‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 122 sur 375 · V. chap. Information · texte numérisé non relu

V. chap. Information

3. Iciles réserves en faveur du droit cantonal résultent souvent de formules expresses. Tel fut le cas du G. O. S. qui contenait «un nombre relativement ?rand de tournures diverses pour formuler ces réserves ». Voir quant aux conséquences qui en résultaient, Charles Soldan (juge trib. fédéral),

En

s ; dans les deux cas, le législateur doit permettre la libre évolution des institutions civiles ; ce n’est que par des formules larges et souples qu’il tendra à la fusion consciente des différents droits. Tout Code doit faire une place aux particularités locales ', car les populations restent très attachées à leurs lois civiles ; aussi, « là où il y a des particularités enracinées, les différenciations sociales et économiques répugnent à l’uniformité? ». C’est ce qui explique que la plupart des Codes contiennent dans leurs articles des dispositions renvoyant aux lois des pays, des cantons, ou aux usages locaux *.

78. Nous n’étudierons sans doute pas le cas où la Constitution fédérale enlève à la compétence centrale certaines matières de droit civil, pour en charger les législations particulières des pays. Ce qui nous intéresse, c’est l’étude seule du Code civil.

Or, lors de la rédaction du Code civil allemand , on abandonna aux législations des pays tout un ensem-

Le Code fédéral des obligations et le droit cantonal. Recueil Lausanne, p. 152- 153; pour le droit allemand, ces exceptions se trouvent dans les art. 60- 152 de la loi d’Introduction. Cette loi se divise en effet en quatre parties, dont la 3° se réfère au domaine réservé à la législation des pays. On trouve dans le Code civil allemand lui-même peü de « renvois aux lois des pays ». V. cependant ces cas, dans Crome, Con des SB=G.)B;, 11, p:48, qui Citenarti2aieus 1801987790 0074918 al 82 ARS rare etc.

1. Tel fut le cas du Code civil espagnol. V. AuCOG, note sur le Code civil espagnol, rapport verbal, Comptes rendus de l’ Ac. des Sc. morales et pol., 1889. L'auteur constate qu’ « en 1880, on a pris le parti de respecter dans une large mesure les législations locales, sauf à les préciser et à en faire un appendice au Code civil » (p. 918); le Code civil français a fait lui-même de nombreux renvois aux usages locaux. V. Planiol, Traité de droit civil, t. I,

; 2. Gierke, Der Enitwurf eines Burgerlichen Geseizbuches, 1889, p. 96; v. aussi p. ?

3. Tel est notamment lé cas du Code civil espagnol qui se réfère souvent aux « locales fueros ».

4. Le mémoire de l’avant-commission, approuvé le 22 juin 1874 par le Conseil Fédéral, indique déjà les matières à abandonner à la législation de chaque Etat. « En ces divers points d’ailleurs, les pouvoirs législatifs de chaque Etat pourraient être limités par certains principes fondamentaux inscrits dans le Code, et d’un autre côté, même pour les matières comprises dans le Code, on pourrait réserver une part aux législations particulières, en tant que ‘cela paraîtrait utile et ne présenterait pas d’ inconvénients, ainsi en ce qui concerne la tenue des registres fonciers; peut-être même en ce qui concerne les régimes matrimoniaux, sur lesquels l'établissement d'une législation uniforme parait présenter les plus grandes difficultés ». Bufnoir, Communication sur les travaux préparatoires ‘du Code civil allemand, Bull. Soc. lég. comp., 1880, p. 105; v. aussi Saleilles, /Iniroduction à l’éiude au droit civil allemand, 1904, p. 53- 58.

ble d'institutions présentant un caractère suranné ou bien n’étant pas encore arrivées à un développement suffisant !.

Il en fut de même pour la Suisse, où des questions nombreuses furent abandonnées au droit cantonal? ; il suffit de parcourir le Code civil suisse pour s’en rendre pleinement compte ; nous nous contentons de citer les nombreux renvois en matière de personnes juridiques, de régimes matrimoniaux, de tutelle, de propriété, de régime hypothécaire.

Si nous examinons de près cet ensemble, nous discernerons facilement qu’il appartient au droit public plutôt qu’au droit privé * ; qu’il se réfère à des règles de police administrative, d’organisation. La diversité en cette matière se conçoit facilement. Il en est de même lorsque le Code civil suisse renvoie au droit local en matière de « voisinage », ou d’accessoires de la propriété ; on se trouve ici en présence de questions complexes variant de localité à localité et qu’il vaut mieux abandonner à la coutume du lieu. Ces questions secondaires de réglementation, de police, ne peuvent porter atteinte à l’unité de l’œuvre ; de plus, le législateur se contente souvent

1. Les renvois à « la Verkerhsitte » (usages locaux) sont nombreux. V. art. 157, 151, 242. V. aussi Loi d’Introduction établissant un gra nd nombre de réservés en faveur des Etats, art. 56-152. On a même accusé le Code civil allemand d’avoir trop abandonné aux législations des pays : «ce qui est plus grave encore, c’est d’avoir trop respecté les droits des législateurs des Etats; puisque tout le droit civil était dévolu à la loi fédérale, il fallait en user sans crainte et ne pas renvoyer incessamment, comme on l'a fait, à celle locale. Ce défaut se trahitsurtout dans la loi d’Introduction…. il.affaiblit beaucoup l’importance de l’unification... » (Raoul de la Grasserie, Projet de Code civil allemand, p. XXII1).

2. Aussi l’art. 5 du Titre préliminaire du Code civil suisse déclare : « Les cantons ont la faculté d'établir ou d’abroger les règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue ». Pour le reste, l’al. 2 du même art. ajoute : « Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expression de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvé ». V, quant à la valeur de cet article pour le développement du droit cantonal, H über, op. cit, &. 1, p. 32-33; v. aussi quant à la fixation de cette compétence, quant aux matières abandonnées à la compétence des cantons, Message du Conseil Fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le projet de Code civil suisse (28 mai 1904), p. 11.

3. Le Code civil suisse a renvoyé au droit cantonal pour un ensemble de matières ayant un caractère mixte. V. Hüber, op. cut., t. IT, p. 9-10. « Le régime foncier garde à bien des égards un caractère social » (ibid., p. 10). Les lois cantonales renvoyaient déjà aux usages locaux; aussi le Code n’a-t-il pas innové en y renvoyant. V. op. cit., p. 11.

à poser des principes généraux qui empêchent une trop grande diversité.

En dehors des cas limitativement énumérés par le Code lui-même, le législateur doit accorder, par la rédaction même de ses formules, une liberté suffisante : cela, afin que toutes les classes‘de la population puissent développer utilement leurs institutions, selon le mode qui leur conviendrait le mieux. L'unité n’en recevra aucune atteinte.

Toute divergence doit être exclue là où le demandent l’intérêt général et les idées morales et économiques partagées par tous les éléments sains de la population. Mais, quand cet intérêt cesse d’être en jeu, il ne nous semble pas qu’un droit unique doive pouvoir faire obstacle à la liberté que réclament des besoins et des aspirations spéciaux. Seul, ce système de liberté peut effectivement, sans nuire à l’unité, tenir compte de ces particularités :. Lui seul permet à toutes les forces d’une nation de se développer harmonieusement et de prendre conscience d’elles-mêmes. Un tel régime est non seulement souhaitable, mais possible dans tout état, centralisé ou non.

L'expérience faite en ce sens par la Suisse est des plus probantes : conformément aux vœux émis dans le message ?, la généralité des formules législatives a permis au nouveau Code de s’adapter aux nombreux besoins du pays ; loin d'empêcher le développement des différents droits, elle en facilite l’évolution ; elle permet ainsi une fusion plus libre et par là même plus consciente. Aussi devra-t-elle servir de modèle à toutes les codifications d'avenir.

79. Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire sur l’importance du droit local et du droit général dans un Code. Le législateur devra tenir compte, dans son travail, des différentes institutions locales ; elles sont souvent le résultat de tout un travail inconscient, de

LAEUDErSODACLE TMD 2. Message du Conseil Fédéral à l’Assemblée fédérale du 28 mai 1204.

toute une tradition ‘. Par un système de liberté imprimé à ses formules, il doit leur permettre de se développer conformément aux besoins des populations qu’elles sont appelées à régir.

Ces besoins doivent attirer son attention ; il ne faut pas cependant qu’il oublie que tout Code doit avoir un caractère unitaire et national.

Unitaire, pour soumettre aux mêmes règles tous ceux habitant un même territoire. Ce n’est qu’ainsi qu’on arrive à créer une conscience commune du droit ; nous sommes bien loin de penser avec d’autres que l’application des mêmes lois sur tout le territoire doit être rejetée comme base de la législation. Aussi, tout en admettant la généralité des formules, nous demandons pour le Code l'unité de principes et de direction.

National, parce qu’un Code est appelé à régir une nation : il doit exprimer ses intérêts permanents, passés et à venir : ce n’est que par là qu’il pourra accomplir sa mission politique de consolidation.

Unitaire et national, contenant cependant des formules assez lâches pour permettre à la vie d’évoluer, tel sera le Code d’avenir ; appelé à clore une époque et à ouvrir la voie à une vie nouvelle, il devra appliquer les principes sociaux nouvellement consacrés. C’est ce qu’on. a compris dès 1791, lorsqu'on demanda, pour la première fois ?, un Code civil conforme aux principes de la nouvelle Constitution.

Toute époque de transformations ou de révolutions sociales apporte des modifications dans la vie et dans le droit. Elle ne peut ne pas avoir son retentissement dans les Codes civils, qui sont l’expression la plus fidèle de cette vie. C’est ce que nous verrons maintenant, dans l’étude que nous nous proposons d'entreprendre.

1. Voir même sens Virgil Rossel et E. Mentha, Manuel du droit civil

suisse, t. J, p. 48, Lausanne, 1912. FRE a Le décret de l’Assemblée constituante du 5 juil'et 1790 décide qu’il

sera fait « un Code général de lois simples, claires et approprites à la Ccretitution ».

IT. — Etude des facteurs politiques dans les différents Codes civils modernes.

80. Tout Code de droit civil doit développer dans ses articles les principes juridico-politiques consacrés par les Constitutions qui l’ont précédé ; il doit s’inspirer à l’ambiance sociale qui a présidé à leur élaboration. Ces principes, maintes fois affirmés et suivis, doivent servir de base aux codifications d'avenir.

Toute Constitution contient souvent, en plus des dispositions sur l’organisation et sur les pouvoirs de l'Etat, des principes généraux de droit privé, civil ou pénal. Il est donc normal que les Codes et les lois qui suivent, développent et appliquent ces principes. Etudier ces facteurs politiques, voir leur développement dans les différents Codes civils, tel sera l’objet de cette section.

Nous examinerons tour à tour, dans le Code civil français, dans le Code civil allemand, dans le Code civil suisse, dans le Code civil brésilien et dans le Code civil soviétique, — la liberté et la personnalité en droit civil, ainsi que tous les autres principaux facteurs politiques. Après cette étude des différents Codes civils, nous n’au-

rons qu’à dégager quelques idées communes dans notre conclusion. |

A. — Code civil français.

81. Nous commençons notre étude avec le Code civil français, non pas seulement parce qu’il est le plus ancien en âge, mais parce qu’il est le premier à établir un équilibre social « entre le droit ancien et le droit nouveau ! » ; rédigé à la fin de la Révolution et des trans-

1. Josserand, Cours de droit civil français, 1930, p. 29; V. aussi Batbie Révision du Code civil, Rev. critique de légis. el de juris., 1866, p. 126-127: Esmein, Histoire du droit français. de 1789-1814, Paris, 1208, p. 337; Kobhler Technik der Geslzgebung, Archiv für die Civilistische Praxis, 1826, p. 348: Gény, La technique législalive, op. cit., qui constate qu’on trouve dans le Code civil français, « la formule générale de la codification civile moderne, harmonisée avec l'unification politique, en même temps qu'approprite aux nouvelles

formations sociales qui avaient suivi, le nouveau Code contient dans ses articles l'affirmation d’une nouvelle vie pour le droit. Sans doute, les principes philosophiques dont s’enorgueillissaient certains projets devanciers ! avaient disparu, mais on y trouve néanmoins, exprimés en de nombreux articles, les principes de liberté et d’égalité nouvellement consacrés ?. Il suffit de parcourir le Code civil français pour découvrir à chaque pas l’'ample liberté accordée aux parties ; elles peuvent rédiger leurs contrats matrimoniaux * et leurs testaments‘ comme bon leur semble : elles peuvent contracter librement * ; la loi donne plein effet aux rapports établis entre elles et n'intervient que pour suppléer à la défaillance de leurs volontés. Cette liberté n’est écartée que lorsqu’elle porte atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public f.

Il en est de même du principe d’égalité : On le trouve

exigences de la civilisation » (p. 1017); Planiol, Grande Encyclopédie, Code civil français, €. XI, p. 792; Baudouin, Le centenaire du Code civil et le comité du Centenaire, Bull. Soc. Et. léq., 1904, p. 391; Glasson, discours prononcé à la séance solennelle du Centenaire du Code civil, tenue à la Sorbonne le 22 octobre 1904, Comptes rendus de l’Académie des Sc. mor. et pol., 104, p. 6; v. aussi Ernest Lavisse, Histoire de France contemporaine, t. 111, p. 168; Introduction au livre de Fr. Cosentini, Le droit de famille, Essai de réforme, 1£29, p. 4-5.

1. On trouve ces principes consacrés dans le Code civil prussien de 1794, à la demande expresse de Frédéric II dans son ordonnance à Coceijo du 31 décembre 1746. La présence de tels principes de droit naturel dans les différents projets de Code civil français durant la révolution, est trop connue pour y revenir. (V. notamment là-dessus Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. I, pp. 2-3, 11 et s.) Nous tenons simplement à rappeler que l’art. 1er du Livre préliminaire du Code civil, — qui fut par la suite supprimé — déclarait : « [1 existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois positives; il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle gouverne tous les hommes ».

2. « Le Code de 1804 a été le premier Code démocratique. 11 a fixé, pour la première fois, les règles d’une’société délivrée des liens féodaux et fondée sur l’égalité des droits. De là son succès, partout où la Révolution française a exercé son influence » (Le Code civil, par Maurice Sabatier, Paris, 1904, p. 38); Glasson : « Le Code civil a organisé la famille et la propriété sur la double base de l’égalité et de la liberté, sans tenir aucun compte des distinctions de noblesse ou autre, » (Discours sur centenaire du Code civil, prononcé à la Sorbonne le 29 octobre 1904, p. 5); v. aussi H. Reymond, Etude sur les institutions civiles de la Suisse, thèse Genève, 1885, p. 223; Rossi, cité par Ginoultiac, De la codification et de son in luence, Mémoire présenté à l’Académie de Toulouse, 1€61, p. 426; Rossi, Observations sur le droit civil français, Per. de légis. ei de juris., 1840, p. 19; Larnaude, Le Code civil el la nécessité de sa révision, Livre du Centenaire, &. 11, p.925-926.

JAN AATL Le 7:

Page 1