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6, Art, 6, V, sous cet art, ses nombreuses applications,
LARETREE
@nsacré dans l’article 8 du Code : « Tout Français, déclare celui-ci, jouira des droits civils. » Ce principe est tellement ancré dans nos mœurs que cette disposition pourrait paraître inutile aujourd’hui ; elle ne l’était cependant point à la fin de l’ancien régime si divisé par ses distinctions de classe et de personnes ; aussi fallaitil que le nouveau Code rappelât à chaque instant les transformations nouvellement intervenues. Il le fait en parlant des droits civils des personnes!, de ceux de l’enfant venant à la succession ?, en matière de substitutions, et dans tout le titre des successions *.
Il va si loin souvent, qu’il sacrifie à cette idée d'égalité toute autre considération ; il en est ainsi notamment en matière de partage, lorsqu'il exige « de faire entrer dans chaque lot … une même quantité de meubles, d’immeubles de droits ou de créances de même nature ou valeur‘ ». On a souvent parlé des dangers qui pouvaient résulter d’une fausse interprétation de cet article. Ce fut le cas de la jurisprudence française oubliant que le Code demandait dans la première phrase de Part. 832 : « D’éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations », elle applique d’une façon absolue l’idée d’égalité en notre matière ; de là, une véritable « pulvérisation du sol » donnant lieu aux pires difficultés économiques *.
Cette égalité en matière de succession s’explique par le désir du législateur de créer une classe moyenne ; on devait commencer par morceler les héritages entre un plus grand nombre. On saisit ici sur le vif les rapports étroits existant entre le régime successoral et l’organisation politique d’un pays ; le régime féodal avait créé le droit d’aînesse et le fief ; le principe d’égalité devait conduire au partage du patrimoine en portions égales entre tous les enfants.