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I. — Rôle du droit local et du droit général dans le Code

77. Nous avons vu dans le chapitre précédent combien grande était la fonction unificatrice d’un Code civil : en imposant des règles identiques à tous ceux habitant un même territoire, on assure l’unité juridique et on complète par là l’unité politique d’une nation.

Mais, pour y arriver, des difficultés sans nombre doivent d’abord être écartées, car l’unification rencontre souvent des tendances contraires?, des particularismes locaux qui résistent à toute centralisation du

1. Louis Josserand, Cours de droit civil positif français, t. I, 1930, p. 32- 33; H. Capitant, Les transformations du droit civil français depuis cinquante ans. Livre du Cinquantenaire de la Soctété de législation comparée, &. 1, 1930,

E 2. Ces tendances se sont souvent affirmées dans l’ancien droit français (v. J. Van Kan, 0p. cit., p. 192 et s.); elles ont trouvé des défenseurs dans la personne de juristes, tels que Montesquieu qui, dans son Esprit des lois y voit une façon d'assurer la liberté des individus. V. J. Van Kan, op. cit., p. 200; André Roux, Les observations du tribunal d'Appel de Montpellier, sur le projet de Code civil, thèse Montpellier, 1919, p. 331-332; Caillemer, Des résistances que les parlements opposèrent à la fin du XVIe siècle à quelques essais d’unification du droit civil, Livre du Centenaire, t. 11, p. 1077.

3. V. Emmanuel Tilsch, Le Code civil général autrichien, son origine et son développement, Revue de droit intern.,19 11, p. 115, à propos des difficultés rencontrées lors de la rédaction du projet Horten; v. aussi pour l’ancien droit, Laurent, Traité de droit civil, t. 1, n° ?, qui constate qu’ « à défaut d'indépendance et de liberté politique, les provinces tenaient à leurs coutumes comme à des privilèges »; pour le droit allemand, Glasson, La codification en Europe au xix® siècle. Etat actuel de la question à l’étranter, Revue pol. et parl., 1895, p. 203; pour le Code civil espagnol, M. le professeur vicomte Santa Maria Ÿ De Rojas, Bref aperçu de l’évolution du droit privé en Espagne, 1869-1919, Livre du Cinquantenaire, t. 11, 1923, p. 160- 161; v. pour la Suisse, Lucien Brun, Le rôle du juge en droit civil suisse, thèse Grenoble, 1920, p. XI; Message du Conseil Fédéral à l’Assemblée Fédérale pour modifier la Constitution. Unification droit civil 1896, qui examine tous ces griefs et la valeur qui peut leur être accordée. V. p. 30-39. Ces particularismes peuvent se manifester quelquefois dans les décisions des tribunaux : ils supposent alors l’absences d’un organe juridictionnel supérieur uniquepourtout lepays;tel est le cas aujourd’hui pour les Etats- Unis. Aussi «l'esprit particulariste des tribunaux qui n’est au fond qn’une forme de l’amour-propre local (y) joue... un rôle néfaste. Les Cours des

droit ; il suffit, pour en comprendre toute l'importance, de se rappeler les nombreuses tentatives faites pour arriver à un Code civil allemand :.

A côté de ces particularismes, d’autres difficultés surgissent : les pays fédérés ou les territoires soumis pendant longtemps à une vie juridique distincte présentent souvent de telles différences dans leurs institutions juridiques, qu’il est très malaisé d’arriver à un régime unique ; cela l’est d'autant plus, que toutes ces institutions n’ont pas seulement une existence légale ; elles ont donné quelquefois naissance à tout un travail jurisprudentiel et doctrinaire qui en ont facilité la compréhension et l’application journalières. Comment pourrait-on faire abstraction d’un tel travail dans l'élaboration du nouveau Code ? C’est ce qu’on a depuis longtemps compris.

Aussi les grandes codifications modernes ont toujours été précédées d’amples études informatives portant sur l’ensemble des institutions nationales. Les commissions chargées de la rédaction des Codes étaient toujours composées des représentants des différentes parties du pays’. On assurait par là, au moment de l’élaboration du nouveau travail, l’expression des différents systèmes juridiques développés sur un même territoire.

Cette unité et diversité doivent se manifester dans la composition même du Code, et cela, non seulement dans les pays confédérés*, mais aussi dans ceux centrali-

Etats, en effet, continuent à suivre leur ancienne jurisprudence basée sur les lois anciennes, et ne consentent pas à suivre les décisions qui ont pu être rendues dans d’autres Etats, à propos de lois uniformes » (Ch. Rey, La commission américaine d'uniformitlé des lois d'Etats, Paris, 1927, p. 120). L'importance de cette diversité était telle que le président de la commission d'uniformité, M. Ch. Thaddeus Therry, constate en 1913 qu’elle rendinutiles les efforts faits pour obtenir l’uniformité des lois » (cité d’après Rey, op. cit., p. 122). C’est ce qui explique le grand nombre de lois et de jurisprudences existant en Amérique sur un même objet : la tâche seule de les connaître « apparaît gigantesque ». V. Hervé L. Pleveu, Un grand cabinet de «lawyers » à New-York, Revue pol. et parl., septembre 1930, p. 437. 11. Crome, System des B. G.<B., p. 32.

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