‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 130 sur 375 · V. art · texte numérisé non relu

V. art

3. « Quoique des motifs d'ordre économique et politique militent en faveur d’une attitude prudente de l'Etat dans la personnification de ces êtres de

raison, puisque ceux-ci pourraient contrecarrer son action et puisaue les explci-

tations communes sont ordinairement moins fécondes que les entreprises individuelles, le Code civil suisse leur garantit le régime de la plus { rarde liberté » (v. Rossel et Mentha, Loc. cil., p. 107).

4. Pour les personnes physiques, voir plus haut; pour €s personnes morales, voir art. 53 C. S.; rapprochent cet article de l’art. 22, cr y ermet d’ha bitude à ces nouvelles personnes d’acticnner en justice lorsaue leurs intfrêts personnels (nom, honneur) seraient atteints. Voir dans ce sens Rosce]l et Mentha qui déclarent que le rapprochement plus haut cité «ne permet plus aucun doute à cet égard » (loc. cit., p. 111).

lui a été accordée par le législateur suisse ; contentonsnous de rappeler ici que le Code civil suisse fut le premier à réglementer les fondations de famille « destinées au paiement des frais, d'éducation, d’établissement et d'assistance des membres de la famille » (art. 295) ; il est le premier à s'intéresser à la famille d’avenir, en permettant l’annulation du mariage pour cause de « maladie grave » 1

Il suffit de parcourir les motifs de cet article pour voir que le législateur suisse voulait aller bien plus loin dans cette voie ? ; ce ne furent que des raisons de pitié envers l'époux malade qui l’en empêchèrent.

Le Code civil suisse protège ainsi non seulement l’individu, mais aussi la famille ; celle-ci est cependant restreinte quant à son étendue et quant à ses pouvoirs. Le peu de stabilité de la famille moderne ne pouvait pas ne pas avoir de répercussions sur le régime successoral : le Code limite le degré successoral aux grands-oncles et grand’tantes ; même dans ce cas, il n’accorde à ces parents qu’un droit d’usufruit. La nue propriété est attribuée à l'Etat qui vient en concours avec eux (art. 466) :.

Le droit de la famille est limité aussi, lorsqu'il s’agit de la protection des mineurs ; la tutelle de ceux-ci est accordée à des organes publics désignés par les cantons “ ; la tutelle « ne peut être remise qu’exceptionnellement à la famille lorsque l'intérêt du pupille justifie cette mesure » (art. 362). On perçoit ici l’immixtion de l'Etat dans les rapports de famille, tant en matière de succession qu’en matière de tutelle,

1AVÉRart mi 5 noter

2. Les motifs nous rapportent que « des spécialistes l’ont approuvé en considération des suites désastreuses que la continuation de la vie commune peut avoir pour l’autre époux et les enfants ». 1ls voulaient méme y faire une cause de nullité absolue. Rossel et Mentha, op. cit., p. 190.

3. On a voulu élargir bien plus les droits de l'Etat, en demandant (en 1895) de l’appeler en ligne avec les frères et sœurs pour un dixième. Par suite de l’opposition de l'opinion publique, l’idée fut abandonnée. V. Rossel et Mentha, Op iCite pol

4. V. quant à l'importance des Conseils de tutelle, pour le droit civil suisse,

Huber, Lettre à Saleilles sur les autorités de la tutelle, Bull. Sc. Et. lég., 1206, p. 284.

Re MpANRE

Le caractère politique du Code civil suisse est mixte : il est individualiste en ce qu’il consacre le droit à la personnalité, qu’il en protège les attributs en matière de propriété et en étend la sphère à toutes les forces de la nature (art. 641 à 642) ; il a un caractère social parce que, à côté de l'individu, apparaissent la famille et PEtat:; ce dernier, représentant des intérêts collectifs, intervient de plus en plus à la succession et à la tutelle ; celle-là, basée sur légalité des époux dans le ménage, est appelée à protéger les enfants et à assurer leur avenir,

D, — Code civil brésilien,

88. Nous passons maintenant à l’examen du Code civil brésilien ; sa rédaction relativement récente ? nous permettra d’étudier le retentissement des facteurs politiques rencontrés dans les codifications modernes ; nous passerons ensuite au Code civil soviétique, pour étudier les déformations subies par ces mêmes principes.

Le Code civil brésilien consacre dans son premier chapitre, le principe de l'égalité des droits civils : « Tout homme, dit-il (art. 2), est capable de droits et d’obligations dans l’ordre civil. » Tel est le principe qu’il pose ; quant à l’exercice des droits, il n’apporte que quelques exceptions dans ses articles 5 et 6° ; nous tenons à relever une particularité toute spéciale au Code brésilien, c’est celle qui se réfère « aux Indiens habitant les forêts ». Le Code déclare (art. 6, $ 4) qu’ils continueront à être régis par leurs anciennes dispositions ; cela s’explique par le faible développement de ces populations : leur degré de civilisation n’étant pas suffisamment avancé, il

1. Gmür, Kommenta” zum Z. G. B., p. 19 : «tandis que les autres codie fications étrangères, même les plus récentes, partent encore d’unpoint de vuindividualiste et ne tiennent compte qu’exceptionnellement des besoins sociaux, le Code civil suisse présente la particularité qu’en : ffirmant a liberte d'une personne, il la considère comme membre d’une communauté». V.aussi Leroy, L’avant-projet du Code civil suisse, Revue de Paris, 1° décembre 1202,

“ 2. Loi n° 3071 du 1er janvier 1916. à À | 3. L'art, 5, I, Il, III, IV, indique les cas d'incapacité relative.

ose

fallait commencer par créer un état provisoire, intermédiaire, où le nouveau Code voisinât avec les habitudes de ces populations. On perçoit ici à nouveau ce que nous avons répété si souvent.dans ce travail : les lois sont l'expression des mœurs ; elles ne peuvent les régir sans commencer par s’y conformer. Tout en appliquant les principes nouvellement consacrés dans les codifications modernes, le législateur brésilien devait tenir compte des besoins réellement ressentis par son peuple ; c’est ce qui explique les exceptions existant par rapport aux « Indiens », et celles établissant l’incapacité des femmes mariées (art. 6, $ 3).

Cette dernière incapacité est consacrée dans de nombreuses dispositions réunies sous les titres « Des droits et obligations du mari »:; « Des droits et obligations de la femme »?°. Conformément aux principes qui y sont établis, la femme prend en se mariant le nom de son époux ; sa capacité est limitée ; elle ne s’étend pas aux actes juridiques plus importants ; elle ne peut aliéner ou grever des immeubles, accepter ou refuser une succession ; elle ne peut être tutrice ni exercér une profession ou ester en justice ® ; cette incapacité de la femme peut être écartée à la suite de l'autorisation maritale.

Le législateur brésilien organise à ce propos un régime beaucoup plus libéral que celui existant dans le Code civil français : tout en demandant que -°tte autorisation résulte d’un acte public ou privé préa blement certifié (art. 243), il déclare qu’elle peut être non seulement spéciale, mais encore générale “. L'intérêt du ménage n’est pas absent de ce Code : aussi, si le mari ne fournit pas les moyens de subsistance nécessaires, « la femme peut demander à la justice (art. 245) de l’autoriser à exercer une profession ou à contracter une obligation exécutoire sur les biens communs ».

1. Partie spéciale, L. Ier, t. II chap. II, $$ 233-239. 2. Partie spéciale, L. Ier, t. II, chap. II], 88 240-255, 3. Voir art. 242, I-IX,

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