‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 129 sur 375 · C. — Code civil suisse · texte numérisé non relu

C. — Code civil suisse

85. L'étude des facteurs politiques dans le Code civil suisse présente un intérêt considérable ; plus que partout ailleurs, on s’est rendu compte en Suisse de limportance de la liberté dans le développément d’un peuple et de son droit ?. Il suffit pour s’en rendre compte de parcourir « le Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale demandant la modification de la Constitution et l’unification des droits privés » ; on y trouve mentionnée à chaque page cette nécessité : « La liberté dans le domaine du droit civil, y lisons-nous, apporterait à notre pays un avantage réel* ; elle ren-

1. V. quant à la « Coopération du, Conseil communal des Orphe:ns » à la tutelle des mineurs, art. 1849-1851.

2. V. Message du Conseil Fédéral à l’Assemblée Fédérale pour modifier la Constitution (1896), p. 46-46; Huber, Exposé de motifs, t. J, p. 6,-p. 521.

SA LDLd pe

forcerait chez les citoyens le sens moral, la confiance en soi, la conscience de la responsabilité, le sentiment du devoir et l'énergie pour l’accomplir:. »

Telle était la conception de base du Code civil suisse ; aussi voyons-nous ce principe maintes fois affirmé ? ; le législateur suisse n'intervient que pour suppléer à la volonté des parties et pour sanctionner les atteintes à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; cette liberté ne s'applique pas seulement par rapport aux parties : elle s'impose aussi aux juges dans l'interprétation des conventions.

A côté, et en plus des principes de liberté, le Code consacre expressément celui de l’égalité : en effet, il déclare dans son article 11 : « Toute personne jouit des droits civils. En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations 5. » Ce même principe s'applique aussi en matière de successions : mais en opposition de ce que nous avons dit pour le Code civil français, le Code civil suisse ne sacrifie pas à l’idée d’égalité toute autre considération économique “.

Cette égalité règne aussi par rapport aux époux : le Code civil suisse ne connaît pas l’incapacité de la femme mariée ; lorsqu'il parle, dans ses articles 16 et 17, des personnes incapables d’exercer leurs droits, il ne place pas la femme parmi ces personnes. Sans doute, la femme porte le nom et acquiert le droit de cité de son mari (art. 161, $ 1) ; maïs elle conserve sa capacité civile elle peut ester en justice (art. 168), « elle peut exercer

L'olbid p.29,

2 AV ENO D CL: PEU è Qu DAT ,

3. Commentant cet article, le Message du Conseil Fédéral à l'Assembiée Fédérale (28 mai 1904) dit... « Les personnes physiquesont toutes au même

titre la jouissance des droits civils. L'importance des diverses formes de l'activité professionnelle en droit privé est déterminée dans les chapitres traitant de telle ou telle institution juridique; on y trouvera desdispositions spécialés relatives par exemple aux commerçants, aux artisans, aux ouvriers...» (p. 17).

ns C'est ce que nous verrons par la suite dans le chap. sur le facteur économique. V. cependant Huber, op. cit.,p.3, qui constatant qu'un conflit «peut naître entre les différents éléments intervenant dans la rédaction d’un Code » déclare: «le conflit sera tranché alors dans le sens le plus favorable au bien général, en tenant dûment compte des divers intérêts en présence »,

rime

une profession, une industrie, avec le consentement exprès ou tacite de son mari! » (art. 167, $ 1) ; si le mari refuse son consentement, la femme peut obtenir, sous certaines conditions, celui de la justice. On voit, par ce qui vient d’être dit, l'importance de plus en plus grandissante de la capacité de la femme dans le ménage.

86. Il importe encore de noter la valeur accordée par le Code à la personne naturelle ou civile. En principe, il accorde la capacité de droit à toutes personnes ; il n'exclut de cette faculté que ceux qui sont dépourvus de raison : le Code commence par citer le cas du mineur, du faible d’esprit, de l’ivrogne ; il termine en employant une formule toute générale « ou d’autres causes semblables ? ». Cette formule permet aux juges de tenir compte de l’hypnose, du morphinisme et d’autres maladies semblables. On perçoit la protection que la loi accorde ainsi à la personne humaine et à la morale publique, puisqu’elle permet au juge d’exclure de l’exercice des droits tout un ensemble de cas pathologiques. Cette protection se manifeste encore en matière d'interdiction : la loi déclare formellement que seul peut être interdit pour aliénation mentale, celui dont la maladie résulte d’un rapport de trois experts.

Le Code garantit la personnalité humaine par tout un ensemble de dispositions : il consacre son inviolabilité et son inaliénabilité dans de nombreux articles ; ses règles se réfèrent à la protection du nom, au recours aux juges pour faire cesser les atteintes illicites * ; grâce à l’ensemble de ces dispositions, grâce surtout à l’interprétation donnée par les auteurs aux mots « intérêts per-

1. V. Message du Conseil Fédéral à l'Assemblée Fédérale concernant le projet de Code civil suisse (28 mai 1904), p. 27.

2, Art. 16 du 1. I, Droit des Personnes, t. I, Des personnes physiques,

3. Voir art, 28, al. 1 C. C. S. Le Code accorde dans le 2e al, du même art, «une action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d'argent à titre de réparation morale ». Nous verrons plus tard l'importance de cette réparation pour le législateur suisse; contentons-nous de constater qu'afin d'éviter des aus, il ne accorde que « dans les cas prévus par la loi » (art. 28 al, 2). Voir là-dessus Virgil Rossel et Mentha, Loc. cit., p. 90,

de

sonnels », la personnalité humaine se trouve amplement protégée. |

A côté des personnes physiques, la loi accorde pleine capacité aux personnes morales; il suffit pour cela qu’elles soient organisées corporativement et inscrites au registre commercial (art. 52); la loi dispense même de cette dernière formalité certains établissements de droit public, les associations poursuivant un but idéal, les fondations ecclésiastiques et de familles ?.

. Un régime de liberté si large n’a pas manqué d’étonner les juristes suisses * ; il s'explique par le désir maintes fois affirmé, au moment même de la rédaction du Code, de conférer à toutes personnes naturelles ou juridiques les plus grandes facilités de développement ; on ne pouvait y arriver qu’en entourant le droit à la personnalité d’un faisceau de libertés et de garanties.

Le législateur suisse protège la personnalité “ ; il consacre en partie le droit individualiste ; ce qui l'emporte cependant dans le Code, c’est son caractère social : tout en affirmant la liberté et les droits des individus, il les considère comme membres d’une société ; il essaye de concilier ces deux intérêts en présence sans se laisser dominer par aucun d’entre eux. Lorsque lun d’entre eux domine, c’est toujours l’intérêt social.

87. Nous verrons plus tard, lorsque nous parlerons du facteur social dans le Code, quelle fut Pimportance qui

1. Quant aux fondations, elles peuvent être constituées « par acte authentique ou par testament » (art. 81, al. 1); l'inscription au registre de commerce est de plus nécessaire pour la majorité d’entre elles, afin d'obtenir la personnalité civile (81, al. 2).

Page 1