‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 136 sur 375 · Const. du 3-14 septembre 1791, t. I, art. 3, n · texte numérisé non relu

Const. du 3-14 septembre 1791, t. I, art. 3, n

DS ETiueE

exaucé ; mais, rompant alors avec la distinction de classes, l’asservissement de la propriété et de l’individu, le nouveau Code « consacre d’une façon très ferme les principes fondamentaux de la France moderne en matière de droit civil, celui de la liberté de l'individu avec son corollaire la protection de la propriété privée, le caractère séculier de l'Etat, l’égalité juridique des citoyens devant la loi! ».

Ce principe une fois établi devait passer dans toutes les Constitutions et dans tous les Codes civils qui suivirent.

Sous l'influence des transformations sociales, nous avons vu ce régime se transformer en partie ; sous la pression des circonstances et des idées nouvelles, par suite de l'intervention plus active de la femme dans la vie sociale, la capacité de celle-ci s’est profondément améliorée ; le Code civil allemand et le Code civil suisse marquent les jalons qu’a suivis cette amélioration, pour arriver à une capacité complète dans les nouvelles législations ?.

1. Ambroise Colin et H. Capitant, Traité élémentaire de droit civil fran- FALS NASA AND MALO:

2. La Constitution française du 3-14 septembre 1791 inscrivait en tête de ses dispositions : « la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen »; celle-ci affirme dans son art. 1° « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »; l’art. ? ajoutait que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme : ces droits sont la liberté, la propriété ». La Constitution complétait cet ensemble de dispositions, en déclarant dans son art 1° « dispositions fondamentales garanties par la Constitution ». 3° « ...Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l’exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre et garantis par la Constitution »(M. E. Laferrière, Les Constitulions d'Europe et d’ Amérique, revues par M. A. Batbie, 1869/8p-"0);

Ces dispositions passèrent dans l’ « Acte constitutionnel » du 24 juin 1793. Nous trouvons inscrite en tête de cette Constitution «La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen ». Voir art. 1-2. Nous tenons aussi à relever que l’art. 16 de cette Constitution contient la définition de la propriété consacrée plus tard par le Code civil français. L'art. 16 déclare en effet : «Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen, de jouir, de disposer à son gré de ses biens et de ses revenus », Loc. cit., p. XXX; l’art. 122 de cet e Constitution garantissait « à tous les Français l'égalité, la liberté, la propriété » (M. E. Laferière). Nous retrouvons les mêmes dispositions dans Constitution de la République française, 5 fructidor an III, art. 1, 2, 3, 5, p. XLI, Loc. cit. Ces principes furent ensuite inscrits dans toutes les Constitutions qui suivirent. Voir notamment Constitution fédérale de la Confédération suisse du 12 septembre 1848, art. 4 «égalité de tous les Suisses devant la loi »; celle du 29 mai 1874 "art. 4;

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Pour répondre à la complexité toujours grandissante de la vie, l’initiative individuelle paraît souvent insuffisante ; aussi, à côté des personnes naturelles apparaissent les personnes juridiques ; les nouveaux Codes les consacrent et leur assurent pleine liberté de développement.

L'Etat s’immisce aussi de plus en plus dans la vie privée ; nous l’avons vu dans le Code civil suisse venir à la succession à un degré beaucoup plus proche qu'avant, souvent même en concours avec des parents pas très éloignés. Sous la poussée des idées sociales, il exerce le contrôle des tutelles et protège les faibles et les incapables. De là de grandes transformations dans le droit qui se moralise de plus en plus. C’est ce que nous nous proposons d’examiner dans notre chapitre qui portera sur « les Facteurs idéaux dans le Code ».

La guerre et les événements qui l’ont suivie « ont apporté des transformations profondes d'ordre politique, économique, moral, dans la structure des sociétés... Le monde s’est trouvé transformé et s’est vu contraint de rechercher un nouvel équilibre. Ces retentissements n’ont pas manqué de retentir sur notre vie juridique’ »; de nouvelles lois spéciales et d'occasion tendent à modifier les caractères de la propriété, à ne plus voir en elle qu’une fonction sociale?. La législation civile soviétique prolonge ce déséquilibre et renverse toutes les idées antérieurement consacrées : non seulement la propriété, mais tout autre droit, n’est garanti à l'individu que dans la mesure où il est conforme à sa fonction sociale. Nous l’avons déjà dit, une telle législation ne peut survivre aux circonstances passagères qui l'ont créée.

Nous sommes sans doute parmi ceux qui croient encore que la fonction du droit est de se transformer, de devenir plus moral, plus humain ; que le rôle du législateur

1. Pierre de Harven, Mouvements généraux du droit civilabelge conlemporain, Bruxelles, 1928, p. 7.

2, Voir Pierre de Harven, Mouvements…., p. 114-120.

consiste à intervenir dans les rapports contractuels pour :

assurer plus d’égalité réelle aux parties ; pour leur rappeler que tout droit implique en même temps une obligation. Il doit aussi; ét en même temps, commencer par assurer une sphère d'activité à l'individu, afin qu’il puisse développer librement ses facultés ; nier l’intérêt individuel, c’est nier toute activité, c’est détruire le droit même.

On a dit que « celui qui veut faire du droit pur, sans connaître l’histoire ou la morale, la sociologie ni la politique, arrive à perdre tout contact avec la vie‘. » Il en est à plus forte raison ainsi pour le législateur : il doit commencer par se pencher sur les rapports sociaux qu'il est appelé à régir, afin de connaître les besoins réels de la nation. C’est ce que le législateur soviétique n’a pas fait ; c’est ce qu’il ne pouvait faire sous un régime d’oppression : aussi, loin de voir dans ce Code « les lignes directrices du régime juridique nouveau? », il nous semble être plutôt la trace laissée par une étoile filante.

1. L. Le Fur, préface au Traité général de l'Etat, Essai d'une théorie réaliste du droit politique, par Marcel de la Bigne de Villeneuve, Paris, 1629, p. VII; Léopold Thésard avait déjà dit en 1866 que «les perfectionnements introduits dans le droit d’un peuple naissent surtout de ses institutions politiques, de son caractère, de sa civilisation, de ses besoins particuliers; son histoire explique sa législation » (De l'influence des travaux de Pothier et du chancelier

d’Aguesseau sur le Droit civil moderne, Revue historique de droit français el

étranger, t. XII, p. 5).

2: Lambert, Introduction au Code civil soviétique. Les Codes de la Russie soviétique, I, Code de la famille, traduit par Jules Patouillet, Paris, 1925, p. 44.

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