’idea individuale, Torino, 1911, p. 85 et s.
2. Ph. Commines rapporte déjà que « Louis XI désirait fort qu’en son royaume on usât d’une coutume, d’un poids et d’une mesure... que toutes ces coutumes fussent mises en français, en un beau livre, pour éviter la cautele et la pillerie des avocats, qui est si grande en ce royaume que nulle autre n’est semblable » (livre VI, chap. 6), cité d’après Caillemer, Des résistances que les parlements opposèrent à la fin du XVIe siècle à quelques essais d’unification du droit civil, Livre du Centenaire, t.Il,p.1077.—Ilenfut de même pour Henri III, sous le règne duquel fut publié le Code du prés. Barnadé Brisson, v. extr. des Lettres de privilèges accordées par le roi Henri III à l'’imprimeur lors de la publication du Code; on connaît déjà trop pour y revenir, les essais de Louis XIV et de Colbert. V. là-dessus, Cours d’Histoire du’ Droit public, professé en 1925-1926, par le distingué et érudit maître de la Faculté de Paris, M. Olivier Martin; Glasson, La codification en Europe au xix® siècle, Etat actuel de la question en France, Rev. pol. et parl., 1894, p. 405.
3. Hôlder, op. cit., p. 1-5. Counring fut le premier qui émit l’idée de codifier le droit national en Allemagne. V. quant à son projet de 1643 et quant à celui de Leibnitz de 1668, Endemann, op. cit., p. 13.
4, Nous savons qu’une commission présidée par Macaulay avait préparé un Code pénal et un Code de procédure civile pour l’Inde, — qui fut mis en vigueur en 1860. Des modifications y furent apportées en 1877. La procédure criminelle, le droit des successions, des contrats et des preuves furent aussi codifiés vers la même époque. Nous avons en Angleterre une loi sur les lettres de change et des billets à ordre de 1882.
5. Voir là-dessus l’art. de Léopold-Thézard, De l'influence des travaux de Pothier et du chancelier d’Aguesseau sur le droit civil moderne, Revue historique du droit français et étranger, 1866, t. XII, p. 25; Voir aussi Raoul de la Grasserie, Les principes sociologiques du droit civil, 1906, p. 325. Colbert déjà disait à Louis XIV, à l’occasion de la rédaction des premières ordonnances : « l’unité législative serait assurément un dessein digne de V. M., et qui lui attirerait un abîme de bénédiction et de gloire »; v. Olivier Martin, Cours d’histoire de droit public, 1925-1926; Bentham, Codification, constatait aussi pour l'Angleterre, que tant qu’on n'aurait pas codifié; il ne pouvait exister « aucune garantie solide pour la liberté et la sûreté des citoyens » (p. 340). ;
sécurité dont elle a besoin. Car nihil aptius, nihil efficacius ad plures provincias sub eodem imperio retinendas et forendas ?.
De même, toutes les Constitutions qui consacrèrent, à la fin du xvur siècle * et durant tout le xiIx° siècle #, les bouleversements intervenus dans les différents Etats, contiennent dans leurs articles des dispositions précises demandant la rédaction d’un Code civil.
C’est que le droit privé est, plus que tout autre, profondément mêlé à la vie de la nation : en réglant les rapports entre les personnes, en limitant à chacun sa sphère de liberté et d’action, il acquiert une valeur pra-
1. Voir dans ce sens, Mémoire adressé ‘par le chancelier François Bacon à Jacques 1°, sur « Les moyens de réformer les anciens statuts et de réviser la législation », cité d’après Gustave Rousset, « De la rédaction et de la codication rationnelle des lois », Mélanges Valette, t. XXVIII, p. 4.
2. Dumoulin, De concordia et unione consetudinem Franciae, reproduit d’après Lévy-Ullmann, discours sur le Code civil à la Faculté de Lille, op. cit., p. 131. 11 appartient à ses Opera, t. II, p. 691; les dernières indications nous ont été fournies par le livre déjà cité de M. le doyen J. Van Kan, p'177;moter?.
3. Ce fut la Const. de 3 septembre 1791, art. 3, n° 13, qui déclara qu'il serait fait « un Code de lois civiles communes à tout le royaume ». Ce principe passa dans la Const. du 24 juin 1793,/art. 85. « Le Code des lois civiles et criminelles est uniforme par toute la République. » 11 importe de noter que nous trouvons ce principe pour la première fois affirmé dans un décret du 5avril1790 et danslaloides 16-26 août 1790 sur l’«ordre judiciaire »; nous lisons danscette dernière, t. II, art. 19: « Les lois civilesseront revueset réformées par les législateurs, et il sera fait un Code général de lois simples, claires et appropriées à la Constitution ».—V. pourl’importance de cette conception durant la Révolution, Gény, La technique législative, Livre du Centenaire, t. II, p. 1007; Leroy, La loi, p. 28-29, et notes 1, 2, 3; V. pour la Suisse, art. 48 de la Const. helvétique du 12 avril 1798.
4. Constitution belge du 7 février 1831, art. 139. « Le Congrès national déciare qu'il est nécessaire de pourvoir par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants : « La révision des Codes », citée d’après Dareste, Les Constitulions modernes, t. 1, 1910, p. 75; pour l’Allemagne, la première Constitution prévoyant l’unification du droit civil fut celle de 1849, art. 13, paragraphe 59 : « il appartient à la compétence centrale, disait ce paragraphe, de fonder (begrunden) l’unité juridique pour le peuple allemand, par la promulgation des Codes relatifs au droit civil ». Cette Constitution ne fut d’ailleurs jamais appliquée; parmi les Constitutions qui suivirent, ni celle de « la confédération de l'Allemagne du Nord de 1867», ni celle de l'Empire allemand de 1871, ne placèrent le droit civil parmi les matières qui devaient être codifiées suiv. l’art. 4 de la Constitution (seuls le droit des obligations, le droit commercial et le droit sur le change devaient être codifiés). Ce ne fut qu’en 1873, que le n° 13 de l’art. 4 fut modifié par la loi du 20 décembre 1873 et qu’on soumit à la législation d’Empire, « la législation commune sur tout le droit civil, le droit pénal et la pou ».
n Suisse, la Constitution de 1874 prévoyait dans son art. 64, l’unification de « la capacité civile, du droit des obligations, de la propriété littéraire et artistique »; l’art. 64 fut modifié le 13 novembre 1898 à la suite d’un vote populaire. On y ajouta un nouvel alinéa qui conférait au pouvoir central « le droit de légiférer aussi sur les autres matières du droit civil »,
tique considérable’. C’est un fait commun que les populations ont toujours été plus attachées à leur droit civil qu'à tout autre? ; il est, comme le langage, l'expression de leur mentalité, de leur âme.
Mais ce droit, pour pouvoir s'appliquer, doit être connu ; transmis d’abord verbalement, on ressentit bientôt le besoin de je codifier, afin de le rendre plus clair et plus précis ; on perçoit en lui, dès le commencement, le lien le plus fort pour maintenir l’unité d’une tribu ou d’un peuple.
Il serait sans doute très intéressant de dire comment les peuplades barbares, établies sur le sol étranger, ressentirent le besoin de codifier leur droit ; mais cela nous conduirait trop loin*; qu’il nous suffise de constater que l’unité politique d’un peuple a toujours conduit à l'unification de ses lois #,
On a dit avec raison que le moteur politique était le plus puissant pour pousser à la codification des lois” ; celles-ci constituent un instrument d’unité nationale. Cette unité juridique une fois accomplie, elle crée entre Jes populations des différentes parties du pays des liens indissolubles ; elle écarte les conflits de lois qui naissaient à chaque pas entre les nationaux d’un même pays ‘ et qui donnaient lieu souvent à des procès inex-